Infirmation partielle 26 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 févr. 2020, n° 18/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 17/05308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02442 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46A7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05308
APPELANTE
Madame H Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMES
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K Y épouse X
née le […]
[…]
[…]
représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant Me A DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P116
Madame L C
Chez la SCP AU AB-AD-AF-AH-AJ
[…], […]
[…]
SCI AU-AB-AD-AF-AH-AJ, RCS d'[…], ayant son siège social
[…], […]
[…]
représentées par Me AL AM de la SCP AM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, de la SCP AM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substituant Me Dominique VAILLY, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur N B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
Madame AN AO AP, assignée à sa personne par acte d’huissier du 29.03.2018
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
SCP F – V – E DE G – DE DROUAS aujourd’hui dénommée […], […], ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me AL AM de la SCP AM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, de la SCP AM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme P Q, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme P Q dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Par acte authentique du 12 août 2000, R S veuve de T Y a fait donation à M. N B et Mme AN AO-AP, ses deux petits enfants, enfants de sa fille Mme H Y, du 1/4 indivis en nue-propriété d’un appartement lui appartenant sis […].
R S veuve Y, dont le dernier domicile était à Paris, est décédée le […] en laissant pour héritiers
— Mme H Y, sa fille
— M. J Y et Mme K Y épouse X, ses petits enfants, venant en représentation de leur père, A-AQ Y, prédécédé.
Par testament olographe en date du 10 novembre 1991, R S veuve Y a légué à sa fille H Y, la quotité disponible de tous ses biens.
La succession se composait de liquidités, de meubles meublants, et pour l’essentiel des 3/4 en pleine propriété du bien immobilier précité.
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, M. J Y et Mme K Y épouse X ont assigné Mme H Y, M. N B et Mme AN AO AP, devant le tribunal de grande instance de Paris par acte des 23 septembre et 20 octobre 2005, pour voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 23 octobre 2006, ce tribunal a notamment ordonné qu’il soit procédé, par M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession et commis un expert avec pour mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis sis […].
Le 12 juin 2007, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué la SCP 'W F, U V, AK E de G et Bénigne de Drouas, notaires associés" pour conduire ces opérations.
Maître AK E de G, membre de cette SCP, a dressé un procès verbal de difficultés le 10 avril 2008.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis […] et dit que Mme H Y est créancière de la succession de la somme de 1.400,46 € au titre des frais d’acte relatifs à la donation entre vifs du 12 août 2000.
Par arrêt du 19 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier indivis et, y ajoutant, a constaté que la vente amiable de ce bien immobilier indivis était intervenue le 17 décembre 2010, pour le prix de 470.000 euros emportant par elle même renonciation de Mme H Y et de M. B à leur demande d’attribution préférentielle.
Le solde disponible du prix de cette vente a été séquestré entre les mains de Mme L C, comptable de la SCP AU-AB-AD-AF-AH- AJ, titulaire d’un office notarial à Annecy, jusqu’au règlement de la procédure judiciaire en cours.
Le pourvoi formé par Mme H Y à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appe1 du 19 octobre 2011 a été déclaré non admis par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 29 mai 2013.
Maître W F, notaire au sein de la SCP précitée, a dressé procès verbal de carence le 26 avril 2012, Mme H Y ne s’étant pas présentée pour approuver l’état liquidatif établi.
Par ordonnance du 20 mai 2014, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné que soit versée à M. J Y et à Mme K Y épouse X, par le notaire chargé du règlement de la succession, et dans la limite des fonds disponibles, une avance en capital de 58.000 € chacun à valoir sur leurs droits dans le partage.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal a renvoyé les parties devant Maître F, membre de la SCP « W F, U V, AK E de G et Bénigne de Drouas, notaires associés » aux fins d’établissement d’un état liquidatif contradictoire, dit qu’il appartenait à la partie la plus diligente de faire rétablir l’affaire devant le tribunal dès l’état liquidatif établi et prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes.
