Infirmation partielle 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 déc. 2021, n° 19/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 avril 2019, N° 17/00724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N° 2021/568
N° RG 19/02607 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NANE
M. D/C.K
Décision déférée du 19 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00724)
J.REGAGNON
[…]
Z X
C/
Association ENSEIGNEMENT AGRICOLE DE PURPAN – AEAP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
A JAUFRET
[…]
Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Association ENSEIGNEMENT AGRICOLE DE PURPAN – AEAP
75 voie du Toec
[…]
Représentée par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. F et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. F, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. F, conseillère ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement de la présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.
.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur Z X a été engagé le 1er septembre 2008 par l’association d’enseignement agricole de Purpan dite ' Ecole d’ingénieurs de Purpan', par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2008, à effet du 1er septembre 2008, en qualité d’enseignant-chercheur en productions agricoles, catégorie cadre.
La convention collective applicable dans l’établissement est la convention collective FESIC.
Il a été désigné délégué syndical CGT fin septembre 2010, membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) en novembre 2011 et représentant CGT à la commission paritaire de la convention collective FESIC siégeant a Paris.
Le 1er juin 2011, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse statuant en référé afin de solliciter, en sa qualité de représentant du personnel, les justificatifs de calcul de la rémunération variable versée au personnel de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010.
Radiation de l’affaire a été prononcée, l’employeur ayant déféré à la demande.
Le 30 avril 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes au fond afin de faire reconnaître qu’il avait été victime de discrimination syndicale et obtenir paiement de diverses sommes.
L’affaire a été radiée le 4 mai 2015.
Le 01 juillet 2016, Monsieur X a fait valoir ses droits à la retraite.
Monsieur X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 28 avril 2017.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, en sa formation de départage, a :
— Condamné l’Association Enseignement Agricole de Purpan, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 1 301,46 euros (mille trois cent un euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, outre 130,14 euros (cent trente euros et quatorze centimes) de congés payés afférents ;
— 1 000 (mille) euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté le surplus des demandes;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
— Condamné l’Association aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 juin 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mai 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination, de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable due pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 et des congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la part individuelle de la rémunération variable concernant les exercices 2010-2011 (versé en février 2012), 2011-2012 (versé en février 2013), 2012-2013 (versé en février 2014).
— Juger qu’il a été victime d’une discrimination syndicale,
— Condamner l’Association Enseignement Agricole de Purpan à lui payer :
. la somme de 40.000 € de dommages-intérêts nets de CSGS et CRDS en raison du préjudice subi de la discrimination syndicale ;
. la somme de 3.901 € au titre de sa rémunération variable due pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010, et 390 € de congés payés y afférents ;
. la somme de 2.884,73 € au titre de la part individuelle de la rémunération variable concernant les
exercices 2010-2011 (versé en février 2012), 2011-2012 (versé en février 2013), 2012-2013 (versé en février 2014) et 288,43 de congés payés y afférents;
— La condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association Enseignement Agricole de Purpan à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger l’Association Enseignement Agricole de Purpan mal fondée en son appel incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, l’Association Enseignement Agricole de Purpan – AEAP demande à la cour de :
1/ Juger Monsieur X mal fondé en son appel ;
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’Association à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.301,46 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, outre 130,14 € de congés payés afférents
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— entiers dépens.
2/ Dire l’Association recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1.301,46 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, outre 130,14 € de congés payés afférents
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— entiers dépens.
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes et le condamner à payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 17 septembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur la discrimination syndicale:
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail que constitue une discrimination syndicale le fait pour l’employeur d’écarter d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de sanctionner, de licencier, d’exclure un salarié d’avantages accordés à
d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale.
L’article L 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
L’article L.1134-1 précise : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier dela loi du 27mai2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile'.
La démonstration de l’existence de la discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnie, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale, notamment).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Monsieur X allègue avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur au motif que ce dernier a diminué sa rémunération et modifié unilatéralement ses fonctions.
1/ Sur la part individuelle de la rémunération variable:
+ Monsieur X rappelle qu’en application de l’accord collectif du 01 juillet 2004, la rémunération variable versée est composée de trois tiers dus au titre des résultats de l’école, de l’équipe et des résultats individuels.
Il affirme qu’il avait toujours obtenu 100% de la rémunération variable, ce qui n’a plus été le cas à compter de février 2011 après avoir été désigné délégué du personnel fin 2010. Il H à l’appui de pièces que la part individuelle de sa rémunération variable a été diminuée puis supprimée de façon injustifiée.
— Ainsi le montant de sa rémunération variable versée en 2011 sur l’exercice 2009/2010 a été abaissée sans motif légitime, alors qu’en septembre 2010, ses objectifs étaient atteints à 100% mais il n’a obtenu que 75% de sa part variable.
