Infirmation partielle 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/10841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2015, N° 15/52397 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2016
(n° 321 ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10841
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2015 -Président du TGI de PARIS – RG n° 15/52397
APPELANTS
Monsieur J B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame D E T B
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur AB-AC X
XXX
XXX
né le XXX à LAON
Madame A M T X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
assistés de Me Fabrice ATTIA plaidant pour Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme V W AA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. J B et Mme D E, T B (les époux B) sont propriétaires d’un appartement situé au XXX -XXX, au rez-de-chaussée.
M. AB-AC X et Mme A X (les époux X) sont propriétaires d’un appartement à usage professionnel d’orthophoniste dans le même immeuble situé au 1er étage à l’aplomb de celui des époux B.
Au début de l’année 2013, les époux X ont entrepris des travaux de rénovation dans leur appartement incluant le remplacement de la moquette par du carrelage.
Les époux B s’étant plaint de nuisances sonores diurnes dans le courant de l’année 2013 et troubles anormaux de voisinage, ils ont saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 20 novembre 2013, a fait droit à cette demande et désigné M. H Z en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 11 février 2015, les époux B, invoquant l’existence de troubles anormaux de voisinage, ont assigné les époux X en référé aux fins de condamnation à l’exécution, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et sous astreinte, de travaux de réfection de carrelage, précédée d’une étude par un bureau d’étude acoustique comme l’avait préconisé l’expert judiciaire, de désignation de M. Z aux fins de dire si les travaux ainsi réalisés sont conformes aux préconisations expertales, et de condamnation au paiement de provisions en réparation de leur trouble de jouissance.
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que l’expert indique dans son rapport que les niveaux de bruits mesurés lors des essais réalisés entre 13h30 et 18 heures sont conformes à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation puisqu’ils sont inférieurs à 70 db , même si l’expert relève une dégradation significative due à la modification du revêtement de 14db sur le carrelage et 10 db sur les tapis ; que les mesures prises par M. Z n’ont pas été établies par comparaison entre le niveau de bruit ambiant, comme le reconnaît l’expert qui admet ne pas avoir procédé à un mesurage de bruit conformément aux articles R.1334-30 et suivants de code de la santé publique ; qu’en l’espèce, n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un trouble de jouissance grave au sens de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou de troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage, dans le contexte de l’exercice en journée d’une activité d’orthophoniste , avec une clientèle dont le comportement n’est pas critiqué ; que les demandes de provision des époux B se heurtent à une contestation sérieuse, a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation in solidum des consorts X à procéder à l’exécution de travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété, présentée par les époux B ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées par les époux B ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par les époux B au titre des dépens de l’expertise judiciaire taxée de l’expert, M. H Z ;
— débouté les époux B de leur demande de passerelle ;
— condamné les époux B au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Les époux B ont interjeté appel de cette décision le 27 mai 2015.
Par leurs conclusions transmises le 25 août 2015, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1382 du code civil, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Z, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum, les époux X, à procéder à l’exécution des travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété, précédée d’une étude effectuée par un bureau d’étude acousticien, permettant de restaurer l’état du complexe acoustique antérieur aux travaux exécutés par eux le 30 janvier 2013 ;
— ordonner que ces travaux devront être précédés de l’établissement d’une étude effectuée par un bureau d’étude acoustique, comme l’a préconisé l’expert judiciaire ;
— ordonner que ces travaux devront être exécutés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par semaine de retard pendant un délai de 6 mois ;
— redésigner M. Z en qualité de consultant, avec mission de :
* se rendre sur place à XXX, 75019,
* visiter le lot des époux X,
* visiter le lot des époux B,
* se faire remettre les pièces justificatives des travaux exécutés dans le lot des époux X,
* dire si ces travaux sont conformes aux préconisations techniques de son rapport,
* mesurer l’émergence et le dépassement éventuel, afin de constater la disparition de la dégradation acoustique, qui a caractérisé le trouble de voisinage ;
— dire qu’il devra déposer son rapport dans le délai de trois mois de sa désignation, au greffe de la cour de céans ;
— ordonner que le montant de la provision qui lui sera due, soit versé directement à ce dernier par les époux X ;
— condamner in solidum, à titre provisionnel, les époux X à verser aux époux B :
* 17.500 euros à titre provisionnel à valoir sur leur trouble de jouissance
* 875 euros par mois, à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à constat effectif de l’exécution de travaux et de leur conformité aux préconisations de l’expert dans son rapport ;
— condamner in solidum les époux X, à verser aux époux B, la somme de 3.000 euros au titre des dépens de l’expertise judiciaire et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux X aux dépens.
