Infirmation partielle 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2015, n° 13/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 septembre 2013, N° F11/02804;F11/00760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDIC SYSTEMS, SARL STARVAC GROUP |
Texte intégral
11/09/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/05388 et 13/05389
XXX
Décision déférée du 19 Septembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/02804 et F11/00760
Monsieur B
F Y
C/
Société MEDIC SYSTEMS
XXX
Jonction et réformation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Judith LEVY-AMSALLEM de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMEES
Société MEDIC SYSTEMS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2008, Monsieur F Y, né le XXX, a été engagé en qualité de directeur international ventes et marketing, catégorie cadre supérieur, niveau VIII de la convention collective du commerce de détail non alimentaire par la société Starvac Group qui emploie moins de 11 salariés.
La société Starvac Group est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’esthétique technologique qui commercialise des produits et machines fabriquées au sein d’une autre société, la société Medic Systems, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants et siège social.
La rémunération contractuelle prévue était composée d’une partie fixe de 4.200 € bruts pendant les deux premiers mois puis, à partir du 1er mars 2008, d’un montant de 5.850 € bruts, ainsi que d’une partie variable sous forme de prime annuelle sur objectifs de 15.000 € bruts.
Dans le cadre de la promesse d’embauche signée le 21 novembre 2007, il avait été prévu que Monsieur Y aurait la possibilité de devenir actionnaire de la société à hauteur de 10% des parts à partir d’avril 2008 puis, à hauteur de 10% supplémentaires à partir d’avril 2011.
Après avoir convoqué Monsieur Y le 22 février 2011 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er mars 2011, la société Starvac Group lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 mars 2011 rédigée en ces termes :
'Le 27 janvier dernier, nous avons reçu les doléances d’un de nos clients en Croatie, la société Dermoestetik, totalement atterrée par votre manque de professionnalisme.
En effet, vous nous avez annoncé avoir mis en place la formation prévue auprès de cette société et prévenu que cette intervention (4 jours de formation dans leurs locaux + déplacement de la formatrice indépendante) serait facturée. Suite à la réaction du client, nous vous avons fait part de cet incident et vous nous avez indiqué qu’au contraire, vous aviez tout organisé pour que la formation se déroule convenablement et surtout que vous aviez prévenu la société Dermoestetik de la facturation. Vous nous avez alors indiqué que c’était notre client qui était de mauvaise foi. Nous vous avons donc fait confiance.
Toutefois la société Dermoestetik nous a bien confirmé par écrit qu’aucune facturation n’avait été prévue, que la facture émise n’était pas due et qu’elle souhaitait interrompre toute relation avec notre société.
Nous avons été contraint de reprendre les négociations et d’établir un avoir pour conserver la société Dermoestetik parmi nos clients.
Vous nous avez donc menti et une fois que cet incident a été réglé par votre direction, vous avez alors reconnu les faits en les justifiant par votre manque de motivation générale.
Par ailleurs, depuis quelques temps, vous ne vous impliquez plus du tout dans votre activité et vous vous déchargez sur des tiers, comme la formatrice générale.
Vous comprendrez que nous ne pouvons plus, dans ces circonstances, vous accorder notre confiance.
Ces faits mettent en cause l’image de marque de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse…'.
***
*
Soutenant que la société Starvac Group et que la société Medic Systems avaient la qualité de co-employeurs à son égard, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes formulées à leur encontre, contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaires.
Par une première décision rendue le 19 septembre 2013, le conseil de prud’hommes, estimant que le lien de subordination avec la société Medic Systems n’était pas établi et que celle-ci ne s’était jamais comportée comme co-employeur, l’a mise hors de cause, a débouté Monsieur Y de ses demandes à l’encontre de ladite société et l’a condamné aux dépens.
Par une deuxième décision rendue le même jour, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement notifié par la société Starvac Group à Monsieur Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et a donc débouté celui-ci des prétentions formulées à ce titre,
— condamné la société Starvac Group à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 45.000 € bruts à titre de rappel de la prime contractuelle sur objectifs,
* 831,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.850 € bruts,
— débouté Monsieur Y de ses autres demandes, notamment quant au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et à l’irrégularité de la procédure,
— débouté la société Starvac Group de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais prétendus non justifiés,
— condamné la société Starvac Group aux dépens.
