Confirmation 20 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 août 2019, n° 18/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT), Société civile SCEA DE LA DEMI-LIEUE |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
Y
C/
Société civile SCEA DE LA DEMI-LIEUE
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M X)
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00488 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4FH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I-J Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E Y
de nationalité Française
370 Avenue I Marie Pascal
[…]
Représentés par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
SCEA DE LA DEMI-LIEUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine DUFOUR de l’ASSOCIATION AA DES RIVIERES DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M X), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 mai 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 20 août 2019 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 20 août 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION :
La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) de la Demi Lieue exploite diverses parcelles sur la commune de Petit Verly 02630 lieudit 'Sec Mère’ cadastrée section […] à 11.
1.
Sur ce terrain où est cultivé de la betterave ont été constatés des dégâts causés par des lapins.
Attribuant ces dégâts aux lapins gîtant sur le fonds voisin appartenant à M. E Y et sur
lequel M. I-J Z détient un droit de chasse, par requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2016, la SCEA de la Demi Lieue a fait convoquer MM. Y et Z et l’assureur de ce dernier, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin aux fins de désignation d’un expert.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, une expertise a été ordonnée et l’expert a rendu son rapport le 24 mai 2017.
C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Saint-Quentin, par jugement rendu le 15 décembre 2017, a :
— débouté M. Y de sa demande d’appel en garantie de la MATMUT
— débouté M. Y de sa demande de condamnation de la MATMUT au titre du manquement au devoir de conseil
— condamné solidairement MM. Y et Z à verser la somme de 718 euros de dommages et intérêts à la SCEA de la Demi lieue prise en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice matériel
— débouté la SCEA de la Demi Lieue prise en son représentant légal de sa demande de condamnation de MM. Y et Z au titre de réparation du préjudice moral
— condamné solidairement MM. Y et Z à verser la somme de 500 euros à la SCEA de la Demi Lieue prise en la personne de son représentant légal au titre des frais irrépétibles
— condamné solidairement MM. Y et Z aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2018, MM. Z et Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 2 octobre 2018 ) MM. Z et Y demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter la SCEA de la Demi Lieue de ses moyens, fins et conclusions
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’égard de MM. Y et Z, il conviendra de condamner la MATMUT à garantir les concluants
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la MATMUT à garantir M. Z pour défaut de conseil
— condamner la SCEA de la Demi Lieue au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 24 septembre 2018) la SCEA de la Demi Lieue demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants ancien ou 1240 et suivants du code civil, de :
— dire et juger les consorts Y et Z irrecevables et mal fondés en leur appel, fin et conclusions
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCEA de la Demi Lieue de sa demande d’indemnisation pour son préjudice moral
Statuant de nouveau
— condamner solidairement M. Y tout comme M. Z et son assureur la MATMUT à lui payer les sommes de :
. 718 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel
. 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SCEA de la Demi Lieue
— condamner solidairement M. Y tout comme M. Z et son assureur la MATMUT à payer à la SCEA de la Demi Lieue la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 28 juin 2018 la MATMUT demande à la cour de :
— déclarer MM. Y et Z et la SCEA de la Demi Lieue mal fondés en leurs appels dirigés à l’encontre de la MATMUT
— débouter MM. Y et Z et la SCEA de la Demi Lieue de toutes leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées à l’encontre de la MATMUT
— s’entendre condamner tout succombant à payer à la MATMUT une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 2 mai 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 9 juillet 2019 prorogé au 20 août 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble du voisinage
En l’état, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements visé à l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Dès lors le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose peut être limité par l’obligation qu’il a de ne
pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans que la réparation du dommage soit subordonnée à la preuve d’une faute.
Il y a lieu de recherche le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence de toute infraction à la loi et aux règlements. A contrario, la seule infraction à une disposition administrative est insuffisante pour distinguer le trouble normal du trouble anormal du voisinage.