Les appelants font valoir :
— qu’ils agissent sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que l’expert, qui a effectué un protocole de mesure acoustique validé par les parties, conclut à l’existence d’une dégradation moyenne de 14 décibels depuis le changement de revêtement du sol, alors que la tolérance admise est de 5 décibels, ce qui permet de caractériser l’existence de la gêne, son importance et son anormalité (page 11 du rapport) ;
— que les époux X n’ont accompli aucune diligence pour mettre un terme aux désordres ; qu’il est dès lors impératif de modifier et reprendre totalement le revêtement de sol du lot X ;
— que l’anormalité du trouble est établie et d’autant plus grave qu’il vise des personnes en retraite, ne travaillant plus, et se trouvant physiquement dans les lieux aux heures d’exercice de l’activité professionnelle intense du cabinet d’orthophonie de Mme X ;
— qu’il y a lieu, en raison de l’urgence et du caractère manifestement illicite du trouble subi d’ordonner les mesures de remise en état prescrites par les articles 808 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; que, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable , ils sont bien fondés, compte tenu des conclusions chiffrées de l’expert, à solliciter des indemnités provisionnelles.
Les époux X, intimés et appelants incidents, par leurs dernières conclusions transmises le 4 mars 2016, demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, de :
— ordonner une mesure de complément d’expertise ayant pour objet de réaliser notamment une mesure de bruit ambiant et de bruit résiduel dans l’appartement des époux B, conformément aux dispositions des articles R 1334-32 et suivants du code de la santé du code de la santé publique, des mesures de contrôle inopinées, et un sondage du carrelage litigieux ;
— dire que celle-ci sera à la charge des époux B ;
— rejeter les demandes de provisions des époux B ainsi que celles présentées au titre des frais d’expertises et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que l’expert affirme de manière péremptoire une non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés alors qu’il a été posé une sous couche résiliente pour l’isolation phonique, répondant aux exigences de la certification Qualitel ;
— que l’expert ,qui admet ne pas avoir procédé à un mesurage du bruit conformément aux articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique, tels qu’issus du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, s’est contenté de comparer des émergences entre l’ancien et le nouveau revêtement, ce qui ne démontre pas une non-conformité à la norme ;
— que le règlement de copropriété autorise l’exercice des professions libérales et n’interdit pas le remplacement du revêtement de sol ; que le local est utilisé aux heures de bureau de 9 heures à 19 heures pour recevoir des patients en rééducation d’orthophonie, du lundi au vendredi ; qu’il n’y a pas de bruits anormaux pendant l’exercice de cette activité ; que la pose du carrelage litigieux respecte les recommandations de la Haute autorité de Santé ; que le changement de revêtement de sol des parties privatives ne nécessite aucune autorisation préalable des copropriétaires ;
— que la somme de 17.500 euros est réclamée arbitrairement sans aucune explication de méthode de calcul ; que les deux montant sollicités ont pour but une double indemnisation d’un seul et même préjudice et constituent une demande de dommages- intérêts déguisée ne relevant pas de la 'compétence’ du juge des référés.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise complémentaire formée par les époux X :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant que l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation dispose que :
« L’isolation des planchers y compris les revêtements de sols, doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A), lorsque les chutes, heurts ou déplacement d’objet ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF S 31-002 »
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2014 par M. Z, que les niveaux de bruits mesurés lors des essais réalisés le 21 mars 2014 entre 13h30 et 18 heures sont conformes à l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation puisqu’ils sont inférieurs à 70 db et donc conformes à cette réglementation ;
Considérant qu’en ce qui concerne le respect des normes de santé publique, l’article R.1334-32 du code de la santé publique dispose que :
'L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R 1334-33" ;
Que l’article R.1334-33 du Code de la santé publique précise que :
« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier » ;
Que l’article R 1334-34 du code de la santé publique indique que :
« L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz »
Considérant qu’en l’espèce, si l’expert affirme que les 'essais de chocs’ réalisés sur les parties carrelées et les parties moquettées font apparaître une dégradation de 14 db supérieure à la limite autorisée de 5 db et conclut en affirmant qu’il existe en conséquence une gêne due aux bruits provoqués dans le cabinet d’orthophonie, il reconnaît ne pas avoir procédé à un mesurage de bruit conformément aux articles sus visés du code de santé publique, tels qu’issus du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, se bornant à affirmer que 'la constatation des bruits de pas par les parties était suffisante’ au regard du règlement sanitaire de la ville de Paris qui précise que le constat des bruits de voisinage ne nécessiterait pas de mesures de bruit ;
Qu’il résulte de ces constatations et énonciations qu’en l’absence de mesures objectives révélant, ou pas, l’existence d’une émergence non conforme, la seule comparaison des émergences entre l’ancien et le nouveau revêtement ne démontrant pas la non-conformité des travaux d’isolation aux règles de l’art, et en l’absence de sondage du carrelage aux fins d’analyse du matériau installé, les époux X justifient, avec l’évidence requise en référé, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée une mesure de complément d’expertise ayant pour objet de réaliser notamment une mesure de bruit ambiant et de bruit résiduel dans l’appartement des époux B conformément aux dispositions du code de la santé publique, des mesures de contrôle inopinées et un sondage du carrelage litigieux ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise et, statuant à nouveau, de faire droit à cette demande de complément d’expertise et de désigner un autre expert que celui désigné initialement afin de bénéficier d’un autre avis expertal et de pallier les insuffisances sus relevées ;