Par déclarations au greffe enregistrées le 17 octobre 2013, Monsieur Y a relevé appel des deux décisions, les procédures enrôlées suite à cet appel, portant les numéros RG 13/05388 en ce qui concerne la société Medic Systems et 13/05389 en ce qui concerne la société Starvac Group.
***
*
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, Monsieur Y demande à la Cour de réformer les jugements déférés à l’exception du principe de la condamnation au paiement de la prime sur objectifs et de l’indemnité de licenciement :
— joindre les deux procédures,
— reconnaître la qualité de co-employeurs aux sociétés Starvac Group et Medic Systems,
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Medic Systems pour la période du 2 janvier 2008 au 5 mars 2011 et condamner la société Medic Systems à l’établissement et la délivrance des bulletins de paie pour cette période sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la société Medic Systems à lui payer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 42.600 €,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au surplus abusif et vexatoire,
— dire que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularités,
— dire que la convention de forfait à laquelle il était soumis n’est pas valable et l’a empêché de bénéficier des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires,
— condamner in solidum les deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
* 45.000 € au titre du rappel de la prime sur objectifs,
*135.300 € au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées non rémunérées après reconnaissance de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours qui lui était appliquée,
* subsidiairement, 135.300 € au titre de la réparation forfaitaire automatiquement liée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait illicite et inopposable au salarié,
* 82.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 7.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 831,75 € au titre du rappel d’indemnité de licenciement dû après reconstitution de la rémunération de Monsieur Y,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas la qualité de co-employeurs aux deux sociétés intimées, Monsieur Y sollicite la condamnation de la seule société Starvac Group au paiement des mêmes sommes que celles réclamées in solidum à l’encontre des deux sociétés.
Concernant la qualité de co-employeurs des deux sociétés, Monsieur Y invoque les éléments suivants :
— l’organigramme des deux sociétés, qui avaient les mêmes dirigeants et siège social, leur était commun, il faisait partie du comité de direction des deux entités en plus de sa fonction de directeur commercial et apparaissait sur cet organigramme commun,
— les activités des deux sociétés étaient complémentaires puisque la société Starvac Group distribuait et commercialisait, par son intermédiaire, les produits et équipements fabriqués par la société Medic Systems : la société Starvac Group était d’ailleurs le seul distributeur de la société Medic Systems,
— il maîtrisait parfaitement les produits et machines fabriqués par la société Medic Systems puisqu’il était lui-même l’auteur de leurs notices d’utilisation,
— il était chargé du recrutement de certains salariés de celle-ci,
— il participait aux réunions effectuées pour le compte de la société Medic Systems de manière régulière ainsi qu’à des salons où il représentait les deux entités,
— il a travaillé indistinctement pour les deux sociétés,
— le contrat de travail le liant à la société Starvac Group prévoyait la mobilité du salarié sur le 'groupe'.
Selon Monsieur Y, la confusion d’intérêts, d’activités et de direction induit la situation de co-emploi dans laquelle il était en réalité placé et doit conduire à reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Medic Systems.
Concernant le rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, Monsieur Y fait valoir que les intimées ne peuvent se prévaloir de leurs propres défaillances dans la fixation d’objectifs au salarié et que cette prime contractuellement prévue est due.
S’agissant des sommes réclamées au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, Monsieur Y, revendiquant la qualité de cadre autonome, invoque la nullité et l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours (213 jours) prévue à son contrat au motif qu’il n’a été mis en place aucun contrôle de la durée et de la charge de travail ainsi que de la prise de repos.
Le défaut de mise en place du système de contrôle ne garantissant pas le respect de la protection de la santé et de la sécurité au travail, le forfait est inopposable au salarié qui peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires dans les conditions du droit commun.
Monsieur Y demande en outre à la Cour d’examiner la validité du forfait telle qu’il est prévu par la convention collective applicable qui ne serait pas suffisamment précise quant aux modalités concrètes d’application et de contrôle du temps de travail et de repos.
Il ajoute que la convention individuelle de forfait insérée à son contrat ne répond pas aux exigences posées par la convention collective notamment quant au visa des garanties prévues par celle-ci.
