Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 janv. 2020, n° 18/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 novembre 2017, N° 14/03176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00018 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHSR
Jugement du 21 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/03176
ARRET DU 30 JANVIER 2020
APPELANTS :
Mme D B épouse X
née le […] à […]
La Joltrie
[…]
M. F B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et par Me Louis-George BARRET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
Mme G A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002052 du 16/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13702415, et par Me Nicolas MARIEL, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
SA BPCE K prise en la personne de son représentant légal venant aux droits des J K
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Christelle GODEAU – N° du dossier 0685118, et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2019 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme N’GUYEN, Conseillère
Mme COUTURIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de Steven GRUAU, greffier stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par G-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. F B et Mme I Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Varrains, sans contrat préalable. De cette union est issue une enfant : Mme D B épouse X. Les époux se sont séparés de fait en 1988.
Mme Z est décédée le […] laissant ainsi pour lui succéder M. F B et Mme D B épouse X.
Mme I Z a souscrit de son vivant deux contrats d’assurance sur la K auprès de la société Assurance Banque Populaire K, actuellement dénommée SA BPCE K, le dernier bénéficiaire étant à son décès, Mme G A.
Après le décès de Mme Z, Mme A a saisi le juge des référés afin d’obtenir le déblocage des capitaux décès. Parallèlement, la fille de Mme Z, Mme B épouse X, a saisi le même juge s’interrogeant sur la capacité dont pouvait jouir sa mère pour signer de tels contrats.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise confiée au Docteur C. Cette expertise a conclu que Mme Z était, au moment de la signature des actes en cause, exempte de tout trouble cognitif l’empêchant d’avoir un raisonnement et un entendement parfaitement conservés.
Par ordonnance en date du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a consigné les fonds correspondant aux contrats d’assurance K litigieux entre les mains de la SA J K ; dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Mme B épouse X de saisir le tribunal de grande instance d’une action au fond dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; dit que si Mme B épouse X saisit le juge du fond dans le délai de deux mois, les fonds resteront consignés entre les mains de la SA J K jusqu’à ce qu’une décision intervienne autorisant ou non leur déblocage.
Mme B épouse X et M. B ont assigné au fond Mme A et J K devant le tribunal de grande instance d’Angers, assignation signifiée le 12 août 2014. Ils soutenaient que les fonds correspondant aux assurances-K litigieuses excédaient la quotité disponible dont pouvait librement disposer Mme Z et demandaient à ce que soit désigné un nouveau notaire afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage.
Le 27 novembre 2015, la société BPCE K a procédé au règlement entre les mains de à Mme A des capitaux décès des deux contrats d’assurance K souscrits par Mme B.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— Décerné acte à la société BPCE K de ce qu’elle vient aux droits des J K ;
— Dit que l’immeuble situé à Ax-les-Thermes acquis le 10 mars 2001 et revendu le 17 novembre 2009 a la qualité de bien de communauté ;
— Débouté Mme B épouse X et M. B de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Mme A de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— Débouté Mme B épouse X et M. B de leur demande de dommages et intérêts ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B à payer à Mme A la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B à payer à la société BCPE K anciennement dénommée J K la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B aux entiers dépens de l’instance ;
— Autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 janvier 2018, Mme B épouse X et M. B ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme B épouse X et M. B de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Mme B épouse X et M. B de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B à payer à Mme A la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B à payer à la société BCPE K anciennement dénommée J K la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme B épouse X et M. B aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes :
— Dire et juger que les fonds correspondant aux assurances K n° 109/8029691 d’un montant de 75.867,80 € et 68/005024 d’un montant de 29.105,85 €, contractées auprès de la Banque populaire assurance correspondaient à des fonds communs appartenant au couple formé par M. F B et Mme I Z épouse B ;
— dire et juger que les sommes ainsi utilisées appartenaient, sans contestation possible, au patrimoine commun détenu par Mme Z et M. B,
en conséquence,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. F B et Mme I Z épouse B ;
— Dire que le notaire procédera aux opérations de liquidation de la succession de feue Mme I Z ;
— Dire et juger que le notaire devra tenir compte du dispositif de la décision à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation ;
— Condamner Mme A à verser à Mme D B épouse X et à M. F B la somme de 5.000 € pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme A à verser à Mme D B épouse X et à M. F B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Barret, avocat au barreau d’Angers, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et en ce que le jugement en cause a confondu la notion de communauté de bien avec celle de libre disposition et a considéré comme biens propres des biens incontestablement communs sans vérifier si l’utilisation des sommes remployées dans le cadre d’une assurance K contractée étaient des biens
propres ou communs, sans même s’interroger en outre sur l’origine commune ou propre des sommes dont disposait la de cujus au moment de son décès, l’ensemble en violation des dispositions communes du code des assurances et des articles 1437 et suivants du code civil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 5 avril 2018, Mme B épouse X et M. B demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 21 novembre 2017 ;
— Dire et juger que les fonds correspondant aux assurances K n°109/8029691 d’un montant de 75.867,80 € et 68/005024 d’un montant de 29.105,85 €, contractées auprès de la Banque Populaire Assurance correspondaient à des fonds communs appartenant au couple formé par M. F B et Mme I Z épouse B ;
— Dire et juger que ces fonds étaient parfaitement exagérés au regard du patrimoine propre de Mme I Z épouse B ;
— Dire et juger que ces fonds excédaient la quotité disponible dont pouvait jouir librement Mme I Z épouse B ;
A titre principal :
— Annuler les contrats d’assurance K ;
— Ordonner la restitution des sommes en cause à Mme D B épouse X et à M. F B, outre intérêts de droit :
— Dire et juger que la société BPCE K qui avait ordre de ne pas départir de ces sommes et reconnaît l’erreur qu’elle a commise en le faisant, devra garantir ce paiement si, par extraordinaire, Mme A n’y parvenait pas ;
A titre subsidiaire :
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. F B et Mme I Z épouse B ;
— Dire et juger que le notaire ainsi désigné fera son rapport à la cour sur le patrimoine propre de Mme I Z épouse B et sur la réserve héréditaire et la quotité disponible, ceci permettant à la cour de juger le caractère exagéré de la donation ;
— Dire et juger, dans une telle hypothèse, que la cour surseoira à statuer jusqu’à ce que le notaire désigné ait rendu son rapport ;
Pour le surplus :
— Condamner Mme A à verser à Mme B épouse X et à M. B la somme de 5.000 € pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme A à verser à Mme B épouse X et à M. B la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Barret,
avocat au barreau d’Angers, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse déposées le 3 juillet 2018, Mme A sollicite pour sa part que la cour :
— Rejette les demandes nouvelles formulées par les appelants ;
— Déclare irrecevable la demande de nullité des contrats d’assurance K, à défaut, débouter les appelants de cette demande mal fondée ;
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 21 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne les appelants à verser la somme de 5 000 € à Mme A en réparation de son préjudice moral ;
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 21 novembre 2017 pour le surplus ;
— En conséquence, dise et juge que Mme A peut conserver les sommes qui lui ont été versées par la société BPCE K ;
— Condamne solidairement Mme B épouse X et M. B à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne les mêmes aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 juin 2018, la société BPCE K, anciennement dénommée J K, sollicite que la cour :
A titre liminaire,
— Rejette la demande des appelants de condamnation de la société BPCE K à garantir Mme A en tant que demande nouvelle ;
— Déclare irrecevable la demande en nullité des contrats d’assurance K comme demande nouvelle en appel ;
A titre principal,
— Prenne acte de ce que la société BPCE K vient aux droits des J K ;
— Rejeter la demande de nullité des contrats d’assurance K, les appelants n’invoquant aucun texte édictant une nullité ;
— Rejeter la demande de condamnation de la société BPCE K à garantir Mme A comme infondée.