A l’appui de leur recours, MM. Z et Y soutiennent en substance que :
— pour que la responsabilité des concluants puisse être engagée, la cour de cassation exige que les demandeurs rapportent la preuve que lesdits lapins soient 'en nombre excessif’ : il faut donc établir le caractère 'normal', ce que ne fait pas le rapport d’expertise
— la parcelle de la SCEA de la Demi Lieue est également bordée d’autres parcelles (pâture et étang) qui abritent également des lapins : il appartient à la SCEA de la Demi Lieue de rapporter la preuve de l’origine des lapins susceptibles de détruire les cultures afin que le lien de causalité soit établi de façon certaine
— M. Z rapporte la preuve qu’il a fait procéder à des tirs de lapin en 2016 et 2017
— M. A atteste avoir vu des lapins et des terriers sur des parcelles jouxtant celle de M. Z
— M. Y est propriétaire d’une ancienne voie ferrée de plusieurs kilomètres et aucun autre riverains ne se plaint.
La SCEA de la Demi Lieue soutient en substance que :
— en application des articles 1382 et suivants anciens du code civil aujourd’hui 1240 et suivants du code civil, en matière de dégâts de lapin, la jurisprudence considère que le demandeur doit apporter la double preuve que c’est bien chez le défendeur que le gibier s’est développé de façon excessive et également que les dégâts sont la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l’imprudence du défendeur ; il est également responsable si le nombre anormal de lapin provenant du bois et dont la prolifération excessive est due à l’absence de destruction systématique des souches, taillis et ronces
— pour déterminer le caractère anormal du pullulement, la jurisprudence s’en tient à des critères quantitatifs (nombre et importance de coulées, des trous, des terriers ou des déjections)
— la responsabilité est transférée sur la tête du locataire ou du cessionnaire lesquels sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que le gibier ne cause pas de dommages aux voisins
— l’expertise réalisée fait apparaître 'de façon certaine’ une population excessive de lapins sur l’emprise d’une voie de chemin de fer aujourd’hui désaffectée appartenant à M. Y
— la parcelle n’a pas été entretenue et sont apparus des taillis importants favorisant le développement de la population de lapin
— aucune opération de furetage n’a été mise en place par le titulaire du droit de chasse
— la population de lapin provenait bien de l’ancienne voie ferrée en aucun cas d’autres parcelles, ce que MM. Z et Y n’ont à aucun moment évoqué lors des opérations d’expertise
— les tirs de lapin qui sont d’ailleurs contestés n’ont aucune influence concernant la récolte de l’année
culturale 2015/2016
— malgré expertise et les constatations effectuées, aucune mesure n’a été prise de telle sorte que les cultures implantée vont continuer à subir des dégradations.
Il ressort des éléments du dossier que la SCEA de la Demi Lieue a déclaré un sinistre en date du 19 juillet 2016 auprès de son assureur PACIFICA consistant en des dommages causés par des lapins sur une parcelle de betteraves appartenant à la SCEA de la Demi Lieue.
La SCEA de la Demi Lieue verse aux débats, notamment, un rapport d’expertise amiable, daté du 17 octobre 2016, établi par le cabinet Guilleminot Expertises à la demande de son assureur, PACIFICA. M. Z était présent à la deuxième réunion d’expertise (7 octobre 2016). L’expert amiable indique que M. Z a signé le procès-verbal d’expertise le 7 octobre 2016 et il est indiqué en page 7 au paragraphe 3. Existence d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage :
« Le lien de cause à effet entre les dommages déplorés sur BETTERAVES et les lapins de garenne, en provenance du voisinage est admis par les parties présentes à l’expertise. ». De même en dernière page il est encore indiqué au paragraphe V. SUITE A DONNER :
« Expertise du 7/10/2016
Les parties reconnaissent le lien de causalité entre les dégâts constatés et la présence de lapins et sont d’accord sur le chiffrage du préjudice.
Soit un recours à exercer au profit de votre assuré pour la somme de 760,50 € – sept cent soixante euros et cinquante centimes. »
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
[…]
Pour les dégâts occasionnés à la partie OUEST de la parcelle de la SCEA de la Demi-Lieue, il est évident que le gibier provient très majoritairement du secteur de la voie ferrée désaffectée. Les éventuels lapins dont les traces (coulées) justifiant d’une provenance géographique autre que la voie ferrée démantelée, n’ont y prospérer que par un essaimage des populations excessives de lapins sur l’emprise de la voie ferrée.
