Infirmation partielle 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 24 mai 2011, n° 10/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00633 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00633
Arrêt N° 698/2011
du 24 mai 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 24 mai 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française, marié, retraité
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître L’HERROU-CORRE Anne-Marie, avocate au barreau de MORLAIX
ET :
B L épouse C,
XXX
Partie civile, intimée, comparante et assistée de Maître ELARD André, avocat au barreau de BREST
M N,
XXX – XXX
Partie civile, intimée, non comparante et représentée par Maître PENSEC Gaëlle, avocate au barreau de MORLAIX
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur H
Monsieur I
Prononcé à l’audience du 24 mai 2011 par M. X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame F lors des débats et de Madame Z lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître L’HERROU-CORRE, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil du prévenu et les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. H, en son rapport,
Luis PACHECO sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Maître PENSEC en sa plaidoirie pour N M,
Maître ELARD en sa plaidoirie pour L B,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître L’HERROU-CORRE en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 24 mai 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal correctionnel de Morlaix par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2009 pour :
— AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR XXX, XXX
— XXX
Sur l’action publique :
— a condamné Luis Pacheco à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;
Sur l’action civile :
— a reçu L B en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Luis Pacheco responsable de son préjudice subi et l’a condamné à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— a déclare M. et Madame B irrecevables en leur constitution de partie civile leur fille étant actuellement majeure,
— a reçu N M en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Luis Pacheco responsable du préjudice subi par N M et l’a condamné à lui payer 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Appel principal a été interjeté par Luis Pacheco Luis, le 24 septembre 2009 de l’entier jugement et appel incident par M. le procureur de la République, le même jour des dispositions pénales du jugement ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à XXX :
— d’avoir à Guilers, AH-AI, Roscoff, dans le département du Finistère, entre 1985 et le 19 mai 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de L B avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant née le XXX, par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce son oncle ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal, 333 du code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994 ;
— d’avoir à Guilers, AH-AI, Roscoff, dans le département du Finistère, entre le 19 mai 1993 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de L B ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— d’avoir à Roscoff (29), au printemps 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis une agression sexuelle sur la personne de N M avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant née le XXX, par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce son professeur de tennis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Les appels principal du prévenu et incident du ministère public, ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, seront déclarés réguliers et recevables.
AU FOND :
Le 6 août 2004, L B dénonçait au commissariat de police de Brest des faits d’attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part de son oncle, Luis Pacheco, à de nombreuses reprises entre ses sept ans et ses seize ans, soit de 1984 à 1994. La jeune femme indiquait avoir été l’objet de caresses sur l’ensemble du corps et de façon plus appuyée sur le sexe.
Elle situait les faits à l’occasion de repas de famille chez sa grand-mère à AH-AI, à Guillers chez ses parents et même au domicile de son oncle à Roscoff. Elle faisait également état de faits semblables lors de sorties au cinéma à Brest ou lors de tournoi de tennis à Cleder ou à Saint Pol de A. Elle précisait que lors de ses agissements, le prévenu fumait et lui enfonçait un mouchoir dans la bouche pour l’empêcher de crier.
Sa demande s’inscrivait dans les suites du suicide de sa soeur aînée G. À la suite de celui-ci, des rumeurs avaient couru laissant à penser que ce geste funeste était motivé par des agissements de même nature dont la jeune femme avait également été victime.
Pour lever toute ambiguïté, et alors que L B informée par sa soeur G des agissements dont elle-même avait été victime, lui avait demandé de n’en rien dire pour préserver l’unité familiale, L B décidait peu avant sa plainte d’en informer les siens en désignant Luis Pacheco comme le seul auteur des faits. Il n’est d’ailleurs pas sans importance de relever qu’alors même que les siens n’étaient pas informés des faits et pouvaient penser que le suicide de sa soeur était en lien avec une affection thyroïdienne, elle avait interdit à Luis Pacheco d’assister aux obsèques.
L’enquête établissait que bien avant de déposer plainte, L B s’était confiée dès 1995 à l’un de ses amis, AJ-AK AL. Ce dernier, par voie d’attestation puis lors de son audition, confirmait avoir reçu des confidences de la jeune fille en pleurs alors que les deux jeunes gens passaient un week-end ensemble à Brest et que la plaignante lui faisait part de sa crainte de revoir son agresseur lors d’un repas de famille le lendemain.
AJ-AK AL lui ayant conseillé de déposer plainte, L B avait cessé sa relation avec lui. Le jeune homme en ayant informé ses parents, ceux-ci lui avaient conseillé de laisser son amie libre de son choix.
