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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 juin 2023, n° 23/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 23/02297 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJIU AFFAIRE : X Y / S.A.S. EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE 74, rue de la fédération 75015 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2023, par mise à disposition au Greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un crédit souscrit auprès de la société COFIDIS par Mme X Y, le 10 octobre 1994, suivant ordonnance en date du 1er juin l997, le juge du tribunal d’instance de Pantin l’a enjointe de payer à la société COFIDIS, 7.000 francs, en principal (soit 1.067,14 euros), outre les intérêts à compter du 22 avril 1997, 26,50 francs au titre des frais accessoires et les entiers dépens.
Cette ordonnance à été signifiée à Mme Y, le 10 octobre 1997, et, sans opposition, revêtue de la formule exécutoire le 26 novembre 1997, elle lui a été signifiée le 20 janvier 1998.
Par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2014, remis à personne, la société CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS, a fait signifier à Madame X Y la cession de créance intervenue à son profit ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de l’injonction de payer du tribunal d’instance de Pantin du 1er juin l997 rendue exécutoire le 26 novembre 1997.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société EOS FRANCE a, par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, dénoncé le 19 janvier 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme X Y dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 3.105,56 €, cette saisie étant fructueuse à hauteur de 1.105,39 €.
Le 8 février 2022, Mme Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juin l997, devant le tribunal de proximité de Pantin.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, Mme Y a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre, aux fins de contester la saisie-attribution du 11 janvier 2022.
Suivant jugement du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution de céans a déclaré Mme Y recevable en son action, sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’instance initiée devant le tribunal de proximité de Pantin, en opposition à l’ordonnance du 1 juin 1997 eter ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Suivant jugement par défaut du 14 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Pantin a dit que la société EOS FRANCE venant aux droits de COFIDIS avait qualité pour agir et que son action à l’encontre de Mme Y était recevable, déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme Y, que l’ordonnance d’injonction de payer du 1 juin 1997 avait plein effet et rejeté le surplus deser demandes.
Suivant courrier reçu par le greffe du juge de l’exécution le 9 février 2023, la société EOS FRANCE, a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé le rétablissement au rôle de l’affaire.
2
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2, dûment visées par le greffe, Mme Y demande à voir :
- cantonner la saisie à la somme de 1.191,56 euros ;
- condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société EOS FRANCE aux dépens qui seront fixés à la somme de 935,15 euros.
Mme X Y représentée par son conseil fait principalement valoir à l’appui de ses demandes, que le décompte de la saisie comprend des intérêts prescrits suivant la prescription biennale applicable. Elle soutient qu’en soutenant une argumentation fallacieuse, la société EOS FRANCE fait preuve de résistance abusive, laquelle doit donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts à son profit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, dûment visées par le greffe, la société EOS FRANCE demande à voir :
A titre principal,
- déclarer irrecevable Mme Y en ses contestations et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, au fond,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
- cantonner la saisie-attribution à la somme de 2.126,71 euros ;
En tout état de cause,
- débouter Mme Y du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens ;
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société EOS FRANCE fait principalement valoir que Mme Y sollicite à tort l’application de la prescription biennale relative au calcul des intérêts car l’offre de prêt qu’elle a conclue est antérieure à la mise en place de la prescription biennale au profit des consommateurs et que c’est la prescription quinquennale des intérêts qui s’applique. Elle conteste toute déloyauté dans l’argumentation développée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La société EOS FRANCE a maintenu sa demande tendant à voir déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes, mais, par jugement du 2 septembre 2022, le juge de céans a tranché ce point et déclaré Mme Y recevable en sa contestation.
3
La demande de la société EOS FRANCE à cet égard sera dès lors rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.[…], […].218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, n°16-70.004, Bull. 2016, Avis n° 4 ; 1 Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.027).ère
En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d’une condamnation est ainsi biennale.
La société EOS FRANCE est particulièrement mal fondée à prétendre que les intérêts dus dans cette matière sont soumis à la prescription quinquennale prévue à l’article 2244 du code civil, dès lors que l’avis susvisé de la Cour de cassation ayant fixé le droit a été rendu dans une affaire à laquelle était partie le fonds commun de titrisation Credinvest, dont il est constant qu’il appartient au même groupe qu’elle.
Elle est tout aussi mal fondée à prétendre qu’il n’existait pas de définition du professionnel et du consommateur avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et l’article préliminaire du code de la consommation introduit par la loi du 17 mars 2014, dès lors que la notion de consommateur était déjà dégagée, au moment de la conclusion du contrat en cause, par une jurisprudence nationale ancienne et nombreuse, mais aussi par le droit européen (voir par exemple la directive du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs).
Le délai biennal de prescription institué à l’article L.137- 2 du code de la consommation par la loi du 17 juin 2008 s’applique aux intérêts échus à compter de son entrée en vigueur, ce à quoi, contrairement à ce que soutient la société EOS FRANCE, la date de souscription du contrat de prêt est indifférente ; contrairement à ce que soutient la société EOS FRANCE, il a succédé, non au délai quinquennal prévu à l’article 2262 ancien du code civil, mais au délai biennal prévu à l’article 2272 ancien de ce code.
4
En l’espèce, le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution mentionne la somme de 1.067,14 euros en principal et 297,88 euros au titre des intérêts réclamés sur la base de 1.067,14 euros et pour la période du 7 novembre 2012 au 7 novembre 2017.
Il n’est pas contesté et il résulte sans ambiguïté des pièces produites en l’espèce que l’exécution poursuivie porte sur une créance ayant pour origine un prêt à la consommation et que Mme Y avait, au moment de sa souscription, la qualité de consommateur à l’égard du prêteur.
En l’espèce, comme l’a fait remarquer Mme Y, si le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intégrait la somme de 500 euros au titre d’une provision sur frais, ce qui n’est pas conforme aux dispositions précédentes, celle-ci a été supprimée du décompte en date du 15 juin 2022 produit par la société EOS FRANCE (Pièce n°14).
Au regard de ce qui précède, conformément à ce décompte en date du 15 juin 2022 produit par la société EOS FRANCE, qui tient désormais compte de la prescription biennale des intérêts sur la période du 11 janvier 2020 au 11 janvier 2022 (Pièce n°14), il convient de cantonner les effets de la saisie à la somme de 2.126,71 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme Y ne conteste pas l’abus commis par la société EOS FRANCE quant à la saisie pratiquée à son encontre, mais son argumentation fallacieuse, consistant notamment à laisser penser que les intérêts se prescrivent par cinq ans et non par deux ans, afin de tromper la religion du tribunal.
Cependant, si la somme réclamée par la société EOS FRANCE est erronée et le procédé désagréable, Mme Y ne caractérise pas de faute particulière de la part de sa créancière dans l’exercice de sa défense juridique, susceptible de dégénérer en abus, d’autant qu’elle a, de son côté, pleinement exploité, avec une argumentation pertinente, l’ensemble des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour contester la saisie pratiquée à son encontre.
Mme Y se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
5
En l’espèce, la société EOS FRANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société EOS FRANCE tendant à voir déclarer Mme Y irrecevable en ses contestations ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2022 à la somme de 2.126,71 euros ;
DÉBOUTE Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à régler à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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