Il précise qu’à compter de novembre 2010, il est devenu représentant du personnel et malgré ses demandes dont celle par courrier recommandé du 23 mai 2011, la rémunération variable n’a été
régularisée qu’après la saisine du conseil de prud’hommes en référé le 01 juin 2011 pour obtenir les documents relatifs au calcul pour l’ensemble des salariés de l’assiette de la rémunération variable.
— Sur la rémunération variable relative à l’exercice 2010/2011 :
Il indique qu’en application de l’article 8.2 de l’accord collectif , les objectifs individuels établis après ceux de l’équipe par le responsable de l’équipe et le salarié concerné sont consignés sur une fiche individuelle rappelant les objectifs de l’équipe. Le défaut de signature de la fiche par le salarié lui fait perdre tout droit à la part de rémunération et à la part équipe.
Il expose que ses objectifs individuels déterminés et portés par Madame Y, supérieur hiérarchique, dans la 'fiche d’entretien annuel’ du 21 septembre 2010 étaient identiques à ceux saisis dans la fiche informatique 'rémunération performance individuelle’ 2010/2011 et dans le document 'rémunération performance équipe'
du 25 novembre 2010.
Sur la fiche d’entretien du 5 septembre 2011 traitant des objectifs fixés en 2010, Madame Y a écrit: «La plateforme de données informatiques ne dépendant pas uniquement de Z n’a pu être atteint. Il a manqué la collaboration du responsable Lamothe » puis: « Globalement les missions fixées ont été réalisées ».
L’équipe obtenait un résultat de 100 % mais Madame Y évaluait dans la fiche « rémunération performance individuelle » une réalisation de 0% de ses objectifs individuels fixés en 2010, ce qui a eu pour effet de supprimer de façon injustifiée sa part de rémunération variable sur l’exercice 2010/2011, alors qu’il était responsable de la réalisation de « 10 fiches de l’index des prix et des normes agricoles » par les membres de son équipe, qui les ont parfaitement exécutées sous sa responsabilité.
— Sur la rémunération variable relative à l’exercice 2011/2012 :
Lors de l’entretien du 5 septembre 2011, Monsieur X refusait de remplir lui-même les objectifs et l’employeur ne lui en fixait aucun pour l’année 2011/2012: « Aucun objectif n’est fixé pour l’année à venir, Z ne voyant rien de nouveau se profiler » et la fiche d’entretien indiquait en page 6: « Nous n’avons pu fixer aucun objectif pour l’année à venir à ce stade.».
L’appelant considère que son responsable et lui-même étaient d’accord sur l’impossibilité de lui fixer des objectifs à cette date et à l’équipe. L’atteinte des objectifs individuels a été évaluée à 0%.
Il ajoute qu’après la modification de ses fonctions le 6 septembre 2011 et la détermination des objectifs de l’équipe le 13 octobre 2011, l’AEAP pouvait lui fixer des objectifs jusqu’au mois de juin mais elle s’est refusée de le faire, sans justifier de raisons objectives.
Il fait valoir que seule sa part individuelle de la rémunération variable sur l’année 2011/2012 a été supprimée, alors que l’article 8.2 de l’accord d’entreprise aurait dû lui faire perdre sa part équipe, ce qui confirme la discrimination.
Il s’est plaint de cette situation dans le bilan d’activité du 27 septembre 2012 (pour l’année 2011/2012) qu’il met directement en lien avec ses mandats syndicaux.
— Sur la rémunération variable relative à l’exercice 2012/2013 :
L’appelant précise que pour l’année 2012/2013, des objectifs individuels ont été établis lors de l’entretien du 27 septembre 2012.
Dans la fiche d’entretien annuel d’activité du 5 septembre 2013, son supérieur a écrit: « Les missions imparties pour l’année ont été réalisées » et il affirme avoir rempli ses objectifs de l’année malgré son désaccord sur la rémunération variable des
trois derniers exercices écoulés. Néanmoins, sa responsable lui a attribué un 0% sur la réalisation des objectifs personnels, alors même que les résultats de son équipe atteignaient 100 %.
Monsieur X soutient que l’association avait tous les éléments en sa possession pour fixer la réalisation des objectifs atteints par lui et notamment, concernant les deux premiers objectifs, suivant un courriel du 26 juin 2013 dans lequel il a adressé à Madame Y sa proposition et qui est restée sans réponse.
Il ajoute que c’est après l’expiration de ses mandats qu’il a perçu à nouveau la totalité de sa rémunération variable en février 2015 et février 2016.
Il sollicite le versement de la somme de 2.884,37 € au titre des rappels de salaire correspondant à la part individuelle de la rémunération variable concernant les exercices 2010-2011 (versé en février 2012), 2011-2012 (versé en février 2013), 2012-2013 (versé en février 2014).