Or, selon Monsieur Y, les missions qui lui étaient confiées l’ont amené à plusieurs reprises à ne pas bénéficier des règles relatives à la durée maximale de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Il précise qu’il effectuait en moyenne 50 heures de travail par semaine, voire plus les semaines où il travaillait durant les week-end.
Au soutien de ses prétentions relatives à la rupture du contrat, Monsieur Y fait valoir que la perte de confiance alléguée ne peut être justifiée par un fait totalement isolé qui serait survenu en novembre 2010 et au demeurant non établi et que la société ne peut invoquer une prétendue insuffisance professionnelle, motif qui ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Il prétend qu’en réalité, après avoir profité de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale qu’il avait développée depuis trois ans, les sociétés l’ont remercié une fois le travail accompli.
Monsieur Y ajoute que lors de son entretien préalable au licenciement, il n’a pas été fait état du motif du licenciement et qu’en réalité, la rupture du contrat lui avait été annoncée dès la remise en mains propres de la lettre de convocation audit entretien.
***
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 2 juin 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, la société Medic Systems demande à la Cour de :
— dire que Monsieur Y est défaillant dans la charge de la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre lui-même et la société Medic Systems,
— dire qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Y et la société Medic Systems,
— dire que Monsieur Y n’établit pas l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction ni d’une immixtion entre les sociétés Medic Systems et Starvac Group,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Medic Systems et en ce qu’il a dit n’y avoir situation de co-emploi,
— débouter purement et simplement Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Medic Systems,
— le condamner à payer à la société Medic Systems la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— le condamner à payer à la société Medic Systems la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’exécution forcée si elle s’avère nécessaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à paiement de rémunération ni à établissement de bulletins de paye,
— dire n’y avoir travail dissimulé,
— débouter purement et simplement Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Medic Systems,
— confirmer la décision déférée en ce qui la concerne, débouter Monsieur Y de ses demandes à son encontre et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Medic Systems soutient que Monsieur Y est totalement défaillant dans la preuve de sa qualité de co-employeur.
S’agissant d’une part de l’existence d’un contrat de travail, il ne démontre ni la fourniture d’un travail commandé, ni le paiement d’une rémunération, ni un lien de subordination.
La société Medic Systems souligne que Monsieur Y, engagé comme 'commercial’ par la société Starvac Group ne pouvait exercer aucune fonction en son sein ne serait-ce qu’en l’absence des compétences requises pour l’activité de fabrication de matériel dermo-esthétique et elle précise qu’elle n’a aucune activité commerciale puisqu’elle a conclu avec la société Starvac Group une convention confiant à titre exclusif à celle-ci, la distribution du matériel qu’elle fabrique.
Par ailleurs, elle conteste le fait que Monsieur Y aurait participé à l’animation de réunions ou au recrutement de salariés en son sein.
Elle ajoute que les notices d’utilisation destinées aux clients relèvent de la responsabilité de la société distributrice et ne sont pas établies par elle.
Quant à la qualité de co-employeur, la société Medic Systems, conteste la prétendue confusion d’intérêts, d’activités et de direction alléguée par l’appelant :
— les deux sociétés n’ont pas le même actionnariat et ont des formes juridiques différentes,
— leurs activités respectives sont totalement distinctes de même que les conventions collectives respectivement applicables,
— il n’y a pas d’immixtion dans la gestion,
— si la société Starvac Group distribue à titre exclusif le matériel fabriqué par la société Medic Systems, elle commercialise également des produits d’une autre société (MD2F) et jusqu’au 30 juin 2008 ceux de la société GIFRA.
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Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 2 juin 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, la société Starvac Group demande à la Cour de :
— confirmer au principal la décision déférée,
— dire que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse et ne présente aucun caractère abusif, vexatoire ou irrégulier,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions,
— juger qu’il était un cadre dirigeant,
— le débouter de ses demandes de rappel de rémunération,
— réformer pour le surplus la décision,
— débouter Monsieur Y de sa demande liée aux primes contractuelles,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.369,11 € au titre des frais exposés sans justificatif ainsi qu’aux dépens outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant la situation de co-emploi dans des termes similaires à ceux invoqués par la société Medic Systems, la société Starvac Group indique que si elle jouit d’une exclusivité pour la commercialisation des produits fabriqués par celle-ci, elle assure également la distribution des produits d’une autre société.