Vu les arrêts de principe de la cour de cassation du 23 novembre 2004, et vu les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances,
— Juger qu’aucune somme ne pourra être prélevée sur le contrat d’assurance K souscrit au profit de Mme A à titre de récompense au profit de la communauté Z B ;
— Prenne acte de ce que la société BPCE K s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme B sur ses contrats et à la réduction de la partie jugée manifestement exagérée ;
— Prenne acte de ce que PBCE K a réglé les capitaux décès à Mme A le 27 novembre 2015 et ne dispose plus des fonds litigieux :
' 29.160,46 € au titre du contrat 'Libressur’ n° 109/68-005024
'75.037,24 € au titre du contrat 'Solevia’ n° 109/X8-029691,
— En conséquence, rejeter toute demande de paiement qui serait dirigée contre BPCE K ;
Subsidiairement,
— Condamner Mme A à restituer à BPCE K les capitaux décès perçus au titre des deux contrats suivants :
' 29.160,46 € au titre du contrat 'Libressur’ n° 109/68-005024
'75.037,24 € au titre du contrat 'Solevia’ n° 109/X8-029691 ;
— Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 2.700 € à la société BPCE K en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Meschin, avocat au barreau d’Angers, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2019.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance eu de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, Mme B épouse X et M. B ont sollicité devant le premier juge :
— Dire et juger que les fonds correspondant aux assurances K n° 109/8029691 d’un montant de 75.867,80 € et 68/005024 d’un montant de 29.105,85 €, contractées auprès de la Banque populaire assurance excédaient la quotité disponible dont pouvait jouir librement Mme Z épouse B,
— Voir dire que les sommes ainsi utilisées appartenaient sans contestation possible, au patrimoine commun détenu par M. B et Mme Z épouse B,
En conséquence,
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de grande instance afin de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. F B et Mme I Z épouse B,
— Voir dire que le même notaire devra tenir compte du dispositif de la décision à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation,
— Voir condamner Mme A à verser à Mme D B épouse X et à M. F B la somme de 5.000 € pour chacun d’eux à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme A à verser à Mme D B épouse X et à M. F B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Barret, avocat au barreau d’Angers, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dés lors, M. B et Mme B épouse X sont irrecevables en leurs prétentions nouvelles tendant :
— à l’annulation des contrats d’assurance K,
— à la restitution des sommes en cause à Mme D B épouse X et à M. F B, outre intérêts de droit,
— à condamner la société BPCE K à garantir ce paiement si, par extraordinaire, Mme A n’y parvenait pas.
M. F B et Mme D B épouse X ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement mais n’ont pas soutenu de réformation de celle afférente au bien immobilier sis à Ax Les Thermes. Le premier juge a constaté que le bien immobilier acquis à Ax les Thermes le 10 mars 2001 et revendu le 17 novembre 2009 est un bien commun. Cette disposition n’a pas davantage fait l’objet d’un appel incident. Elle sera donc confirmée.
Sur les contrats d’assurance K
M. B et Mme B épouse X soutiennent :
— que l’époux souscripteur qui a révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire pour le substituer à un tiers est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel,
— que la cour doit donc d’abord examiner le rapport des sommes à faire à la communauté puis de considérer que seules 50 % de ces sommes constituent des propres de Mme Z épouse B ; qu’elle doit ensuite seulement apprécier si les sommes versées par le contractant étaient exagérées eu égard à ses facultés,
— qu’en l’espèce, le bien occupé par Mme Z épouse B sis à Ax les Thermes a été vendu pour la somme de 105 000 € ; qu’il s’agissait d’un bien commun ; que le prix de la cession était un propre de chacun des époux à hauteur de 50 %,
— que les revenus de Mme Z épouse B, soit 11.858 € en 2009, 11.966 € en 2010, et 1.710,12 € mensuels en 2011 étaient des biens communs au même titre que les actions EDF et NATIXIS selon relevé du 30 décembre 2011,
— que le juge de première instance a, à tort, considéré que Mme Z épouse B pouvait disposer de l’intégralité de la somme perçue lors de la cession du bien immobilier (soit 105 000 €) , de la totalité des sommes déposées sur ses comptes et livrets (soit 25 000 €) et de la totalité des avoirs dont elle disposait au moment du décès soit 56 689,29 € alors que les biens propres dont elle pouvait disposer ne s’élevaient qu’à 105 000 + 56 689,29 : 2 ;
— qu’en plaçant l’intégralité de son patrimoine propre dans le cadre d’une assurance K, Mme Z épouse B a procédé à des versements manifestement exagérés ;
— que Mme Z épouse B a privé sa fille de sa réserve héréditaire constituée en théorie de 50 % du patrimoine de sa mère.