2/ Sur la modification de ses fonctions et notamment la suppression de celles d’encadrement et de terrain:
Les fonctions du salarié (enseignement, travaux de recherche, missions pédagogiques) sont définies dans son contrat de travail :
' Il aura la responsabilité hiérarchique de l’équipe production agricoles et sera
amené à:
— manager l 'équipe productions agricoles,
— assurer des enseignements relatifs à la production agricole, visite d’exploitations,
— construire et assurer le suivi des opérations terrain des étudiants,
— assurer le suivi des OPS divers et accompagner des travaux d’étudiants pour des opérations pédagogiques se déroulant au sein de l’établissement,
— participer ou superviser les actions communes avec le CEMA,
— s’intégrer dans une équipe RDC en cohérence avec son expérience et assurer des activités extérieures de WD et Conseil,
— participer à l 'ensemble de la vie de Purpan et en particulier à des tâches de service institutionnel'.
Monsieur X H qu’il figurait sur l’organigramme de l’établissement comme responsable de l’équipe Productions Agricoles et terrain et que les entretiens annuels d’évaluation des 21 septembre 2010 et 5 septembre 2011 démontraient son implication et son professionnalisme dans l’exercice de ses missions précisées dans le cadre de la détermination des objectifs individuels et d’équipes.
Il explique que par courriel du 6 septembre 2011, sous couvert d’une nouvelle organisation, la direction de l’association lui a retiré la mission afférente aux visites de terrain pour les étudiants, au profit d’une autre salariée Madame A, ce, sans demande de sa part, sans consultation et sans son
accord.
Lors de l’entretien annuel du 5 septembre 2011, au cours duquel Madame B sa responsable a évoqué 'la réorganisation de l’équipe terrain au début de cette année', il a souhaité une meilleure organisation de ses missions (notamment une participation plus importante des autres enseignants aux activités pédagogiques de terrain) pour concilier son travail avec son exercice syndical.
Ainsi il écrivait: « entretien très intéressant, qui a permis d’évoquer la prochaine réorganisation dont j’attends qu’elle me permette de réaliser plus efficacement mes activités professionnelles, ainsi que de représentant du personnel ».
Sa responsable notait dans la fiche d’entretien : « Je veux signaler que Z demande régulièrement un allègement de ses missions de façon à pouvoir se consacrer à ses activités syndicales. Il souhaite ainsi une réponse de la direction à ce sujet ».
Monsieur X considère que l’association a modifié sans aucune justification objective ses fonctions en méconnaissance du statut protecteur et que cette suppression brutale est symptomatique de sa mise à l’écart progressive, ayant perdu pendant deux ans une grande partie de ses responsabilités, notamment son rôle de manager.
Il fait en outre grief à son employeur de ne pas avoir adapté sa charge de travail,
malgré ses demandes, car si ses responsabilités lui ont été supprimées unilatéralement, elles ont été remplacées par des tâches de type secrétariat. Ainsi pendant ses quatre années de mandat, il a dû effectuer 13 heures de travail supplémentaires par semaine afin de pouvoir accomplir son travail, ses missions d’élus du personnel représentant 45 heures par mois.
Il a dénoncé sa situation qu’il considère en lien avec son mandat syndical dans son bilan annuel d’activité du 27 septembre 2012 ( ' ma charge de travail n’a pas diminué, mais a augmenté ), dans ses courriels du 12 septembre et 18 octobre 2013, puis par courrier adressé à Monsieur C, directeur général, le 31 octobre 2013 : «J’ai été extrêmement surpris du contenu du courrier électronique, dont vous étiez également destinataire en copie, que Madame I J m’a adressé le 28 octobre, au sujet de la modification imposée de mes fonctions suite à ma désignation comme délégué syndical et à mon élection comme membre de la délégation unique du personnel'.
Il a reçu en octobre 2013 une nouvelle définition de ses fonctions qui pour lui actaient la diminution de ses responsabilités.
Il réclame la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi pour discrimination syndicale.
L’ensemble des éléments fournis par le salarié laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article L1134-1 du code du travail et il incombe à l’employeur de justifier d’ éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
+ L’association dénie toute discrimination de sa part, objectant qu’elle a procédé spontanément à la rectification de l’erreur commise s’agissant de la rémunération variable de l’appelant pour l’exercice 2009/2010 et que s’agissant des exercices postérieurs, en application de l’accord collectif relatif à la rémunération variable, Monsieur X ne pouvait prétendre à la part individuelle de celle-ci puisqu’il a refusé de discuter de la réalisation de ses objectifs avec sa supérieure hiérarchique et ainsi, aucune base d’appréciation de la rémunération variable n’a pu être mise en place.
L’intimée affirme en outre que le retrait de la mission d’organisation des visites de terrain pour les étudiants a fait suite à la demande de Monsieur X ayant sollicité une diminution de ses
tâches professionnelles pour exercer pleinement ses activités syndicales
Sur ce, la Cour:
1/ Sur la part individuelle de la rémunération variable:
L’accord collectif relatif à la rémunération variable du 1er juillet 2004 mentionne trois niveaux d’objectifs conduisant à son versement: global de l’école, de chaque équipe au sein de laquelle chaque salarié mène son action et individuel pour motiver chaque salarié en fonction de sa performance personnelle.