Elle précise que l’organigramme 'prétendument commun’ n’avait été établi qu’en vue de l’obtention d’une certification et que les structures sont en réalité parfaitement distinctes.
Elle invoque également l’absence de contrat de travail conclu avec la société Medic Systems pour laquelle Monsieur Y ne réalisait aucune prestation, se contentant d’avoir établi la mise en page des plaquettes commerciales des produits dont le contenu était élaboré par des techniciens.
Elle ajoute que la présence de Monsieur Y au sein du comité de direction de la société Medic Systems n’est pas plus la démonstration de la qualité de co-employeur de celle-ci.
Concernant le rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, la société Starvac Group invoque la baisse du chiffre d’affaires réalisé pour s’opposer à cette demande tout en reconnaissant qu’aucun objectif n’a été fixé à Monsieur Y.
S’agissant des demandes au titre des heures supplémentaires, la société Starvac Group soutient que Monsieur Y avait la qualité de cadre dirigeant et relève donc des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
A titre subsidiaire, elle conteste les modalités de calcul de la somme réclamée dans la mesure où Monsieur Y a inclus à tort le montant de la prime d’objectifs dans le taux horaire retenu, exposant que la somme due ne pourrait en réalité qu’être fixée à 111.487,42 €.
Concernant la rupture du contrat, la société Starvac Group fait valoir que d’une part, la perte de confiance repose sur une difficulté grave et avérée rencontrée avec un des clients.
D’autre part, ont également été invoqués un manque d’implication professionnelle et le désintérêt porté par le salarié à ses fonctions, la société Starvac Group contestant le prétendu motif inavouable allégué par Monsieur Y dont les résultats étaient loin de la performance qu’il s’attribue.
Enfin, il n’y a eu aucune manoeuvre pour empêcher le salarié d’acquérir des parts dans la société mais bien le souhait de Monsieur Y de ne pas opter pour cet achat.
Par ailleurs, la société Starvac Group prétend que la preuve des irrégularités de la procédure de licenciement n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les N°RG 13/5388 et 13/5389.
Sur les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de la société Medic Systems
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe soit un lien de subordination soit une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale.
Il appartient donc à Monsieur Y, qui soutient que la société Medic Systems a la qualité de co-employeur à son égard de rapporter la preuve soit d’une relation de travail nouée avec cette dernière, soit d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre cette société et la société Starvac Group.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y produit notamment les pièces suivantes :
— extraits de sites internet consistant en des pages de présentation des sociétés d’où il ressort principalement que l’une a pour activité le commerce de gros (Medic Systems), l’autre le commerce de détail (Starvac Group) et que les sociétés ont le même siège social et le même dirigeant outre un extrait relatif aux dirigeants des entités composant le groupe,
— une invitation presse émanant de Starvac Group à une présentation de 'L300" par 'Monsieur Y directeur Marketing et Monsieur D Z, Directeur général',
— l’organigramme de la société Medic Systems où Monsieur Y figure comme membre du comité de direction aux côtés du dirigeant, Monsieur D Z et de Monsieur H X, directeur commercial France de Starvac Group, cet organigramme faisant également apparaître Monsieur Y en qualité de directeur Commercial Export de Starvac Group,
— des plaquettes publicitaires de matériels,
— un feuillet manuscrit intitulé 'Réunions Medic Systems',
— un relevé dactylographié récapitulant des 'semaines travaillées non stop',
— un document intitulé 'document de travail pour évaluation des parts de Starvac Group daté du 8 février 2010",
— une carte de visite le concernant établie au nom de Starvac Group.
S’agissant de l’existence d’une relation de travail, l’organigramme versé aux débats démontre seulement que Monsieur Y était membre du comité de direction de la société Medic Systems, étant souligné que sur cet organigramme, il figure comme 'directeur Commercial Export de Starvac Group’ et que le document fait expressément la distinction entre le personnel Starvac Group et celui de la société Medic systems.
Si, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Y était amené à participer à la commercialisation des matériels fabriqués par la société Medic Systems, ce n’est que parce que celle-ci avait conclu en octobre 2006 un contrat de concession confiant l’exclusivité de la vente et de la distribution des produits fabriqués par elle à la société Starvac Group, employeur de Monsieur Y et il n’est pas justifié d’une prestation de travail autre que celle prévue au contrat le liant à la société Starvac Group, soit la mise en oeuvre de la politique commerciale de celle-ci.
