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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 11 avr. 2018, n° 2017001404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017001404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EVODIAL RJ, La société EUROCOM SYSTEMS LJ c/ SOLUTEL72 (SARL), HEROIN COMMUNICATION (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 001404 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU EUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/04/2018
DEMANDEUR (s) : La société EUROCOM SYSTEMS LJ – 201, […]
REPRESENTANT (5) : LA SELARL HAUSSMANN ASSOCIES LA SELARL HAUSSMANN ASSOCIES
KRKKKEXEEX
DEFENDEUR (s) : Y COMMUNICATION (SARL) – 3, rue du {15ème du Ri – 72600 Mamers SOLUTEL72 (SARL) – route de Bellême – Centre Commercial Super U – 72600 Mamers Y F née X – […]
REPRESENTANT (s) : Me MOINE Valérie Me MOINE Valérie Me MICHEL Frédéric DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/02/2018 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT M. B C
JUGES M. GONTRAN LETOURNEUR M. D E
GREFFIER présent uniquement lors des débats […]
Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société EUROCOM SYSTEMS LJ – 201, […] Comparant par Me VANSTEEGER Florence – […]
La société EVODIAL RJ – 201, […] Comparant par Me VANSTEEGER Florence -Avocate- […]
Et
Y COMMUNICATION (SARL) – 3, […] Comparant par Me MOINE Valérie – 7, […] , avocate substituant Me MICHEL Frédéric – 34, […]
[…] Super U – 72600 Mamers Comparant par Me MOINE Valérie – 7, […], avocate substituant Me MICHEL Frédéric – 34, […]
Y F née X – […]
Comparant par Me MOINE Valérie – 7, […], avocate substituant Me MICHEL Frédéric – 34, […]
É V LV
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échanges et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 12/02/2018 en audience publique, puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 11/04/2018, les parties présentes ou représentées en étant informées.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation du 27/01/2017, délivrée par Maître J K L, huissiers de justice, […], à la demande de la SA EUROCOM SYSTEMS, […], à l’encontre de la SARL Y COMMUNICATION, de la SARL SOLUTEL 72 et de Madame Y F, épouse X, aux fins de comparaitre devant le Tribunal de Commerce du MANS, le 20/02/2017 à 9 h O0.
Vu les Modalités de remise de l’Acte, remis à Madame Y F, épouse X, gérante de la SARL Y COMMUNICATION et SOLUTEL 72.
Vu les différents reports d’audience, par devant le Tribunal de commerce du MANS, pour échanger des pièces, conclure et plaider le 12/02/2018.
Vu les plaidoiries et les pièces déposées par les parties pour l’audience du 12/02/2018,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société EVODIAL a pour activité principale la distribution d’équipements de télécommunication et de téléphonie mobile.
La société EUROCOM SYSTEMS est une filiale d’EVODIAL.
EUROCOM développe et anime, parallèlement à son réseau en propre, un réseau national d’affiliés spécialisés dans la distribution de téléphones mobiles, l’ouverture de lignes de téléphones portables auprès des opérateurs de réseaux, et la vente de produits, services et accessoires de télécommunication. Ce réseau est exploité sous la marque déposée « TELECOM I » et sous l’enseigne correspondante.
La société Y COMMUNICATION a pour objet la commercialisation de produits et de services de téléphonie et internet. Elle est dirigée par deux co-gérantes : Madame F Y, épouse X, et Madame H Y. Elles détiennent chacune la moitié du capital de la société Y COMMUNICATION créée le 1% septembre 2010 afin de rejoindre le réseau d’affiliés d’EUROCOM.
La société SOLUTEL 72 a été créée en décembre 2014 par Madame X et Monsieur I X, ancien salarié d''EVODIAL.
SOLUTEL 72 a pour objet la commercialisation de produits et services de téléphonie et internet et de services accessoires. SOLUTEL 72 est dirigée par deux co-gérants : Madame X et Monsieur X.