L’article 8 de l’accord intitulé 'élaboration des objectifs’ stipule que tous les objectifs sont annuels et fixés par la direction de l’association après discussion d’objectifs par chaque équipe et chaque salarié. (…)
Les objectifs individuels sont obligatoirement établis après les objectifs de l’équipe par le responsable de l’équipe et le salarié concerné. Ils sont validés par la direction de l’association au plus tard en juin et consignés sur une fiche individuelle rappelant les objectifs de l’équipe. Cette fiche est signée par le salarié concerné et son responsable. L’absence de signature de la fiche individuelle par le salarié fait perdre tout droit dans la part individuelle et à la part équipe.
L’article 9 du même accord intitulé « jugement des objectifs » dispose que l’analyse de l’atteinte des objectifs individuels est effectuée entre le responsable et chacun de ses collaborateurs et donne lieu à un pourcentage d’atteinte des objectifs individuels.
L’entretien annuel dédié à la rémunération variable ne se confond pas avec l’entretien annuel d’activité sur l’activité globale du salarié, de même que les objectifs de rémunération variable fixés lors de l’entretien dédié ne se confondent pas avec les objectifs globaux d’activité. Les deux types d’entretien annuel peuvent avoir lieu au même moment, ainsi au mois de septembre de chaque année.
— S’agissant de l’exercice 2009/2010:
L’association rétorque que, dès qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait versé à Monsieur X en février 2011 une rémunération variable inférieure à celle à laquelle il avait droit, elle a immédiatement procédé à la régularisation de 312,18 euros le 14 juin 2011.
Comme le souligne le conseil de prud’hommes, 'le demandeur ne justifie pas du fait qu’il s’agirait en réalité d’une action volontaire de la société à titre de représailles » à la suite du courrier du 23 mai 2011 et de la saisine en référé concernant la non application de l’accord collectif du 01 juillet 2014. En effet l’appelant ne réclamait pas de rappel de salaire en lien avec un pourcentage de résultat individuel.
— Sur la rémunération variable versée en février 2012 au titre de l’exercice 2010/2011:
L’AEAP conteste que l’appelant ait rempli ses objectifs individuels (distincts des missions évaluées sur la fiche d’entretien annuel d’activité) soumis à des critères de mesure fixés en même temps et à l’échange avec le supérieur hiérarchique lors de l’entretien dédié à la rémunération variable.
Elle explique que les objectifs individuels étant distincts de ceux des équipes, un salarié peut se voir attribuer 0% même s’il a été attribué 100% à l’équipe et tel est le cas en l’espèce pour l’exercice 2010/2011:
les objectifs individuels de l’intéressé étaient: « faire évoluer l’indice des prix – mettre en place la plateforme informatique de Lamothe – stratégie pédagogique de l’équipe terrain » mais ceux de l’équipe selon fiche rémunération performance équipe versée aux débats , étaient: « assurer un CA de l’ordre de 170.000 € – rédiger et soumettre un article de vulgarisation concernant l’outil de Lamothe dans sa globalité – mettre en 'uvre des actions à Lamothe dans le cadre du projet collectif – actualisation de fiches de l’index et des normes agricoles ».
Elle conclut qu’en tout état de cause, l’élaboration des objectifs pour l’année à venir et l’analyse de leur réalisation pour l’année écoulée relèvent de la concertation du salarié et de son supérieur hiérarchique, tel que consigné dans la fiche de performance individuelle, mais que Monsieur X a refusé de discuter de la réalisation des objectifs individuels fixés pour l’exercice 2010/2011 et de fixer des objectifs pour l’exercice 2011/2012, ce qui le privait de la part individuelle de sa rémunération variable pour cet exercice.
La Cour considère que l’employeur oppose ainsi des éléments objectifs à ceux invoqués par l’appelant qui a effectivement refusé toute discussion sur les objectifs tel qu’il l’a inscrit sur la fiche 'rémunération performance individuelle’ du 05 septembre 2011:
« N’ayant pas reçu la prime qui m’était due (plafonnement du montant, % de réalisation personnel et par équipe faux), je refuse de remplir le % réalisation personnel 2010/2011, ainsi que les objectifs personnels 2011/2012 ».
Le fait que l’intéressé remette en cause l’évaluation en terme de pourcentage ne justifie pas le refus de discussion des objectifs ni de signature de la fiche sur laquelle il a pu formuler ses observations.
Il y avait donc lieu à application de l’article 8 de l’accord collectif et l’appelant ne peut invoquer comme traitement discriminatoire, le fait plus favorable d’avoir perçu néanmoins la part équipe.
— Pour la rémunération variable versée en février 2013 au titre de l’exercice 2011/2012:
L’association rétorque que Monsieur X a rapporté les termes du compte-rendu de l’entretien annuel d’activité du 05 septembre 2011 et non de la fiche 'rémunération performance individuelle’ de la même date complétée lors de l’entretien dédié à la rémunération variable, aux termes de laquelle il refuse de remplir le % réalisation personnel 2010/2011 et les objectifs personnels 2011/2012.