Mme A soutient :
— que le capital décès de l’assurance K ne fait pas partie de la succession de l’assuré et le bénéficiaire dispose d’un droit propre et direct sur l’intégralité du capital décès ; qu’une seule exception permet le rapport à la communauté lorsque le bénéficiaire de l’assurance K est le conjoint de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que si la cour devait estimer que le capital décès fait partie de la succession, elle doit apprécier si les primes versées en 2004 puis en 2009 étaient manifestement exagérées eu egard à ses facultés ; que tel n’est pas le cas ;
— que si la cour estime les primes exagérées, seule la partie considérée comme excessive doit être soumise au rapport successoral ;
— subsidiairement que la demande en nullité des contrats d’assurance ne se fonde sur aucun texte ;
— que Mme Z épouse B était saine d’esprit quand elle a souscrit les contrats, que le fait que le capital disponible dépasse la quotité disponible est sans effet par application de l’article L 132-13 du code des assurances ; que Mme A n’avait pas la connaissance du patrimoine de Mme Z épouse B ; que les demandes en dommages et intérêts présentées par les appelants doivent être rejetées ;
— qu’elle a été affectée par les accusations d’abus de faiblesse et que les appelants ont intention de lui nuire en retardant le versement des fonds ; que son préjudice doit ainsi être indemnisé.
La SA BPCE K soutient :
— qu’au titre de l’article 1437 du code civil, seul l’époux peut être tenu de verser une récompense à la communauté ; que par un raisonnement a contrario des dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances qui prévoit la dispense de récompense par l’époux bénéficiaire sauf primes manifestement exagérées, la jurisprudence déduit l’existence d’une récompense lorsque le contrat est souscrit au profit d’un tiers, mais que seul l’époux ou sa succession peut être redevable ; que le tiers bénéficiaire du contrat d’assurance K ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l’assuré souscripteur ; que par application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital décès d’un contrat d’assurance K ne fait pas partie de la succession de l’assuré et le bénéficiaire du contrat dispose d’un droit propre et direct sur l’intégralité du capital décès qui naît à la souscription du contrat dès lors que le bénéficiaire l’accepte ;
— que les règles du rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve ne retrouvent application qu’en cas de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ;
— que la finalité de la règle du rapport à la succession est de restaurer une égalité entre héritiers ; que
Mme A n’étant pas co héritière, la règle ne peut lui être opposée ;
— que la règle de la réduction pour atteinte à la réserve n’autorise qu’un rapport des primes manifestement exagérées et non du capital décès ; que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu’en l’espèce le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas démontré ; qu’en tout état de cause, la société BPCE s’en rapporte sur ce point et sur l’atteinte à la réserve héréditaire ;
— que la nullité des contrats ne peut être prononcée ;
— que l’action en rapport/réduction des primes ne concerne pas l’assureur ; qu’il n’a pas vocation à garantir la condamnation éventuelle de Mme A.
Sur le rapport à la communauté des libéralités
Aux termes des dispositions de l’article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement ou la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
L’article L. 132-16 du code des assurances prévoit que 'le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison de primes payées par elle sauf dans les cas spécifiés dans l’article L 132-13 deuxième alinéa', soit quand les primes sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Si l’interprétation a contrario des dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances permet d’envisager le principe d’une récompense à la communauté lorsque le contrat est souscrit au profit d’un tiers, les dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, aux termes duquel 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré' ne permettent en aucun cas le recours contre le tiers bénéficiaire, seul l’époux souscripteur ou sa succession étant susceptible d’être redevable de la récompense.
