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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juil. 2024, n° 21/14715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/14715
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Amandine CHAVANCE, avocat plaidant et par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546
DÉFENDEURS
Madame [T] [Y] [A] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Frédéric HOPGOOD, avocat plaidant et par Maître Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0083
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 13], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder :
MONSIEUR [P] [K], son frère,Madame [T] [A] veuve [K] et Monsieur [G] [K], veuve et fils de son frère prédécédé, Monsieur [J] [K].
Il dépend de la succession diverses liquidités, une créance due par la succession de Monsieur [J] [K], une maison située à [Localité 15] et un terrain agricole situé sur la commune de [Localité 12].
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession, Monsieur [P] [K] a, par exploit d’huissier du 15 novembre 2021, fait assigner sa belle-sœur et son neveu aux fins essentielles de voir ordonner d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son frère.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
Ordonner le partage de la succession de Monsieur [B] [K], Commettre, pour ce faire, Maître [R] [W], Notaire à [Localité 14], Débouter Madame [T] [A] veuve [K] et Monsieur [G] [K] de leurs demandes plus amples ou contraires,Dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision successorale au titre des taxes et frais qu’il a personnellement assumés concernant les parcelles situées à [Localité 12] (71) et la maison située à [Localité 15] (89),Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [T] [A] veuve [K] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique 3 avril 2023, Madame [T] [H] veuve [K] et Monsieur [G] [K], ci-après les consorts [K], demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K],Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, à l’exception de Maître [W], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal de nommer,Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête,Dire que le Notaire devra, dans le délai d’une année, au besoin en sollicitant du Juge commis de toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations : Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,Déterminer et évaluer les différents éléments apportés à l’actif et au passif,Etablir et chiffrer le compte d’administration de la succession,Autoriser le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),Dire et juger que Monsieur [P] [K] devra produire au Notaire commis les relevés du compte [Adresse 10] de Monsieur [B] [K] pour la période du 04 juillet 2019 au [Date décès 3] 2020 et rendre compte de sa gestion de ce compte sur ladite période,Ordonner à Monsieur [P] [K] de rapporter à la succession le don manuel dont il a bénéficié de Monsieur [B] [K] d’un montant de 8.150,00 €,Débouter Monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses prétentions,Condamner Monsieur [P] [K] à leur verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Il est également rappelé que seules les demandes mentionnées au dispositif des écritures des parties saisissent valablement le tribunal.
Sur le partage judiciaire
Monsieur [P] [K] demande le partage judiciaire de la succession de son frère et la désignation de Maître [R] [W], notaire à [Localité 14], d’ores et déjà en charge de la succession, pour y procéder, ou subsidiairement tout autre notaire à l’exception de Maître [M] [U], notaire habituel des consorts [K].
Les consorts [K] s’associent à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K] et sollicitent la désignation d’un notaire pour y procéder, à l’exception de Maître [R] [W]. Ils demandent également au tribunal d’autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [K].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [X] [I], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes des consorts [K] de « Dire que le Notaire devra, dans le délai d’une année, au besoin en sollicitant du Juge commis de toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,Déterminer et évaluer les différents éléments apportés à l’actif et au passif,Etablir et chiffrer le compte d’administration de la succession »,ces demandes tendant à définir la mission du notaire telle qu’elle résulte déjà des articles du code civil susvisés.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il n’y a pas lieu dès lors d’autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
En particulier, les parties, et notamment les consorts [K], peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires du défunt, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munis de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte.
Sur la créance de Monsieur [P] [K] sur l’indivision successorale
Monsieur [P] [K] soutient qu’il détient une créance sur l’indivision successorale au titre des taxes et frais qu’il a personnellement assumés relatives aux parcelles situées à [Localité 12] (71) et à la maison située à [Localité 15] (89) dépendant de la succession de son frère pour les années 2020, 2021 et 2022.
Les consorts [K] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] verse aux débats les avis d’impôt relatifs aux taxes foncières pour les années 2020 et 2021, dont le débiteur légal est l’indivision constituée de Monsieur [P] [K] et de son frère Monsieur [B] [K], et des extraits de son compte bancaire faisant état du prélèvement par la Direction Générale des Finances des sommes figurant sur ces avis d’impôt. De même, il verse aux débats l’avis d’impôt relatif aux taxes foncières pour les années 2022 dont le débiteur légal est l’indivision constituée de Monsieur [P] [K], Monsieur [B] [K] et Monsieur [J] [K] et son extrait de compte faisant état du prélèvement par la Direction Générale des Finances de la somme figurant sur cet avis d’impôt.
Néanmoins, Monsieur [P] [K] ne précise pas quels sont ses droits dans les deux indivisions portant l’une sur les parcelles situées à Mellecey et l’autre, sur la maison de Turny, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur sa demande de « dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision successorale au titre des taxes et frais qu’il a personnellement assumés concernant les parcelles situées à Mellecey (71) et la maison située à Turny (89) », demande qui n’est par ailleurs pas chiffrée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande de Monsieur [P] [K].
Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession
Les consorts [K] estiment que Monsieur [P] [K] doit rapporter à la succession le don manuel de 5 000 euros dont il a bénéficié de la part de son frère au moyen d’un chèque qu’il a libellé à son ordre et lui-même signé le 26 février 2020. Ils exposent que le demandeur ne justifie pas d’une dispense expresse de rapport de la part de son défunt frère et considèrent que les frais qu’il prétend avoir supportés sans en justifier autrement que par des preuves qu’il s’est constituées à lui-même ne font pas partie des frais exclus du rapport au sens de l’article 852 du code civil. Ils estiment également que Monsieur [P] [K] doit rapporter à la succession la somme de 3 150 euros que ce dernier reconnaît lui-même avoir prélevé sur le compte [9] de son frère par le biais de plusieurs retraits d’espèces. Sur la destination de cette somme, ils entendent préciser que la cérémonie d’hommage au défunt n’a pas été organisée à l’initiative du demandeur mais à celle d’un collectif d’amis de Monsieur [B] [K].
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
Monsieur [P] [K] conteste avoir à rapporter ces sommes à la succession, exposant qu’il a certes établi à son profit pour le compte de son frère un chèque de 5 000 euros mais qu’il s’agissait d’une demande de ce dernier, qui n’était plus en capacité physique d’écrire du fait de la maladie de Charcot dont il était atteint et qui souhaitait le dédommager pour les divers frais qu’il engageait pour lui tenir compagnie. Le demandeur rappelle en ce sens les dispositions de l’article 852 du code civil qui font échec au rapport à la succession des frais d’entretien représentant l’expression d’un devoir familial et compare cette somme de 5 000 euros aux revenus du défunt et aux frais qu’il a lui-même réellement engagés pour l’accompagner tant physiquement qu’intellectuellement, ce qui le porte à conclure que ce débit n’a nullement entraîné un appauvrissement significatif de son frère de même qu’il n’a pas constitué pour lui-même un quelconque enrichissement au détriment de ce dernier. Il conteste de même avoir à rapporter à la succession la somme de 3 150 euros, qu’il expose avoir retiré en espèces en plusieurs fois du compte de son frère à la demande de ce dernier afin de lui rendre un dernier hommage.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
L’article 852 du même code dispose enfin que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, s’agissant du chèque de 5 000 euros, si Monsieur [P] [K] ne justifie pas de l’emploi de cette somme, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’intention libérale de la donation, condition essentielle de son caractère rapportable, incombe aux consorts [K].
Or ces derniers ne caractérisent nullement l’intention libérale qui aurait était celle de Monsieur [B] [K] le 26 février 2020 alors que dans le même temps, ils ne contestent pas dans leurs écritures que Monsieur [P] [K] venait régulièrement lui rendre visite et qu’il habitait à 350 kilomètres de l’EHPAD au sein duquel résidait le de cujus à la fin de sa vie.
En outre, Monsieur [P] [K], qui ne conteste pas avoir retiré en espèces en plusieurs fois du compte de son frère la somme totale de 3 150 euros, justifie que cette somme a bien été employée à l’organisation d’un hommage posthume pour son frère, produisant à cette fin un extrait du blog «Les amis de [B] [K] », une attestation du trésorier de l’association [11] du 31 mai 2022, lequel atteste avoir reçu le 4 avril 2022 de la part de Monsieur [P] [K] la somme de 3 150 euros destinée à l’accueil organisé pour le week-end en hommage à [B] [K] les 23 et 24 avril 2022, et par des extraits de son compte bancaire faisant état de deux virements de 3 000 et 150 euros les 5 et 11 avril 2022 à l’attention de l’association [11].
En conséquence, la demande de rapport à la succession de la somme de 8 150 euros des consorts [K] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Les consorts [K] demandent au tribunal de « Dire et juger que Monsieur [P] [K] devra produire au Notaire commis les relevés du compte [Adresse 10] de Monsieur [B] [K] pour la période du 04 juillet 2019 au [Date décès 3] 2020 et rendre compte de sa gestion de ce compte sur ladite période », que le tribunal interprète comme une demande de communication de pièces.
Monsieur [P] [K] estime avoir suffisamment justifié de la gestion des comptes de son frère pour la période considérée, rappelant en outre être intervenu ponctuellement en soutien de son frère dans ses différentes démarches, la maladie de Charcot dont il souffrait n’altérant nullement ses capacités cognitives.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
L’article 146 du code de procedure civile dispose enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande de communication de pièce que forment les consorts [K] n’apparaît pas utile à la résolution du litige, faute d’expliquer au soutien de quelle demande elle interviendrait, outre que Monsieur [P] [K] vers aux débats les relevés bancaires litigieux. En tout état de cause, les parties doivent déjà remettre au notaire commis toutes les pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Il convient dès lors de rejeter cette demande des consorts [K].
Décision du 03 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/14715 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRK
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [B] [K],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [I], notaire à Paris – [Adresse 6],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 4 septembre 2024,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [K] de dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision successorale au titre des taxes et frais qu’il a personnellement assumés concernant les parcelles situées à [Localité 12] (71) et la maison située à [Adresse 16] (89),
REJETTE la demande de Madame [T] [A] veuve [K] et de Monsieur [G] [K] d’autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
INTERPRÈTE la demande de Madame [T] [A] veuve [K] et de Monsieur [G] [K] de « Dire et juger que Monsieur [P] [K] devra produire au Notaire commis les relevés du compte [Adresse 10] de Monsieur [B] [K] pour la période du 04 juillet 2019 au [Date décès 3] 2020 et rendre compte de sa gestion de ce compte sur ladite période » comme une demande de communication de pièces,
REJETTE la demande de rapport à la succession de la somme de 8 150 euros de Madame [T] [A] veuve [K] et de Monsieur [G] [K],
REJETTE la demande de communication de pièces de Madame [T] [A] veuve [K] et de Monsieur [G] [K],
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 18 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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