Rejet 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2016, n° 1400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1400089 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1400089
___________
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
___________
M. Pierre Vennéguès
Rapporteur
___________
M. David Bouju
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2016
Lecture du 31 mars 2016
___________
60-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(4e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 140 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— il a versé à M. X, militaire de gendarmerie victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions le 6 novembre 2005, en application d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 septembre 2012, une somme de 25 140 euros en réparation des préjudices subis ;
— en application de l’article L. 4123-10 du code de la défense et de l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, l’État est tenu de réparer les préjudices qui ont résulté des violences commises sur M. X ; le Fonds subrogé dans les droits de ce dernier, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées sur le fondement du 1er alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2014, le ministre de la défense conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Il soutient que :
— l’article L. 4123-10 du code de la défense n’a pas pour effet d’entraîner la réparation intégrale du préjudice subi par un militaire résultant d’une attaque subie dans l’exercice de ses fonctions ;
— le droit à indemnisation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. X, est limité par les principes issus de la jurisprudence Brugnot du Conseil d’État (1er juillet 2005 n° 258208) ;
— M. X étant bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité, il ne peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre de l’incapacité permanente partielle et du déficit fonctionnel temporaire ;
— les souffrances endurées qualifiées par l’expert de modérées seront justement indemnisées à hauteur de 3 200 euros ;
— le préjudice esthétique qualifié de très léger justifie l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros ;
— le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer la plongée sous-marine et la natation peut être évalué à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,
— et les observations de Me Vigreux, représentant le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
1. Considérant que M. X, militaire de gendarmerie, a été victime le 6 novembre 2005, à Broons (Côtes d’Armor), d’une agression dans l’exercice de ses fonctions et bénéficie, à ce titre, d’une pension d’invalidité versée par l’État ; qu’à la suite du jugement du 27 janvier 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Dinan a reconnu l’auteur de cette agression responsable du préjudice subi par M. X, celui-ci a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le même tribunal puis la cour d’appel de Rennes qui, par arrêt du 26 septembre 2012, lui a alloué une somme totale de 21 640 euros en réparation de son préjudice et une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en exécution de cet arrêt, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a réglé à M. X la somme de 25 140 euros le 26 octobre 2012 ; que, par un courrier du 21 novembre 2012, réceptionné le 27 novembre suivant, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé aux droits de le victime en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a sollicité du ministre de la défense le remboursement, par l’État, des sommes versées à M. X ; que, cette demande ayant été implicitement rejetée, il sollicite du tribunal la condamnation de l’État à lui payer la somme totale de 25 140 euros ;
Sur l’étendue des droits du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (…) » ; que selon l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’un militaire, victime d’une agression en service, qui n’entre pas dans le champ de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a droit au bénéfice de la protection prévue par l’article L. 4123-10 précité du code de la défense ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, c’est à dire, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne ; que celui-ci ne peut ainsi prétendre qu’à obtenir de l’État, en l’absence de faute, l’octroi d’une indemnité complémentaire réparant les seuls chefs de préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique ou d’une indemnité complémentaire réparant son entier préjudice que si son préjudice corporel est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
4. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, la circonstance que M. X ait été victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, laquelle revêt le caractère d’un accident de service au sens de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, n’est pas de nature à faire obstacle aux principes rappelés au point 3, dont il résulte que le militaire, titulaire d’une pension d’invalidité, ne peut prétendre, sur le fondement du droit à protection, qu’à obtenir de l’État, en l’absence de faute, l’octroi d’une indemnité complémentaire réparant les seuls chefs de préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique ; que les dispositions précédemment rappelées de l’article 706-11 du code de procédure pénale, qui prévoient que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime « dans la limite du montant des réparations » à la charge des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, n’ont pas entendu, non plus, permettre au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions d’obtenir une réparation différente de celle dont aurait bénéficié M. X ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, n’invoque aucune faute de l’État de nature à avoir causé ou contribué à causer les préjudices dont M. X a été victime ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à