Ainsi, les objectifs qui « n’ont pu être fixés » sont les objectifs d’activité pour l’exercice à venir et non de rémunération variable que l’appelant a refusé de déterminer.
Comme le souligne la société, elle n’avait pas l’obligation de revenir vers le salarié, après la détermination des objectifs d’équipe le 13 octobre 2011, son refus étant motivé par une rémunération antérieure erronée qui avait été régularisée à cette date. Il n’a pas non plus demandé ensuite à faire établir ses objectifs individuels.
Aucune base d’appréciation de la rémunération variable n’a pu être mise en place.
— Sur la rémunération variable versée en février 2014 au titre de l’exercice 2012/2013:
L’association objecte que Monsieur X a, lors de l’entretien
du 5 septembre 2013 dédié à la rémunération variable refusé de discuter de la réalisation des trois objectifs individuels fixés lors de l’entretien
du 17 octobre 2012 ( proposition d’une nouvelle approche pédagogique dédiée à la démarche visite d’exploitation de A1 – élargir le groupe d’exploitations à visiter
en A1 – contribution à la taxe d’apprentissage ) et n’a pas fourni à l’AEAP les éléments détenus par lui seul et en justifiant, malgré les relances de sa hiérarchie.
Elle rappelle qu’ils sont différents des objectifs d’activité déterminés lors de l’entretien
du 27 septembre 2012: « réaliser une base de données à partir des résultats de Lamothe – reconstruction des TD techniques agricoles avec Françoise – utiliser de la méthode pour développer le sens de l’observation ».
L’intimée se réfère à diverses pièces:
— lors de l’entretien annuel d’activité du 05 septembre 2013, le salarié écrit :'la fiche rémunération performance individuelle n’a pas été complétée, j’ai rempli mes objectifs de l’année mais comme les années précédentes, j’attends février pour voir ce que me versera effectivement la direction comme rémunération variable (…)' et Mme Y apporte le commentaire: ' Z refuse de discuter les objectifs fixés et invoque l’action introduite auprès des prud’hommes ',
— le mail de l’appelant du 26 juin 2013 adressé à Mme A-L, relatif à un compte-rendu de visite au sein d’une nouvelle exploitation, celle de Monsieur D; l’employeur explique qu’il ne peut être rattaché qu’au second objectif du salarié 'élargir le groupe d’exploitation à visiter en A1" et non aux deux autres comme allégués et qu’en outre, il ne proposait qu’une seule nouvelle exploitation, ne permettant pas ainsi de chiffrer le pourcentage d’atteinte de l’objectif, dont le critère de mesure était « proposer de nouvelles exploitations juin 2013 »,
— le courriel de Mme Y du 03 février 2014 ( avant échéance du 15 février de fixation de la rémunération): ' Lors de notre rencontre du 05/09/2013 (…) Tu n’as pas souhaité discuter du pourcentage de leur réalisation (…). A ce sujet, j’ai repris contact avec toi le vendredi 31 janvier 2014 et, à nouveau, tu as refusé d’effectuer cette analyse. Je ne dispose d’aucun des éléments demandés dans les critères de mesure, aussi je me vois contrainte d’appliquer 0% de réalisation pour chacun de tes objectifs. Je te signale que je reste disponible pour m’entretenir avec toi quand tu le voudras de cette question.(…)',
— le courriel de Mme Y du 13 février 2014 faisant suite à celui du salarié
du 11 février: ' (…) Je souligne que les éléments permettant d’apprécier la réalisation de tes objectifs individuels, s’ils existent, ne peuvent être qu’en ta possession puisqu’il s’agit d’éléments que tu dois établir (formulation d’une proposition horizon juin 2013), ou trouver (nouvelles exploitations et nouveaux prospects). Je réaffirme donc n’avoir reçu aucun élément de ta part à ce jour. Je suis donc dans l’incapacité d’apprécier la réalisation de tes objectifs individuels. (…)'
— le mail de Monsieur C, directeur général, du 17 février par lequel notamment il rappelait l’absence d’élément sur la réalisation des objectifs individuels.
Les réponses circonstanciées de l’employeur sont sans lien avec les activités syndicales de l’appelant qui, soit a refusé de participer à la détermination des objectifs individuels soit n’a pas mis en mesure l’association d’apprécier leur réalisation.
Monsieur X sera donc débouté de ses demandes de rappel de part individuelle de rémunération variable et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur la modification des fonctions:
Le pouvoir de direction et de réorganisation des services appartient à l’employeur.