5 PRECISER LA CAUSE DE CES DOMMAGES ET LES MOYENS D’Y REMEDIER
La nature des dommages ne laisse aucun doute sur leur cause. Cela est d’ailleurs confirmé par la quantité d’indices de fréquentations ² très nombreux dans le secteur de la voie ferrée.
² Est qualifié d’ « indice de fréquentation » tout élément visible montrant l’activité des lapins tels que :
Habitat (terriers ou rabouillères)
[…]
Consommation (destruction de culture)
[…]
« Signatures » (crottes, « latrines »).
La densité de terriers et extrêmement importante (')
Trois solutions sont envisageables :
Autorisation par le propriétaire d’opérations massives de furetage
Création d’une clôture en limite de propriétés
Modifier le biotope par débroussaillage et entretien
Une seule de ces solutions sera insuffisante.
(')
S’agissant du nombre excessif de lapin, l’expert judiciaire indique clairement au paragraphe 6 .1 : « L’importante des indices de fréquentation est tout à fait révélatrice d’un nombre excessif de lapins. Aux paragraphes suivants, l’expert judiciaire expose que le biotope local est très favorable pour les lapins (zone de taillis et très sableuse), que : « Sans furetage, les populations de lapins ne peuvent que se développer sans régulation pour atteindre un nombre excessif. Pendant cette période d’absence de gestion, les dommages sur la culture de betteraves ont naturellement atteint un seuil dépassant significativement des simples inconvénients de voisinage ».
Concernant les dommages causés et leurs chiffrages, l’expert judiciaire relève que M. Z a signé le procès-verbal relatif à la réunion d’expertise du 7 octobre 2016 précisant : « En cours de discussion, Monsieur Z affirme avoir été forcé de signer le document. Ceci est formellement contesté par Monsieur C et Monsieur D. » (respectivement le représentant de la SCEA de la Demi Lieue et l’expert amiable) et corrige « très partiellement » l’évaluation proposée, soit la somme de 718 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu de l’expertise, qui n’est pas utilement contestée et parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, les photographies figurant au rapport étant d’ailleurs éloquentes, il y a lieu de considérer que la SCEA de la Demi Lieue a subit un trouble anormal de voisinage qui trouve sa cause dans le comportement de MM. Z et Y vis à vis de la parcelle de terrain dont ils sont, pour le premier, détenteur d’un droit de chasse et pour le second, propriétaire, jouxtant celle de la SCEA de la Demi Lieue, consistant en un défaut d’entretien et de furetage ayant amené à une prolifération de lapin provoquant des dégâts sur les cultures de betteraves de la SCEA de la Demi Lieu.
Sur la réparation du préjudice moral, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la SCEA de la Demi Lieu ne rapportait par la preuve d’avoir subi un préjudice moral ni ne démontrait en quoi l’attitude de ses adversaires caractérisait une résistance abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement MM. Y et Z à verser la somme de 718 euros de dommages et intérêts à la SCEA de la Demi lieue prise en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice matériel et débouté la SCEA de la Demi Lieue prise en représentant légal de sa demande de condamnation de MM. Y et Z au titre de réparation du préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de la MATMUT
MM. Z et Y soutiennent en substance que :
— s’agissant de la garantie de la MATMUT : elle ne rapporte la preuve d’aucune exclusion opposable à M. Z (conditions particulière ne visent pas expressément la version des conditions générales
qui n’ont pas été visées ni signées par M. Z ; pièce communiquée illisible car le paragraphe 6.3 est recouvert d’un pavé noir recouvrant toute inscription)
— concernant le défaut de conseil, l’assurance souscrite par M. Z avait principalement pour but d’être tranquille sur tous les éventuels dégâts aux tiers sinon, il n’y a aucune utilité à assurer une parcelle de taillis.