demander le remboursement, par l’État, des indemnités réparant les préjudices de nature patrimoniale résultant des atteintes subies par l’intéressé dans son intégrité physique et ce, sans qu’y fassent obstacle les dispositions invoquées de l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, figurant désormais à l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, en vertu desquelles la protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions ; que, par ailleurs, tant le déficit fonctionnel temporaire subi par M. X, durant trois mois à compter de l’agression dont il a été victime que le déficit fonctionnel permanent, dont il reste atteint postérieurement à la consolidation de son état de santé, relèvent des préjudices de nature patrimoniale résultant des atteintes à l’intégrité physique ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X, qui a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne durant la période d’incapacité temporaire, ait bénéficié de la majoration de pension prévue par l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la subrogation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’étend à l’ensemble des préjudices invoqués à l’exclusion de ceux qui sont réparés par la pension d’invalidité perçue par M. X, à savoir le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre de provision, d’indemnités ou d’intérêts ;
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise médicale de M. X réalisée en 2010, que l’agression dont a été victime celui-ci a entraîné une plaie superficielle de l’arête du nez, un hématome de la lèvre supérieure, une fracture parcellaire de la dent n° 11 et une entorse du rachis cervical avec contracture du sterno-cléido-mastoïdien droit et impotence fonctionnelle modérée du membre supérieur droit ; que les souffrances endurées par M. X avant la consolidation de son état de santé le 4 avril 2006 ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, compte tenu notamment de la nature de l’agression, de son vécu particulièrement douloureux, de l’immobilisation prolongée et de la rééducation qui s’en sont suivies, du traitement par infiltrations subi et de la période d’hospitalisation ; qu’il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 3 500 euros ;
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
8. Considérant que le dommage esthétique résultant de l’agression pour M. X, qualifié de très léger par l’expert, est représenté par un éclat non visible spontanément au niveau de la dent n° 11 et la modification de l’aspect physique liée à la sous utilisation du bras droit et au blocage de ce membre « coude au corps » du bras droit ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant à une somme de 1 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
9. Considérant que l’expertise médicale de M. X fait état de ce que « l’existence des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit et notamment de l’épaule droite est de nature à empêcher la plongée sous-marine, la natation, la possibilité de naviguer seul sur un bateau et de diriger un bateau » ; que le préjudice d’agrément subi par M. X des suites de l’agression dont il a été victime en septembre 2005, dont ni la réalité ni l’étendue ne sont contestées par le ministre de la défense, sera justement évalué à la somme de 2 000 euros ;
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
10. Considérant que l’expert a relevé que M. X avait eu recours à l’assistance de son épouse pour l’habillage et le déshabillage durant les trois mois qui ont suivi l’agression ; que la durée quotidienne de cette assistance peut être estimée à 70 minutes ; que, dans ces conditions, le besoin d’assistance par tierce personne échu peut être estimé à 105 heures et justement évalué à 1 000 euros, compte tenu du taux du SMIC horaire brut en vigueur en 2005, augmenté de 13 % au titre des charges patronales et des congés payés ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
11. Considérant que les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont en principe au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans les cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; que la somme de 3 500 euros que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a été condamné à verser à M. X par un arrêt du 26 septembre 2012 de la cour d’appel de Rennes en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont il n’est pas établi qu’elle ait donné lieu à une prise en charge par l’Etat, correspond à celle que l’agent a dû exposer pour obtenir la réparation des chefs de préjudice subis du fait de son agression dans le cadre du service, et non à un préjudice propre au requérant et distinct de ceux dont il peut obtenir réparation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 4123-10 du code de la défense et 706-11 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à en solliciter l’indemnisation ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander la condamnation de l’État à lui payer la somme totale de 11 000 euros ;
Sur les intérêts :
13. Considérant que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts sur la somme qui est due à compter du 27 novembre 2012, date de réception de sa demande préalable du 21 novembre 2012 par le ministre de la défense ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;
16. Considérant qu’aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance ; que les conclusions présentées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à ce titre ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 11 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 novembre 2012.
Article 2 : L’État versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Sudron, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Vennéguès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. VENNÉGUÈS A. SUDRON
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la sécurité intérieure
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