Y COMMUNICATION et EUROCOM ont signés un contrat d’affiliation au réseau TELECOM 1 le 4 octobre 2010 pour un point de vente à MAMERS.
Y COMMUNICATION et EUROCOM ont signés un deuxième contrat d’affiliation au réseau TELECOM I en 2011 pour un point de vente à SEES.
Les contrats d’affiliation ont été conclus pour une durée initiale de 3 années avec une reconduction tacite pour
des périodes de même durée à l’expiration de la durée initiale. Le terme du premier contrat d’affiliation est donc prévu pour le 4 octobre 2016 et le second pour le 15 juin 2017.
Ces contrats prévoient l’engagement de la part de la société Y COMMUNICATION de s’approvisionner à concurrence de 60% de son chiffre d’affaire auprès des sociétés EUROCOM et EVODIAL.
A partir de la fin de l’année 2014, EUROCOM constate que l’activité baisse brusquement et fortement.
En outre, sur 2015, des factures d’EUROCOM pour Y COMMUNICATION sont impayées pour un montant total de 6040,59€ TTC.
Le 9 décembre 2014, Madame X et son mari Monsieur X ont créé la société SOLUTEL 72 dont le siège est à MAMERS et l’objet est également la commercialisation de produits et services de téléphonie sous enseigne « TELEPHONE STORE ».
L’enseigne TELEPHONE STORE appartient à la société CORIOLIS qui est un concurrent direct des sociétés EUROCOM et EVODIAL sur le marché français.
Le 27 janvier 2017 les sociétés EUROCOM et EVODIAL ont assigné la SARL Y COMMUNICATION, la société SOLÜTEL 72 et Madame Y F, ès-qualités de gérante de ces deux sociétés.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 9 février 2017, la liquidation judiciaire de la société EUROCOM a été prononcée.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 9 février 2017, le redressement judiciaire de la société EVODIAL a été prononcé.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de Céans pour y être jugée.
PRETENTIONS DES PARTIES La Demanderesse : S L C T :
L’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, que le demandeur saisit la juridiction de son choix du lieu où demeure l’un d’eux.
Par ailleurs, toutes les problématiques de ce litige sont intimement liées ou identiques, son unité est donc établie clairement.
H s’agit d’un litige relatif à la violation de clauses de non-concurrence couplée aux actions en concurrence déloyale qui en découlent. Les trois défenderesses sont étroitement concernées par ces violations et le litige est indivisible.
La clause attributive de compétence n’est opposable qu’aux signataires d’un contrat; ni EVODIAL ni SOLUTEL 72 ne sont signataires des contrats d’affiliation, la clause attributive de compétence ne peut être opposable.
Enfin le siège des sociétés ainsi que le domicile de Madame Y, sont situés en Sarthe donc dépendent de la ville du Mans et de son Tribunal de Commerce.
Sur la compétence matérielle :
L’article L 721-3 du Code de commerce indique que la compétence du Tribunal de Commerce s’applique à un litige impliquant des associés, que ceux-ci soient ou non commerçants.
[…]
En l’espèce Madame X a été assignée en sa qualité de gérante des sociétés Y COMMUNICATION et SOLUTEL 72, ce n’est donc pas à titre personnel qu’elle est citée comme partie de l’instance.
Sur l’intérêt manifeste à agir à l’encontre de la société SOLUTEL 72 :
Il est reproché à la société SOLUTEL 72 des actes de concurrence déloyale, le volume d’activité ayant brusquement et très fortement baissé sans aucune explication, à partir de l’année 2014, date de la création par Madame X et son époux, ancien salarié d’EVODIAL, de la société SOLUTEL 72 et de l’ouverture d’un point de vente concurrent à quelques centaines de mètres du point de vente TELECOM 1.
Sur [a responsabilité contractuelle de Ia société Y COMMUNICATION et de Madame Z :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats d’affiliation ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 18 des deux contrats d’affiliation du 4 octobre 2010 et du 16 juin 2011 indiquent que pendant toute la durée du contrat, l’affilié s’interdit toute participation de quelque nature qu’elle soit, de façon directe ou indirecte, dans un réseau autre que portant l’enseigne TELECOM 1.