Le document manuscrit intitulé 'Réunions Medic Systems', établi par Monsieur Y lui-même est dépourvu de toute force probante, étant au surplus observé que chargé par son contrat de travail de la commercialisation des produits vendus par la société Starvac Group, il lui incombait notamment au vu de sa fiche de poste d’être le relais de la direction avec les clients et de participer à l’élaboration de la politique d’évolution des produits. L’animation de réunions avec l’un des plus importants fournisseurs de la société Starvac Group entrait donc dans les missions lui incombant au titre de son contrat de travail avec ladite société.
Quant à l’élaboration de plaquettes de commercialisation des produits fabriqués par la société Medic Systems, outre que Monsieur Y ne verse aux débats aucune pièce probante quant à l’affirmation qu’il réalisait lui-même ses notices des appareils, l’élaboration des supports d’aide à la vente et la documentation commerciale était expressément prévue au titre des attributions figurant dans la fiche descriptive de son poste au sein de la société Starvac Group.
Enfin, la prétendue participation au recrutement des salariés de la société Medic Systems n’est étayée par aucune pièce probante.
Monsieur Y ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’une prestation de travail accomplie pour le compte de la société Medic Systems pas plus que d’un lien de subordination avec celle-ci dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle lui aurait versé une rémunération.
Quant à la confusion d’intérêts, d’activités et de direction, elle ne saurait résulter de la seule identité de dirigeant et de siège social.
Les deux sociétés avaient une activité certes complémentaire mais distincte, l’une la fabrication, l’autre la vente et il n’est pas contesté que la société Starvac Group commercialise des produits d’une autre société (MD2F), l’identité de dirigeant n’étant pas la démonstration d’une confusion allant au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre ces sociétés qui faisaient partie d’un même groupe.
La société Starvac Group ne comporte, outre son directeur, qu’une assistante de direction et deux directeurs des ventes (France et International) alors que la société Medic Systems comporte de nombreux emplois techniques liés à la production de matériel dont notamment 7 techniciens, trois postes consacrés aux études et méthodes, un directeur de production, un responsable achats et un directeur technique et Monsieur Y ne justifie par aucune pièce posséder les compétences techniques qu’il allègue.
Les détenteurs du capital social respectif des deux sociétés, Starvac Group et Medic Systems sont différents et si des liens existent entre elles, l’une commercialisant et distribuant les produits fabriqués par l’autre, il n’est justifié d’aucune immixtion de la société Medic Systems dans la gestion économique et sociale de la société Starvac Group.
Monsieur Y, défaillant dans la preuve qui lui incombe de la qualité de co-employeur de la société Medic Systems doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de celle-ci.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse sous le n°RG F 11/02804 sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la société Starvac Group
Sur la demande en paiement de la prime d’objectifs
Aux termes du contrat de travail conclu entre les parties, la rémunération de Monsieur Y comportait une partie fixe et une partie variable d’un montant annuel de 15.000 € bruts, cette prime étant dûe si les objectifs fixés chaque année en début d’exercice et faisant l’objet d’un avenant au contrat étaient atteints.
La société Starvac Group qui reconnaît ne pas avoir fixé d’objectifs à Monsieur Y ne peut valablement se prévaloir d’une insuffisance de résultats pour échapper à ses obligations contractuelles.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à Monsieur Y la somme de 45.000 € bruts à ce titre.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
L’article L. 3111-2 du Code du travail exclut les cadres dirigeants du bénéfice des dispositions des titres II et III du Livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatifs à la durée du travail, la répartition et les aménagements des horaires, au repos et jours fériés, aux conventions de forfait ainsi qu’au droit au paiement d’heures supplémentaires.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En l’espèce, si Monsieur Y soutient qu’il avait la qualité de cadre autonome, il sera relevé en premier lieu que le contrat de travail conclu entre les parties qui évoque cette catégorie, mentionne également que Monsieur Y est recruté dans la catégorie cadre supérieur, niveau VIII.
En vertu de l’accord de classification des emplois applicables à la relation contractuelle, qui ne comporte qu’un seul niveau plus élevé, le niveau VIII correspond à un cadre confirmé ayant des compétences générales de gestion et de direction, disposant d’une forte autonomie dans la définition des moyens et pouvant notamment représenter l’entreprise auprès de relations extérieures.