En l’espèce, Mme Z épouse B a souscrit un contrat d’assurance K en désignant au titre du bénéficiaire un tiers, Mme A. Celle-ci ne saurait donc en aucun cas être recherchée en récompense au profit de la communauté B.
Sur le caractère excessif des primes
L’article L. 132-13 du code des assurances prévoit que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contactant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le rapport à la succession n’est dû qu’entre co héritiers. Mme A qui est un tiers ne saurait être recherchée de ce chef.
En ce qui concerne la réduction, il appartient aux consorts B-X de rapporter la preuve de
primes exagérées eu égard aux facultés de Mme Z épouse B.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour de leur versement – et non au jour de décès – et en considération des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Le contrat 'Libresur’ n° 109/68-005024 a été souscrit le 7 mai 2004 alors que Mme Z épouse B était âgée de 66 ans.
Il résulte des écritures de la société BPCE K que Mme Z épouse B a versé une somme de 24.200 € entre le 3 mars 2004 et le 31 octobre 2009 : un premier versement de 20.000 € le 3 mars 2004 puis des primes mensuelles de 150 €.
Le contrat 'Solevia’ n° 109/68-005024 a été souscrit le 17 novembre 2009. Mme Z épouse B était âgée de 71 ans. Elle a effectué un versement de 75.000 € le 17 novembre 2009.
Au jour de la souscription de ces contrats – et encore au décès de Mme Z épouse B -, le couple B-Z était G sous un régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts. Il était séparé de fait et il n’est pas invoqué que Mme Z épouse B ait eu d’autres charges à supporter que ses charges personnelles.
Sur demande du tribunal de grande instance, M. B et Mme B épouse X ont produit des éléments sur les revenus de leur épouse et mère : deux avis d’imposition sur le revenu 2009 et 2010 et des relevés de la banque populaire occitane du 14 janvier 2011 au 15 mars 2012. Ils n’ont communiqué aucune pièce afférente aux ressources de Mme Z épouse B au jour de la conclusion des contrats. Ils ont limité artificiellement ses fonds disponibles à la moitié de leur montant sans égard pour les règles de gestion concurrente des biens communs.
Il résulte des pièces produites , d’abord que Mme Z épouse B disposait de comptes de placements uninominaux diversifiés (livret de développement durable, compte Messidor, livret d’épargne populaire, comptes titres, parts sociales) et que le choix de placements sur des comptes d’assurance K est en conformité avec sa pratique antérieure en matière de gestion de son patrimoine.
Les avis d’imposition 2009 et 2010 révèlent qu’elle percevait, pour ces années de références, des revenus de capitaux mobiliers et qu’elle disposait donc de ces placements antérieurement aux relevés bancaires produits. L’examen de ces relevés bancaires met également en évidence qu’elle utilisait ponctuellement les fonds versés sur les comptes de placements pour les besoins de la K courante.
Elle était retraitée et percevait à ce titre des pensions émanant des caisses Arcco (951,21 € par trimestre en 2011 et 971,33 € en 2012), Carsat (650,63 € en 2011 et 664,29 € en 2012) et CMSA (31,75 € en 2011 et 32,42 € en 2012). Elle a déclaré en 2010 des revenus 2009 de 11.858 € et en 2011 des revenus 2010 de 11.966 €. M. B lui versait en outre une pension alimentaire mensuelle de 542,42 €. Elle avait la libre disposition de tous ces revenus.
Les comptes de placements étaient de 52.775 € au 14 janvier 2011 et de 54.213,44 € au 15 mars 2012, démontrant une stabilité et la persistance de fonds, pour l’essentiel, aisément mobilisables.
L’existence stable et ancienne d’avoirs bancaires d’un montant de plus du double supérieur au montant de la prime de 20.000 € versée à l’ouverture du contrat 'Libressur’ et la modicité des primes mensuelles versées ensuite temporairement pour un montant de 150 € ne permettent pas de considérer que les versements effectués par Mme Z épouse B au titre de ce contrat étaient exagérés.