Les articles 7.2 et 7.3 engagent la SARL Y COMMUNICATION à une obligation de loyauté et de discrétion.
La jurisprudence (du 24/09/2007 n°06/000915 et du 02/09/2014 n°12/08963) considère que les agissements anti- concurrentiels de la gérante de la société tenue par la clause de non-concurrence, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière.
De même la Cour de cassation (Cass. Com. 5/12/2000 n°98-20.706) admet que les effets de la clause de non- concurrence souscrite par une société puissent s’étendre à son gérant.
Par ailleurs la clause de non-concurrence contenue dans les contrats d’affiliation est parfaitement raisonnable, dès lors qu’elle limite l’interdiction de participer à un réseau concurrent à la durée du contrat.
Enfin il ressort des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu’au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté dont ont fait preuve Madame X et Y COMMUNICATION ils doivent être condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Sur la concurrence déloyale : L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil Du fait de la complicité de violation d’obligation de non-concurrence :
Madame X, fondatrice, associée et gérante des deux sociétés a signé les contrats d’affiliation en cause.
Madame X avait donc connaissance de l’existence et de la portée des clauses de non-concurrence lorsqu’elle a constitué la société SOLUTEL 72, dont elle est cogérante avec son époux, ancien salarié d’EVODIAL. De même SOLUTEL 72 en avait connaissance lorsqu’elle a rejoint le réseau concurrent CORIOLIS en 2014.
En dépit de cela alors que les contrats d’affiliation étaient toujours en vigueur, elles ouvrent un autre point de vente sous enseigne concurrente dans le même village à 1 km de point de vente exploité sous enseigne TELECOM 1.
Madame X et SOLUTEL 72 engagent donc leur responsabilité délictuelle et doivent indemniser le préjudice subi par EUROCOM.
Du fait de la création d’une société concurrente :
La constitution de la société SOLUTEL 72 par Madame X et son affiliation à un réseau concurrent, alors qu’elle est d’ores et déjà gérante d’une société affiliée au réseau TELECOM 1, est de nature à désorganiser le réseau et mettre en péril le réseau d’affiliés TELECOM 1.
Madame X et SOLUTEL 72 engagent donc leur responsabilité délictuelle et doivent indemniser le préjudice subi par EUROCOM.
Du fait d’un détournement de clientèle et de la communication d’informations stratégiques relatives au réseau TELECOM 1.
La diminution importante d’activité de la société Y COMMUNICATION et des revenus correspondants pour la société EUROCOM coïncide avec la création de la société SOLUTEL 72 par Madame X, ce qui laisse supposer un détournement des commandes et de la clientèle.
Par ailleurs, Y COMMUNICATION et Madame X se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale en ce qu’elles contribuent au quotidien au détournement et à la communication d’informations commerciales et stratégiques clés relatives au réseau TELECOM 1 vers un réseau concurrent.
Madame X et SOLUTEL 72 engagent donc leur responsabilité délictuelle et doivent indemniser le préjudice subi par EUROCOM.
Sur la résiliation des contrats d’affiliation aux torts exclusifs de Ia société Y COMMUNICATION et de Madame X :
L’article 1184 du Code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours applicable dans les contrats synallagmatiques si l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Les contrats d’affiliation prévoient une possibilité de résiliation de plein droit par la société EUROCOM de manière anticipée en cas d’inexécution par l’affilié d’une des obligations mises à sa charge par les contrats notamment en cas de pratiques non-conformes un commerce loyal.
La Résiliation des contrats est donc intervenue en juin 2015 aux torts exclusifs de la société Y COMMUNICATION.