Ultérieurement, en 1997, alors qu’en proie à un vif malaise qui l’avait conduit à marcher sans but, elle avait alerté son futur mari, O C, qui l’avait retrouvée mutique et prostrée, lui disant simplement 'il a recommencé'. Il avait alors alerté son frère J, ami de G B, cette dernière effondrée, lui avait alors indiqué également avoir été victime de la part de son oncle des mêmes agissements. J C avait alors téléphoné au mis en cause pour lui faire connaître qu’il était démasqué. Toutefois, les frères C, respectueux du désir de L B en restaient là. Seul le suicide de G B le 19 avril 2004 allait briser ce silence.
Lors d’un conseil de famille organisé par AB AC et Pierrette Corteval, désireuses de protéger leur maris respectifs de la rumeur, L B accusait formellement Luis Pacheco. Lors d’une seconde réunion de famille, celui-ci, tout en niant les faits, exprimait ses regrets.
L’expert psychologue relevait chez L B des comportements évocateurs d’agression sexuelle (choix scrupuleux de vêtements destinés à éviter des gestes intrusifs).
Devant l’expert, elle reprendra le détail du mouchoir, évoquera des caresses particulièrement sur le sexe, lors de vacances chez sa tante et marraine, elle indiquera que celle-ci s’étant couchée très tôt, son oncle était venu dans sa chambre, complètement nu sous un peignoir et lui avait pris la main pour la poser sur son sexe pour qu’elle le caresse, ce à quoi elle s’était refusée.
Ces révélations étaient confortées par celles de J C, mari de G B, qui indiquait que celle-ci lui avait indiqué en pleurs en 2002, à l’occasion d’une promenade, avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de Luis Pacheco, évoquant pénétrations digitales du sexe, baisers linguaux, déshabillage complet dans les toilettes. Il ajoutait que la jeune femme lui indiquait qu’on lui enfonçait un mouchoir dans la bouche pour étouffer ses cris.
G B s’exprimera également par simples allusions devant ses beaux-parents en octobre 2003, mettant en cause un certain Luis. E et U C évoquaient des crises de G B en octobre 2003. Elle faisait état d’attouchements à son beau-frère E C.
Dès lors, les délits visés à la prévention concernant L B sont parfaitement caractérisés tant par les déclarations et l’examen psychologique de cette dernière que par les témoignages concordants des différents proches entendus lors de l’enquête et de l’information, lesquels relatent un comportement et des révélations similaires réitérés sur une période de plusieurs années. La qualité du prévenu, d’oncle de la partie civile investi d’une autorité sur la mineure n’étant pas contestée.
N M, née le XXX, devait indiquer le 3 décembre 2004 devant les services de gendarmerie puis devant le magistrat instructeur que durant l’été 1994, alors qu’elle était âgée de treize ans et suivait des cours particuliers de tennis avec Luis Pacheco, celui-ci l’avait invitée au restaurant en compagnie de son fils Y, après en avoir demandé l’autorisation à sa mère. Après le repas, il avait demandé à l’adolescente de venir à son domicile, ce qu’elle avait accepté. Peu après être arrivée au domicile de son entraîneur, le jeune Y était parti faire un tour à vélo. Le prévenu lui avait alors proposé de visionner un match auquel avait participé Jennifer Capriati enregistré à la suite du film 'les dents de la mer'.
Bien que les faits remontent à plus de dix ans, la jeune femme expliquait que Luis Pacheco s’était assis à sa gauche sur le canapé, qu’il lui avait tout d’abord passé la main sur l’épaule droite, puis l’avait descendu dans son dos jusqu’à sa cuisse puis qu’il l’avait remontée jusqu’à ce que sa main soit au contact de sa fesse droite. Profondément choquée, l’adolescente lui avait alors demandé de la raccompagner immédiatement à son domicile.
N M devait confirmer ses déclarations initiales devant le magistrat instructeur le 10 octobre 2005. Elle ajoutait qu’à la suite de ces faits, elle avait catégoriquement refusé de participer à tout déplacement prévoyant un hébergement avec son entraîneur.
La mère de cette plaignante, Q M, déclarait que lors de son retour au domicile familial, sa fille lui était apparue confuse et qu’ultérieurement, elle s’était montrée réticente pour se rendre aux entraînements avec Luis Pacheco.
Ce dernier ne contestait pas la venue de l’adolescente à son domicile, ni même le visionnage d’une cassette, toutefois, il soutenait que son but était de montrer à son élève la technicité du geste, lequel n’avait aucune connotation sexuelle ou encore qu’il était purement involontaire en ce qui concernait le toucher de la cuisse.
Lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur entre N M et le prévenu, la première soulignait la gêne croissante que lui avait inspiré son entraîneur après la commission des faits, expliquant que néanmoins elle n’avait jamais porté plainte ne sachant pas si le geste dont elle avait été victime pouvait revêtir une qualification pénale.
Elle se montrait toutefois extrêmement précise et constante dans ses accusations, refaisant dans le bureau du magistrat instructeur le geste qu’elle imputait au prévenu.
En l’état de ces éléments, force est de relever, quant à la seule matérialité des faits, que le prévenu n’a pas contesté ni le contexte dans lequel s’est déroulée la scène décrite par N M, ni le geste qu’elle lui impute et qu’elle a reproduit devant lui, que l’explication donnée par le prévenu pour justifier ledit attouchement est peu convaincante. En effet, la position assise sur un canapé est peu appropriée à une reconstitution d’un geste technique, par ailleurs le positionnement de la partie civile par rapport au prévenu et la progression du bras et de la main de celui-ci ne peut donner à son geste qu’un caractère volontaire et ce, d’autant qu’il n’était nullement indispensable que ce dernier remonte le short de N M jusqu’à dégager le bas de son muscle fessier.
Enfin, force est de rappeler que N M n’a donné son témoignage qu’à l’initiative des enquêteurs, n’ayant aucun contact avec L B avant son audition, ignorant même que cette dernière avait déposé plainte à la suite du suicide de sa soeur.
Ces développements caractérisant les faits visés à la prévention, le jugement dont appel sera confirmé quant à la déclaration de culpabilité.
Si le prévenu bénéficie d’un casier judiciaire exempt de toute condamnation, la gravité des faits dont a été victime L B s’agissant de faits d’agressions sexuelles réitérées sur un période de près de huit ans sur une victime âgée au départ de sept ans, justifie le principe du prononcé d’une peine d’emprisonnement. Celle-ci sera assortie pour partie d’un sursis probatoire, la partie ferme pouvant le cas échéant faire l’objet d’un aménagement qu’il apparaît de bonne administration de la justice de laisser à l’appréciation du juge de l’application des peines qui sera en charge de la mise en oeuvre et du suivi de la mise à l’épreuve.
Sur l’action civile :
Les demandes de L B d’une part et de N M d’autre part, se fondant sur les faits poursuivis, seront déclarées recevables en la forme.
Les faits dont Luis Pacheco a été déclaré coupable ont causé à L B d’une part et à N M d’autre part des préjudices moraux directs, certains et personnels dont il doit être déclaré entièrement responsable et comme tel tenu à la réparation intégrale, étant rappelé que la gravité de la faute à l’origine de ces préjudices est différente à l’évaluation et à l’indemnisation de ceux-ci.
Sur l’indemnisation du préjudice de L B :
L’importance du préjudice psychologique de l’intéressée tel qu’il résulte des termes de l’expertise psychologique résultant des faits eux-mêmes péjoré par un intense sentiment de culpabilité quant au suicide de sa soeur G qu’elle avait exhorté à ne pas révéler les faits, justifie l’indemnisation importante accordée par les premiers juges, le jugement dont appel sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice de N M :
La cour relève que les faits dont a été victime N M revêtent un caractère unique, qu’en raison de la réaction de cette dernière, le préjudice qui en est résulté a été relatif et n’a pas obéré la poursuite harmonieuse de son développement psycho-affectif de façon significative, ne l’empêchant nullement de réussir sa vie sentimentale et sociale.
Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice sera ramené à la somme de 1.000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il est conforme à l’équité compte tenu des frais irrépétibles importants alloués en première instance et de la situation économique du prévenu, à confirmer le montant de ceux alloués en premier instance et de rejeter ces demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de XXX, B L épouse C et M N,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité et l’INFIRME sur la peine,
Sur l’action publique :
CONDAMNE Luis Pacheco à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitements ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et d’indemniser les parties civiles à proportion de ses facultés contributives,
En l’absence du condamné, M. le Président n’a pu lui notifier ses obligations ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal,
CONSTATE l’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
conformément aux dispositions des articles 706-53-1 et 706-53-2 du code de procédure pénale,
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement dont appel en ses dispositions civiles concernant la recevabilité dans la forme des demandes présentées par les parties civiles, l’indemnisation du préjudice de L B ainsi que sur les frais irrépétibles allouées en chacune des parties civiles en première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE Luis Pacheco à verser à N M 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y additant,
REJETTE les demandes des parties civiles au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. Z T. X
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