Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 15
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
[…] [Localité 4] […] — ordonner l'expulsion du locataire, des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.412-6 et R.411-1 à R.442-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
[…] D'[Localité 4] […] Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 et suivants et R411-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
[…] ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025 […] — ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [M] [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1,L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution, […] avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,