L’association soutient que:
— dans le cadre de la réorganisation de l’établissement décidée en septembre 2011, un poste de « Responsable Opérations Terrain » a été créé et confié à Madame A-L, chargée de l’ensemble des visites/projets en exploitations agricoles sur l’ensemble du cursus, tel qu’il ressort du courriel de Monsieur C du 06 septembre 2011,
— Monsieur X a demandé le retrait de cette mission pour pouvoir exercer pleinement ses activités syndicales, tel que le lui a rappelé par courriels Monsieur C. Ainsi il répondait le 4 octobre 2012 aux plaintes du salarié portées lors du bilan d’activité annuelle du 27 septembre 2012:
« En ce qui concerne ta nomination comme Responsable de l’équipe « Terrain » qui date de ton embauche en juillet 2008, en aucun cas, comme tu l’affirmes, la responsabilité ne t’a été retirée puisque c’est toi, lors d’une réunion de l’ensemble des personnes concernées par les actions terrain devant tous tes collègues qui as demandé à être déchargé de cette responsabilité. Il faudrait veiller à ne pas inverser les rôles », ce qu’il lui a rappelé par mail du 17 février 2014.
L’AEAP réfute que l’appelant ait demandé une participation plus importante des autres enseignants aux activités pédagogiques de terrain et allègue qu’il n’a pas sollicité la restitution de la mission d’organisation des visites de terrain dont il se plaint.
L’Ecole expose par ailleurs que le salarié ne donnait pas entière satisfaction quant à cette mission tel qu’il ressort des entretiens annuels d’activité des 23 octobre 2009 et 27 septembre 2010.
Elle ajoute que s’il était retenu que l’Ecole a méconnu le statut protecteur de Monsieur X en lui retirant la mission d’organisation des visites de terrain, cela ne laisse pas pour autant présumer l’existence d’une discrimination.
L’intimée considère que les nouvelles missions listées dans la fiche de poste remise
le 17 octobre 2013 ne sont pas différentes de celles listées dans le contrat de travail, hormis celle concernant le retrait de la responsabilité des opérations terrains.
Elle conclut que l’Ecole a allégé la charge de travail de Monsieur X pour lui permettre d’exercer ses activités syndicales cumulant 30 heures de délégations par mois, soit une semaine de travail par mois.
Sur ce, la Cour:
Si Monsieur X a sollicité un allègement de ses fonctions pour lui permettre un plein exercice de ses mandats syndicaux ( correspondant pour le salarié à 45 heures par mois), le courriel de l’employeur du 04 octobre 2012 n’établit pas à lui seul que l’appelant ait demandé expressément le retrait de la mission d’organisation des visites des étudiants sur le terrain qui emporte une modification des conditions de travail de par une diminution de responsabilité et qui est contesté par le salarié protégé.
Si l’employeur est maître de l’organisation interne, il n’apporte pas d’éléments objectifs justifiant que l’allègement des missions diverses de l’intéressé ne pouvait s’effectuer que par ce retrait de responsabilité effectué. Celui-ci emporte de fait une diminution de responsabilité dans le management de l’équipe production agricole, terme non repris sur la fiche des fonctions du 17 octobre 2013, même si celle-ci mentionne comme missions essentielles de Monsieur X l’enseignement et l’accompagnement dans le domaine des techniques agricoles, l’organisation ou co-organisation de certains OPS, la participation à la plupart des OPS.
L’association n’a pas respecté la procédure spécifique du statut protecteur des représentants syndicaux, applicable même en cas de modification des seules conditions de travail, dès lors que l’appelant faisait part de sa contestation au retrait de responsabilité, même s’il avait sollicité une diminution de ses fonctions compatible avec l’exercice de ses mandats et il n’avait pas expressément accepté cette modification de ses missions.
Il convient donc de considérer que l’appelant a fait l’objet d’une discrimination en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux, précision étant faite qu’il n’apporte pas d’élément concret démontrant un accroissement de tâches administratives tel que malgré la perte imposée de responsabilité, sa charge de travail aurait largement augmenté.
Au regard du contexte du litige, il sera alloué à l’appelant une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
II/ Sur la rémunération variable pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 :
+ Monsieur X rappelle que selon accord d’entreprise du 1er juillet 2004 a été mise en place à partir de l’exercice comptable du 01/09/2004 au 31/08/2005, une rémunération variable au-delà d’un certain niveau de résultat comptable pour chaque
exercice, déterminé par comparaison entre le résultat comptable de l’association et le montant minimum requis (résultat théorique) fixé chaque année.
La prime globale de rémunération variable est ensuite distribuée aux salariés en fonction de la réalisation de 3 objectifs: collectif, d’équipe et individuel.
L’appelant, ayant constaté une minoration artificielle par l’AEAP du résultat comptable par affectation de recettes en réserve, a saisi en référé le Conseil de prud’hommes le 1er juin 2011 pour obtenir les documents comptables pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010.
L’AEAP versait les documents comptables établissant qu’elle avait exclu des résultats comptables des subventions versées tardivement par l’Etat (DGER) et les avait intégrées dans les capitaux propres.