Que, les époux X étant à l’origine de la demande de complément d’expertise, il convient de mettre à leur charge la consignation de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Qu’en raison du complément d’expertise ainsi ordonné, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’expertise telle que sollicitée à titre subsidiaire par les appelants, les époux B ;
Sur les demandes de travaux sous astreinte formées par les époux B :
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er,, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant qu’en l’espèce et pour les motifs sus retenus, les appelants, les époux B, ne démontrent pas, en l’état, l’existence d’un trouble anormal de voisinage de nature à justifier l’exécution, dans un délai impératif et sous astreinte, par les époux X de travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété ;
Que les appelants ne justifient pas plus, et pour ces mêmes motifs, de l’absence de contestation sérieuse et d’une urgence qui seraient de nature à justifier, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, les travaux par eux sollicités ;
Qu’il convient en conséquence, par les motifs du présent arrêt qui se substituent aux motifs de la décision de première instance, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation in solidum des époux X à procéder à l’exécution de travaux de réfection de carrelage de leur lot de copropriété, présentée par les époux B ;
Sur les demandes de provision formées par les époux B :
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’en l’état de la procédure, les appelants ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, d’un préjudice non sérieusement contestable en son principe et en son montant résultant du trouble anormal de voisinage et partant, d’un trouble de jouissance imputable au changement de revêtement du sol effectué par les époux C dans leur appartement ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnités provisionnelles formées par les époux B ;
Considérant que, les autres dispositions de l’ordonnance n’étant pas contestées en cause d’appel, il y a lieu de les confirmer ;
Qu’il convient enfin, ajoutant à l’ordonnance entreprise, de débouter les parties de leurs autres demandes formées en cause d’appel ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément d’expertise formée par M. AB-AC X et Mme A X ,
L’infirme sur ce chef de disposition et, statuant à nouveau :
Désigne en qualité d’expert :
M. F G
Expert près la cour d’appel de Paris
en acoustique, bruit, vibration (BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS)
XXX
XXX
Tél : 01 45 58 30 13
Fax : 01 45 57 40 56
Portable : 06 61 71 30 13
Courriel : G.expertàwanadoo.fr
avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties ou par un tiers avec l’accord des intéressés tous documents utiles à sa mission,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le rapport d’expertise réalisé par M. H Z ) ;
— visiter les les appartements de M. J B et Mme D E T B (les époux B) et de M. AB-AC X et Mme A X (les époux X) dans l’immeuble situé au XXX à XXX
— réaliser notamment une mesure acoustique de bruit ambiant et de bruit résiduel dans l’appartement des époux B et ce conformément aux dispositions des articles R 1334-32 et suivants du code de la santé du code de la santé publique, des mesures de contrôle inopinées et un sondage du carrelage litigieux et toutes mesures expertales complémentaires qui s’avèreraient utiles à l’accomplissement de la présente mission ;
— donner son avis sur la conformité aux prescriptions réglementaires sus visées, aux dispositions législatives applicables et aux règles de l’art, des travaux effectués dans l’appartement dont les époux X sont propriétaires à l’aplomb de celui des époux B ;
Rappelle que l’expert peut se faire communiquer par tout tiers les pièces qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission et que les parties n’auront pas pu produire,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Paris , service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parties demanderesses, M. AB-AC X et Mme A X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris dans le délai maximum de quatre semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Et ajoutant à l’ordonnance entreprise ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce comprises celles fondées sur l’article l’article 700 du code de procédure civile, ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adhésion ·
- Question ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Assurances ·
- Réponse ·
- Nullité du contrat ·
- État de santé, ·
- Sinistre
- Air ·
- Qualification ·
- Discrimination ·
- Aviation civile ·
- Stage ·
- Amortissement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Retraite ·
- Activité
- Musée ·
- Contrat de travail ·
- Conservation ·
- Employeur ·
- Communication ·
- Salariée ·
- Franc-maçonnerie ·
- Artistes ·
- Rupture ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sursis à statuer ·
- Cabinet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Sursis
- Faute grave ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Site ·
- Licenciement pour faute ·
- Enquête ·
- Chef d'équipe ·
- Inspection du travail ·
- Prime ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Cnil ·
- Contrat de location ·
- Biométrie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Abonnement ·
- Résolution ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Circulaire ·
- Cotisations ·
- Utilisation ·
- Indemnité ·
- Vêtement
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Faute grave ·
- Offre ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Eaux ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Isolant ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Acte ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Conditions de travail ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Conseil
- Agent commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Photos ·
- Agence ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site ·
- Vente ·
- Internet
- Plan ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Nantissement ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.