Sur le préjudice subi par EUROCOM et EVODIAL : Il est de plusieurs ordres :
— Gains manqués jusqu’au terme des contrats d’affiliation : 52.200€
Pertes d’EUROCOM et EVODIAL (facture impayées) : 6.040,59€
Préjudice résultant de la désorganisation du réseau d’affilié : 20.000€
Atteinte à l’image de marque d’EUROCOM : 50.000€
TT, >
Soit un total de 122.000 €. Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
Les manquements contractuels et actes déloyaux qui causent un préjudice à EUROCOM sont toujours en cours. Les contrats sont toujours en vigueur à ce jour alors que SOLUTEL 72 et Madame X exploitent un point de vente affilié à un réseau concurrent.
Sur les frais irrépétibles :
Compte-tenu des violations, du caractère particulièrement déloyal et de la mauvaise foi des défenderesses, la demanderesse évoque le caractère inéquitable de garder à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense de ses intérêts.
Par ces motifs,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
La demanderesse sollicite du Tribunal de Commerce de céans de :
Déclarer la société EUROCOM SYSTEMS recevable en ses présentes écritures.
[…],
Rejeter les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par la société Y COMMUNICATION, la société SOLUTEL 72 et Madame X, et se déclarer compétent pour statuer sur ce litige.
Enjoindre aux défenderesses de conclure sur le fond du litige afin que l’affaire puisse être plaidée dans son intégralité tant sur la compétence que sur le fond.
Constater la violation de la clause de non-concurrence par la société Y COMMUNICATION et Madame X, ès-qualités de gérante.
Constater les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Y COMMUNICATION, SOLUTEL 72 et Madame X, ès-qualités de gérante de ces deux sociétés.
Constater le défaut de paiement des factures des sociétés EUROCOM et EVODIAL par la société Y COMMUNICATION en violation des contrats d’affiliation.
Condamner la société Y COMMUNICATION à payer à la société EVODIAL la somme de 6040,59€ au titre des sommes impayées en application des contrats d’affiliation.
Prononcer la résiliation des contrats d’affiliation en date des 4 octobre 2010 et 6 juin 2011 aux torts exclusifs de la société Y COMMUNICATION à compter de juin 2015.
Condamner in solidum la société SOLUTEL 72, la société Y COMMUNICATION et Madame X, ès-qualités de gérante de ces sociétés, à payer à la société EUROCOM SYSTEMS la somme à parfaire de 122.200€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société SOLUTEL 72, la société Y COMMUNICATION et Madame X, ès-qualités de gérante de ces deux sociétés, à payer à la société EUROCOM SYSTEMS la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Défenderesse :
Dans ses conclusions, la société Y COMMUNICATION indique que la société EUROCOM SYSTEMS a été admise au bénéfice d’un jugement de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 9 février 2017 ; et qu’il appartient à la demanderesse de régulariser la procédure pour faire intervenir le mandataire liquidateur.
Sur la clause du Tribunal de Commerce de Bobigny :
L’article 24 du contrat d’affiliation de marque, signé par les parties, stipule que tout litige se rapportant à la conclusion du contrat que ce soit sur son interprétation, ou sur son exclusion sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Sur le Statut de Madame A :
Madame X, qui est assignée, n’a pas qualité de commerçant et les demanderesses n’apportent pas la preuve que les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce ne sont pas réunies, l’action de la société EUROCOM SYSTEMS relève alors de la juridiction civile.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Les sociétés EUROCOM et EVODIAL n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de la société SOLUTEL 72 qui exploite un réseau de téléphonie mobile sous l’enseigne TELEPHONE STORE.
Le seul préjudice recevable est lié à l’inexécution du contrat d’affiliation qui n’implique que la société Y COMMUNICATION, et lors du débat au fond, cette dernière invoquera l’exception d’inexécution s’agissant des faits qui lui sont reprochés.
Par ces motifs, la défenderesse sollicite du Tribunal de céans de :
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce.
Vu l’article 24 du contrat d’affiliation.
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 9 février 2017.