En ce qui concerne le placement 'Solvédia', le contrat et une pièce annexe renseignée par l’agent
d’assurance, produits par la société BPCE K révèlent que ledit contrat a été souscrit par Mme Z épouse B dès la vente de l’appartement d’Ax les Thermes réalisée le 17 novembre 2009, et en vue du placement des fonds échus. M. B a acquiescé expressément à la vente de l’immeuble d’Ax les Thermes. En exécution du principe de gestion concurrente des fonds communs pendant le temps du mariage, Mme Z épouse B a pu librement procéder à l’utilisation des sommes communes, étant constaté, à l’analyse des comptes produits, qu’elle a conservé pour vivre ses revenus ordinaires et qu’il n’est démontré à aucun moment de gestion déficitaire. En outre, on ne peut considérer que le placement n’a eu pour but que de distraire ces fonds de la succession puisque qu’au contraire Mme Z épouse B y a trouvé intérêt en procédant régulièrement au rachat d’intérêts les 5 mai 2010, 4 août 2010, 3 novembre 2010, 3 février 2011 et 4 mai 2011 pour des montants oscillant entre 43 € et 1.436,80 €. On ne saurait donc considérer que les primes versées étaient exagérées. Il n’y a donc pas lieu de rechercher s’il y a atteinte à la réserve et à réduction.
La décision critiquée sera confirmée.
Sur les opérations de compte liquidation partage
Les appelants n’ont sollicité l’ouverture d’opérations de compte-liquidation et partage que pour réintégrer le montant des primes qu’ils jugeaient exagérées.
Ils ont été déboutés de ce chef.
Il a d’ores et déjà été rappelé que le capital décès est hors succession et que Mme A, tiers, ne saurait donc en aucun cas être recherchée en récompense au profit de la communauté B.
Le premier juge a, en outre, à bon droit, souligné qu’il n’y a aucune contestation à la mise en oeuvre d’un partage amiable, d’autant que M. B a fait choix de l’usufruit de la totalité de la succession.
Le jugement du 21 novembre 2017 sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Mme A a sollicité l’indemnisation de son préjudice moral soutenant que M. B et Mme X ont porté à son encontre des accusations infamantes d’abus de faiblesse ; qu’ils manifestent envers elle une intention de nuire en retardant par tous moyens la délivrance des fonds.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. B et Mme B épouse X ont usé des voies de droit qui s’ouvraient à eux pour contester les contrats d’assurance K souscrits par leur épouse et mère sans que l’on puisse considérer qu’ils aient agi par malice.
Mme A qui ne démontre pas, en outre, de préjudice né de ces voies de droit ni ne caractérise d’injure des appelants à son égard, sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Mme B épouse X et M. B, qui sont déboutés de leur demande principale, verront leur demande de dommages et intérêts rejetée.
Sur les frais et dépens
La somme qu’il convient de mettre à la charge de Mme B épouse X et M. B au titre
des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens sera fixée globalement à la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La somme qu’il convient de mettre à la charge de M. B et de Mme B épouse X au titre des frais exposés par la société BPCE K et non compris dans les dépens sera équitablement fixée globalement à 2 700 €.
Mme B épouse X et M. B seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE M. F B et Mme D B épouse X irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant :
— à l’annulation des contrats d’assurance K,
— à la restitution des sommes en cause à Mme D B épouse X et à M. F B, outre intérêts de droit,
— à condamner la société BPCE K prise en la personne de son représentant légal à garantir ce paiement si, par extraordinaire, Mme G A n’y parvenait pas ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. F B et Mme D B épouse X à payer à Mme G A la somme globale de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. F B et Mme D B épouse X à payer à la société BPCE K prise en la personne de son représentant légal anciennement J K la somme globale de deux mille sept cents euros (2 700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F B et Mme D B épouse X aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Philippe Mechin, avocat au barreau d’Angers.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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