L’article 3.1 de l’accord de réduction du temps de travail applicable définit les cadres dirigeants comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon totalement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Il ressort des termes du contrat et il n’est pas contesté que Monsieur Y dont les missions l’amenaient à des déplacements fréquents tant en France qu’à l’étranger, disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
Il faisait partie du comité de direction des sociétés du groupe, se présentait comme associé notamment dans ses mails avec la clientèle. La promesse d’embauche prévoyait d’ailleurs cette perspective d’association.
L’attestation de Monsieur X, directeur des ventes et marketing France, démontre qu’ils exerçaient leurs fonctions en totale autonomie, élaboraient la politique commerciale sur le terrain en décidant eux-même des actions à entreprendre.
La société Starvac Group produit en outre les fiches comptables de la formatrice qui intervenait auprès des clients d’où il ressort que le coût de ses interventions était validé par Monsieur Y qui disposait ainsi du pouvoir d’engager la société pour des sommes non négligeables.
L’échange de mails avec la société Dermoestetik conforte d’ailleurs ce pouvoir décisionnel en matière financière.
Monsieur Y détenait en outre une carte bancaire lui permettant de régler directement l’ensemble de ses frais professionnels.
Enfin, la société Starvac Group justifie par la production des relevés fiscaux de frais généraux des exercices 2009-2010 et 2011 que la rémunération perçue par Monsieur Y était la plus élevée de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il sera considéré que Monsieur Y avait la qualité de cadre dirigeant et ne peut donc prétendre ni au paiement d’heures supplémentaires, ni aux dispositions protectrices résultant des forfaits annuels.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Si la perte de confiance de l’employeur ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur Y fait référence à une perte de confiance mais sont évoqués des éléments objectifs qu’il convient d’examiner au vu des pièces produites par la société Starvac Group.
D’une part, sont produites deux séries de mails échangés avec la société Dermoestetik.
La première série retrace des échanges avec ce client qui, le 13 janvier 2011, s’adresse au service comptable pour protester contre l’établissement d’une facture de 1.745 € correspondant au coût de l’intervention d’une formatrice, le client expliquant que Monsieur Y qu’il 'considère désormais comme peu fiable’ n’a jamais expliqué que cette visite 'coûterait une telle somme d’argent’ et que dans ces conditions, il va lui-même facturer des frais notamment au titre de l’hébergement de la formatrice.
Le 20 janvier 2011, Monsieur Y répond qu’il doit admettre qu’il n’a pas été clair lorsqu’il a communiqué sur cette formation et les dépenses jointes, s’en excuse et indique qu’un avoir va être émis à leur profit.
Suivent un mail du client adressant la facture annoncée (le 21 janvier 2011), la réponse d’étonnement de Monsieur Y puis, le même jour, un courrier du client s’excusant de l’envoi de cette facture adressée par erreur.
Monsieur Y a communiqué le 24 janvier 2011 ces messages au dirigeant de la société Starvac Group.
Dans la deuxième série de messages, Monsieur Z s’adresse lui-même le 25 janvier 2011 à la société Dermoestetik indiquant qu’il a entendu parler d’un problème concernant une facture pour une formation et lui demande sa version des faits, précisant qu’il n’aime pas ce genre de malentendu et veut régler la situation.
Le client répond alors en reprenant le fait que le coût de l’intervention de la formatrice n’avait pas été annoncé. Il ajoute que le problème est résolu et qu’il est très satisfait des appareils livrés, soulignant que le produit est original…'.
Si l’échange de ces mails démontre une 'négligence certaine’ commise par Monsieur Y dans la présentation faite au client des modalités de l’intervention de la formatrice, il convient de relever que d’une part, la société Starvac Group ne démontre en aucune manière que Monsieur Y lui aurait menti, comme cela est invoqué dans la lettre de licenciement et aurait faussement affirmé avoir prévenu le client du coût de la formation.
Au contraire, la première série de mails démontre que Monsieur Y a communiqué le 24 janvier les éléments relatifs à la difficulté rencontrée avec la société Dermoestetik à son employeur.
D’autre part, le client considérait lui-même le problème comme résolu lorsque Monsieur Z l’a contacté et il ne peut donc être soutenu, comme cela figure dans la lettre de licenciement, que la société Dermoestetik souhaite interrompre toute relation avec la société.