Ordonner à la demanderesse de régulariser la procédure par le biais des organes de la procédure collective. Dire et juger que le Tribunal de Commerce du Mans est territorialement incompétent.
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Bobigny est compétent.
Dire et juger que Madame X n’a pas qualité de commerçant.
Dire et juger que le Tribunal de Commerce du Mans est incompétent.
Renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir devant la juridiction civile.
Ordonner la mise hors de cause de la société SOLUTEL 72.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs
pièces, constate que toutes les problématiques de ce litige sont intimement liées ou identiques, son unité est donc établie clairement.
Attendu que le siège des sociétés ainsi que le domicile de Madame Y, sont situés en Sarthe donc dépendent de la ville du Mans et de son Tribunal de Commerce.
Attendu que l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, que le demandeur saisit la juridiction de son choix du lieu où demeure l’un d’eux.
Attendu que ni EVODIAL ni SOLUTEL 72 ne sont signataires des contrats d’affiliation.
Attendu que la clause attributive de compétence n’est opposable qu’aux signataires d’un contrat d’affiliation, le Tribunal dira que cette clause attributive de compétence de l’article 24 du contrat d’affiliation ne peut être appliquée, et se déclarera compétent territorialement.
Attendu que Madame X a été assignée en sa qualité de gérante des sociétés Y COMMUNICATION et SOLUTEL 72, le Tribunal dira que ce n’est pas à titre personnel qu’elle est citée comme partie de l’instance.
Attendu que comme le prouvent les extraits Kbis des deux sociétés assignées dans ce litige, Madame X a qualité de gérante de ces dernières, le Tribunal dira que Madame X a qualité de commerçante selon les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce.
Attendu que l’article L 721-3 du Code de commerce indique que la compétence du Tribunal de Commerce s’applique à un litige impliquant des associés, que ceux-ci soient ou non commerçants, le Tribunal se déclarera compétent matériellement.
Attendu qu’il est reproché à la société SOLUTEL 72 et à Madame X ès-qualités de gérante, des actes de concurrence déloyale, le Tribunal prononcera l’intérêt manifeste à agir à l’encontre de la société SOLUTEL 72.
Attendu qu’il est reproché à la société SOLUTEL 72 et à Madame X ès-qualités de gérante, des actes de concurrence déloyale, le Tribunal prononcera la réouverture des débats afin de soulever la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES, spécialisé dans ce type de litige.
Attendu que, de plus, la partie défenderesse n’a pas conclu sur le fond de ce litige, le Tribunal prononcera la réouverture des débats afin d’avoir les conclusions de cette dernière.
Attendu que, d’autre part, la demanderesse demande au Tribunal de céans d’enjoindre les défenderesses à conclure sur le fond dudit litige afin que l’affaire puisse être plaidée en totale connaissance de cause.
Attendu que les organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la SA EUROCOM SYSTEMS sont en demande en tant que représentants de cette dernière, il n’y a pas lieu à régularisation de la procédure (l’assignation, quant à elle ayant été faite logiquement par la SA EUROCOM SYSTEMS le 27/01/2017, antérieurement au 09/02/2017, date d’ouverture de la procédure collective).
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L721-3 du Code de Commerce. Vu l’article 24 du contrat d’affiliation. Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 9 février 2017.
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil.
Vu les pièces versées aux débats.
Rejette les exceptions d’incompétence d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par les défendeurs et se déclare compétent.
Vu l’article 84 du CPC,
Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Vu l’article 82 du CPC,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera rappelé devant le Tribunal de commerce du Mans à l’audience du 04/06/2018 à 09h00 au rôle des plaidoiries, le présent jugement valant convocation des parties.
Ordonne aux défenderesses de conclure sur le fond du litige afin que l’affaire puisse être plaidée en toute connaissance de cause.
Déclare la société Y COMMUNICATION, la société SOLUTEL 72 et Madame X mal fondées en leurs demandes.
Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi, sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que sur les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 143,79 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Gontran LETOURNEUR, Juge
substituant le Président de section empêché, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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