Il fait valoir que:
— 'cette exclusion’ d’une somme de 518831,00 euros n’a été portée à la connaissance des représentants du personnel que 2 ans après les faits, par le biais d’une note
du 1er juin 2011,
— l’AEAP a mis en 'uvre en mars 2012, un plafonnement de rémunération de manière autoritaire en faisant signer aux salariés des protocoles transactionnels individuels relatifs à la perception d’une rémunération variable pour l’exercice 2010/2011, par lesquels ils renonçaient à toute demande directe ou indirecte de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, et notamment l’intégration dans le calcul de la rémunération variable, du montant des arriérés de subventions versées par l’Etat au cours de ces exercices.
En contrepartie, l’AEAP s’engageait à reprendre la provision de 539016,00 euros inscrite dans les comptes de l’exercice 2010/2011; cette reprise avait pour effet de majorer le résultat comptable de cet exercice par rapport au résultat théorique, la prime globale de rémunération variable et la rémunération variable à verser à chaque salarié,
— par arrêt du 10 octobre 2014, dans une affaire opposant l’association à un autre salarié, la Cour d’appel de Toulouse, a considéré que l’employeur, y compris par la validation des comptes en
assemblée générale, ne pouvait modifier unilatéralement les conditions d’application de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004, lequel était parfaitement applicable et non dénoncé entre les parties.
Monsieur X a refusé de signer la transaction, opposant que le protocole ne prenait pas en considération l’ancienneté des signataires et ne tenait compte que de l’année écoulée pour évaluer l’atteinte des objectifs, or la « régularisation » serait intervenue en 2012 pour l’exercice 2010/2011, année où il a été de nombreuses fois absent pour des problèmes de santé.
L’AEAP n’ayant pas régularisé les arriérés, l’appelant sollicite paiement
de 3901,00 euros au titre de la rémunération variable pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010, estimant que le versement au mois de mai 2012 de la somme
de 2599,54 euros constitue exclusivement une partie de la rémunération variable due au titre de l’exercice 2010/2011. Il explique que la somme de 539.016 euros soustraite du montant global des rémunérations variables versées en février 2010, février 2011 et février 2012 représentait au final 1,64 fois le montant minimal de la rémunération qui aurait dû l’être en 2012 (2.378,66€ x 1,64 = 3901,00 euros).
+ L’Association réplique que:
— la décision d’exclure les arriérés de subventions dans la base de calcul de la rémunération variable était justifiée, pour éviter une dénaturation de l’accord
du 01 juillet 2004 et de 'gonfler de manière artificielle le résultat de l’AEAP sur les exercices considérés',
— elle a été adoptée en toute transparence, la délégation unique du personnel et les salariés en ayant été informés, notamment lors des réunions de la DUP
des 10 avril 2009, 5 mars 2010 et 18 février 2011, tel qu’indiqué par le courrier
du 07 juillet 2011 du Conseil de l’association, la note du 1er juin 2011 ayant pour seul objet d’officialiser cette décision.
L’intimée explique que les arriérés de subvention versés par l’Etat de 329.780 € au cours de l’exercice 2008/2009, 128.035 € au cours de l’exercice 2009/2010 et 81.016 € au cours de l’exercice 2010/2011, soit un total de 538.831 €, ont été placés en réserve, c’est- à- dire dans les capitaux propres, et n’ont pas été distribués sous forme de rémunération variable.
Mais l’Ecole étant exposée au risque de devoir distribuer cette somme au titre de la rémunération variable, elle a constitué une provision pour risque à hauteur
de 539.016 €.
L’AEAP rappelle que:
— suivant l’article 3 du protocole transactionnel, la reprise de provision étant globale, elle ne pouvait être effective que si 90% des personnes ayant perçu une prime de rémunération variable calculée sur le résultat clôturé au 31/08/2011 et versée au mois de février 2012, signaient le protocole transactionnel de renonciation au versement des arriérés de la DGER sous forme de rémunération variable,
— ainsi, il a été signé par 98% des salariés concernés et régularisé le 11 mai 2012 avec le Syndicat
FEP-CFDT.
L’intimée objecte que:
— la demande de paiement de l’appelant ne peut prospérer, puisqu’il a déjà perçu, bien que non signataire du protocole, au mois de mai 2012 un complément de rémunération variable de 2.599,54 €, étant précisé qu’il avait reçu une rémunération variable au titre de l’exercice 2010/2011 au mois de février 2012 de 1.585,77 €,
— la somme de 2.599,54 € ne correspond pas qu’au seul exercice 2010/2011 mais résulte de la reprise de provision de 539.016 € (se compensant avec la perception des arriérés de subventions pour 538.831€) revenant à réintégrer les arriérés perçus au cours des exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 dans le résultat comptable et donc dans la base de calcul de la rémunération variable.
A titre subsidiaire, s’il était retenu une somme de 3.901 € à titre de reliquat de rémunération variable en mai 2012, l’appelant ne pourrait prétendre qu’à un reliquat de rémunération variable de 1.301,46 € (3.901 € – 2.599,54€).
