Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 02 février 2017 ;
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 2 mars 2017 ;
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la déclaration de surenchère conformément à l'article R.322-53 du Code susvisé soit le 5 novembre 2015 ;