Enfin, il n’est pas établi que la diminution du chiffre des ventes réalisées ensuite avec ce client ait pour cause cet incident : dans son mail du 27 janvier 2011, la société Dermoestetik, si elle vantait la qualité des matériels livrés, évoquait une marge inférieure à celle d’autres distributeurs, le fait qu’une société slovène fabriquait des copies des appareils de Starvac Group à des prix très compétitifs, ajoutant que beaucoup de salons suivaient une logique de prix plus bas que ceux de Starvac.
Le client concluait en espérant trouver une solution prochainement car il souhaitait améliorer ses ventes.
La baisse des ventes alléguée peut dès lors tout autant reposer sur le désaccord du client quant aux prix des appareils.
D’autre part, le 'manque d’implication’ également invoqué à l’appui du licenciement ne peut reposer sur la seule baisse du chiffre d’affaires réalisé.
Outre que la violation de l’obligation de loyauté du salarié n’est pas caractérisée, le seul incident survenu avec un client ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de trois ans.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Monsieur Y, âgé de 42 ans, bénéficiait à la date de la rupture d’une ancienneté de trois ans et un mois et percevait une rémunération brute mensuelle fixe de 5.850 €, outre une prime annuelle de 15.000 €.
Dans la mesure où il ne justifie ni ne précise sa situation postérieure au licenciement dont il a été l’objet, il lui sera alloué la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.
Le caractère vexatoire du licenciement ne saurait résulter du seul fait qu’il aurait été privé de la qualité d’associé, malgré les termes de sa promesse d’embauche.
Aucune indication n’est donnée sur les raisons l’ayant conduit à ne pas devenir actionnaire de la société alors même qu’il s’agissait d’une simple possibilité envisagée dans la promesse d’embauche signée le 21 novembre 2007 et il n’est ni démontré ni même allégué que l’employeur aurait fait obstacle à l’exercice de cette faculté.
S’agissant de la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, Monsieur Y soutient que la décision de le licencier lui a été annoncée lors de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement remise en mains propres le 22 février 2011 pour un entretien fixé au 1er mars 2011.
Le constat établi le 24 février 2011 par Maître PELISSOU, huissier de justice, retrace le contenu de deux messages reçus sur son téléphone portable par Monsieur Y :
— message du 22 février 2011 : 'Je comprends, pas de problème… tu me diras comment l’annoncer’ ;
— message du 23 février 2011 qui a été envoyé par erreur au salarié :'Stef a juste demandé à Orly de ne rien dire à sa famille';
La teneur de ces SMS adressés par Monsieur C ne peut s’expliquer que par le fait que la décision de licenciement avait été annoncée avant même l’entretien préalable et, ce en violation des dispositions de l’article L. 1232-3 du Code du travail.
La décision déférée sera donc réformée de ce chef et il sera alloué à Monsieur Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement doit être calculée sue la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, l’indemnité de licenciement perçue par Monsieur Y a été calculée sur la base de sa rémunération fixe sans tenir compte de la prime d’objectifs auquel il avait droit.
La décision déférée qui a alloué à Monsieur Y la somme de 831,75 € au titre du solde restant dû sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Starvac Group
La société Starvac Group sollicite le remboursement de frais réglés par Monsieur Y à l’aide du moyen de paiement mis à sa disposition soutenant que ces dépenses n’ont pas été justifiées par Monsieur Y.
Dans la mesure où la seule pièce produite à l’appui de cette prétention est un tableau établi par la société elle-même énumérant des débits réalisés entre mars 2008 et janvier 2011 qui ne peut être considéré comme probant, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le droit d’agir, de se défendre en justice et d’exercer une voie de recours ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il dégénère en abus de droit qui n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce.
La société Medic Systems sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société Starvac Group, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par les premiers juges, étant relevé qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Médic Systems les frais exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/05388 et 13/05389 qui porteront désormais le n° 13/05388,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 septembre 2013 sous le n°RG F 11/02804 dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qui concerne le sort des dépens,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 septembre 2013 sous le n°RG F 11/00760 hormis en ce qu’il a considéré que le licenciement était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Réformant partiellement les décisions déférées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Starvac Group à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Medic Systems de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Starvac Group aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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