L’association ajoute que Monsieur X ne peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 10 octobre 2014, car le salarié concerné ne faisait plus partie des effectifs lors de la signature du protocole à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue en septembre 2010 et n’avait pas bénéficié en mai 2012 de la reprise de provision.
Sur ce, la Cour:
Il n’est pas mentionné expressément dans le compte-rendu de réunion de la DUP (délégation unique du personnel) du 10 avril 2009 qu’il a été porté à la connaissance des organisations syndicales la non-prise en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération variable des subventions perçues, mais il y est inscrit:' information sur l’ouverture de négociations avec la délégation syndicale concernant un avenant à l’accord collectif relatif à la rémunération variable en vue de sa pérennisation: (…) Il y a de plus en plus de recettes exceptionnelles : gel et dégel de financement, (…), retards de financement. La direction souhaite mettre en place un plafonnement de la rémunération variable. Elle nous informe qu’elle va engager des négociations avec la délégation syndicale en vue de ce plafonnement. »
Les comptes rendus postérieurs de la DUP du 5 mars 2010 et du 18 février 2011 ne transcrivent pas expressément la question de l’exclusion des subventions partiellement versées dans la base de calcul de la rémunération variable, les 2 faisant référence à une diminution de la dette de l’État.
Dans la note interne du 1er juin 2011concernant la rémunération variable, la direction porte à la connaissance des délégations syndicales les éléments suivants : (…) Le conseil d’administration a validé le fait que la dette DGER ne soit pas intégrée dans la rémunération variable, elle s’élevait pour 2008/ 2009 à 320 978€ (…) Pour 2009/2010 à 128035€.
L’extrait du compte rendu de la DUP du 16 septembre 2011 mentionne que Monsieur X répond que la décision [ d’exclusion des subventions dans le calcul de la rémunération variable] avait été imposée aux salariés, même si les salariés étaient informés.
En tout état de cause, quelque soit la date de prise de connaissance de la décision de la direction, l’appelant en conteste le principe et n’a pas signé l’accord transactionnel, ni en son nom propre ni au nom du syndicat qu’il représentait.
En conséquence il est en droit de réclamer une appréciation de la rémunération variable pour chacun des exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 pour laquelle il effectue en réalité un calcul
globalisé en regard d’une atteinte de 100% de ses objectifs individuels, ce qui a été contesté par l’employeur pour l’année 2010/2011 et n’a pas été retenu par la Cour.
Néanmoins, l’association n’ayant été en mesure de produire une simulation que sur la base de 100% d’atteinte des objectifs pour un rappel de rémunération variable proche de celui réclamé de 3901,00 euros, il sera retenu pour base ce montant.
Il ressort des éléments de la procédure qu’annuellement au mois de février était versée au salarié la prime de rémunération variable pour l’exercice précédent et tel a été le cas en février 2012, à hauteur de 1585,77 euros pour l’exercice 2010/2011.
Même si l’appelant n’a pas signé le protocole transactionnel actant la réintégration de subventions versées par l’Etat à hauteur de 539016 euros, le versement au mois
de mai 2012 d’une somme de 2599,54 euros à la même date que celle prévue dans le protocole, ne peut correspondre qu’à un versement complémentaire de rémunération variable pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 et pas seulement pour l’exercice 2010/2011.
Au regard des éléments fournis, il sera donc alloué à l’appelant la somme complémentaire de 1301,46 euros tel que jugé par le conseil de prud’hommes outre les congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes:
L’association AEAP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. L’association AEAP sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 19 avril 2019, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande afférente à la discrimination,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Dit que Monsieur Z K a fait l’objet de discrimination syndicale,
Condamne l’association d’enseignement agricole de Purpan à verser à Monsieur Z X la somme de:
— 5000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne l’association d’enseignement agricole de Purpan aux dépens d’appel et à verser à Monsieur E une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association d’enseignement agricole de Purpan de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. F, conseillère en remplacement de la présidente empêchée, et par C.DELVER, Greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
C.DELVER M. F
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Produit ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique ·
- Référence ·
- Révocation ·
- Pièces
- Chèque ·
- Euro ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Compte ·
- Provision ·
- Liquidateur ·
- Faute
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Implication ·
- Développement ·
- Mise à pied ·
- Formation ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Client ·
- Rupture ·
- Sous-traitance ·
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Administration ·
- Délais ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Site ·
- Plagiat ·
- Travail ·
- Capture ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Informatique ·
- Ancienne salariée ·
- Ordinateur ·
- Heures supplémentaires
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Dispositif médical ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Acteur ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Coefficient ·
- Chimie ·
- Salaire
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Validité de la saisie-contrefaçon contrefaçon de brevet ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Requête pièces et motifs fondant la requête ·
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transcription des constatations ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Validité du brevet procédure ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Revendications dépendantes ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Documents ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Invention ·
- Norme ·
- Structure
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Période suspecte ·
- Relation commerciale ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.