La MATMUT fait valoir pour l’essentiel que :
— seul M. Z a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MATMUT de sorte que M. Y n’a même pas vocation à demander à être garanti
— M. Z a souscrit auprès de la MATMUT à compter du 10 août 2015 un contrat multi-garantie formule 'terrain/bâtiment non habitable’ en qualité de locataire d’un terrain non bâti pour une surface totale n’excédant pas 9 hectares
— conformément à l’article L112-2 du code des assurances, M. Z a signé les conditions particulières du contrat au titre de la responsabilité civile locative occupant et protection judiciaire déclarant avoir pris possession et connaissance tant des conditions particulières que des conditions générale du contrat qui lui sont dès lors opposables
— le contrat détermine clairement l’objet exact de la garantie en excluant très précisément les dommages provoqués par les animaux sauvages (articles 8 et 8.3 pages 13 et 14)
— M. Z n’a pu se méprendre sur la portée et l’objet exact de la garantie
— M. Z est dans l’impossibilité de dénoncer un quelconque manquement précis à ce propos
— pour rappel, une franchise de 140 euros est prévue au contrat qui est opposable aux tiers
— la SCEA demande sans plus de précision la condamnation solidaire de la MATMUT au paiement de diverses indemnités : cette demande ne peut prospérer dès lors que la MATMUT ne peut garantir les dommages visés au titre des clauses claires et précises des conditions du contrat d’assurance.
Il ressort des éléments du dossier que pas acte sous signature privée M. Z a souscrit un contrat d’assurance multigaranties « terrain/Bâtiment non habitable » auprès de la MATMUT avec effet à compter du 10 août 2015 moyennant une cotisation annuelle de 16 euros. Il est rappelé dans les conditions générales l’objet du contrat, à savoir garantir la responsabilité civile « immeuble » dans le cadre la la vie privée, en dehors de toute activité professionnelle.
L’article 8'1 prévoit la garantie de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 à 1384 alinéa 1 et 2 et 1386 du code civil à raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux voisins et aux tiers.
L’article 8'3 précisent que ne sont pas garantis, notamment, les dommages engageant la responsabilité de l’assuré du fait des terrains non débroussaillés conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L131-11 et L134-6 du nouveau code forestier et du fait des animaux domestiques sous réserves des dispositions de l’article 8 relatives au bétail et aux animaux de basse-cour, sauvages, même apprivoisés, élevés dans le cadre d’une activité commerciale ou agricole et encore ceux qui participent à des courses ou concours, soumis à l’autorisation des pouvoirs publics.
La MAMUT produit également les conditions particulières et ses annexes dudit contrat, datées et signées le 11 août 2015 par M. Z et portant l’indication suivante, portant la signature de M.
Z précédée de mention « lu et approuvé » :
« Vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l’article L112-2 du code des assurances, la fiche d’information sur le prix et les garanties, les présentes conditions particulières, ainsi qu’un exemplaire des conditions générales « terrain/bâtiment non habitable » valant projet de contrat et comprenant la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, dont vous déclarez avoir prix connaissance et accepter les termes; Vous reconnaissez également avoir prix connaissance et accepter le contenu des présentes conditions particulières. »
Il résulte de ce qui précède que seul M. Z est assuré par la MATMUT et que la clause relative aux exclusions de garanties est formelle et limitée et concerne notamment les animaux sauvages.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les conditions générales qui prévoient lesdites exclusions sont opposables à M. Z dans la mesure où celui-ci a signé les conditions particulières lesquelles renvoient expressément aux conditions générales et a reconnu en avoir reçu un exemplaire.
Sur la demande de condamnation de la MATMUT au titre du manquement à l’obligation de conseil, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que M. Z ne rapportait pas la preuve dudit manquement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’appel en garantie de la MATMUT, débouté M. Y de sa demande de condamnation de la MATMUT au titre du manquement au devoir de conseil et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à la SCEA de la Demi Lieue qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de MM. Z et Y. Ces derniers devront également verser la somme de 500 euros à la MATMUT au même titre.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles par les autres parties.
MM. Z et Y qui succombent à l’instance supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le15 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Quentin ;
Y ajoutant
CONDAMNE MM. Z et Y à payer à la SCEA de la Demi Lieue la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE MM. Z et Y à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’ avoir a lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles par les autres
parties ;
CONDAMNE MM. Z et Y aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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