Face à l’opposition de Mme H Y, la SCP AU-AB-AD-AF-AH-AJ n’a pas procédé à la dé-consignation partielle du prix de vente pour permettre le versement des avances ordonnées.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment déclaré opposable à Mme C et à la SCP AU-AB-AD-AF -AH-AJ l’arrêt du 11 mars 2015 de la cour d’appel de Paris confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2014 et leur a ordonné de transmettre à la SCP F – E de G une somme de 58.000 € au bénéfice de M. J Y et une autre, de même montant, au bénéfice de Mme K Y X.
Un projet d’état liquidatif a été déposé au greffe le 21 mars 2017.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
'Déboute Mme H Y de 1'ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à homologation du projet d’état liquidatif,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour signature du projet d’état liquidatif définitif,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Condamne Mme H Y à payer à M. J Y et à Mme K Y épouse X la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Condamne Mme H Y à verser à M. J Y, à Mme K Y épouse X ainsi qu’à Mme AN AO AP chacun la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par jugement du 18 décembre 2017, ce tribunal a constaté que sa précédente décision était affectée d’une omission de statuer et a dit qu’il convenait d’y insérer dans le dispositif la phrase suivante :
'Ordonne à la SCP AU-AB-AD-AF-AH-AJ, (…) de reverser en la comptabilité du notaire commis les sommes détenues par elle en qualité de séquestre et ce, sur simple présentation de l’acte de signification du présent jugement.'
Mme H Y a interjeté appel de ces deux jugements par déclarations respectivement en date des 25 janvier et 24 avril 2018. Par acte du 11 janvier 2019, elle a assigné en intervention forcée la SCP F, V, E de G, de Drouas dans les deux instances qui ont été jointes par ordonnance du 29 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2019, Mme H Y demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, et 564 et suivants & 1373 et suivants du code de procédure civile,
de :
— la déclarer recevable et bien fondé l’appel ;
— infirmer le jugement du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions sauf :
' en ce qu’il n’a pas homologué le projet de partage du 21 mars 2017,
' en ce qu’il a débouté M. J Y, Mme Y épouse X, M. B et Mme AO-AP de leurs demandes ;
— désigner un notaire commis autre que la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas afin de procéder aux opérations de partage ;
— condamner M. J Y et Mme Y épouse X à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour préjudice moral;
— condamner M. J Y et Mme Y épouse X à lui verser une somme de 20.000 € à titre
de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour préjudice matériel;
— condamner M. J Y et Mme Y épouse X à lui verser une somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. J Y et Mme Y épouse X de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— infirmer le jugement rectificatif du 18 décembre 2017 en ce qu’il a ordonné le versement des sommes séquestrées au sein de la SCP A-AT AU – AA AB – AC AD – AE AF – AG AH – AI AJ en la comptabilité du notaire commis et ordonner en conséquence que ces sommes soient versées en la comptabilité du nouveau notaire commis ;
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée de la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas étude de notaires, aux fins de déclaration, d’arrêt commun ;
— condamner la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas à lui verser une somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts Y et X ainsi que la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 décembre 2019, M. J Y et Mme K Y épouse D (ci-après les consorts Y-D) demandent à la cour de :
— dire l’appel de Mme H Y recevable mais mal fondé, l’en débouter.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé l’état liquidatif déposé par Maître E le 21mars 2017, les a jugés bien fondés en leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral et a ordonné le transfert des fonds de la la SCP A-AT AU – AA AB – AC AD – AE AF – AG AH – AI AJ, (au) notaire commis;
— l’infirmer plus le surplus et statuant à nouveau,
— homologuer le projet d’état liquidatif déposé au greffe parla SCP F le 21 mars 2017;
Faisant droit à leurs demandes indemnitaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame H Y à leur verser à chacun d’entre eux :
' 40.000 € en réparation du préjudice moral et matériel par eux subi de son fait,
' 2.424,70 € représentant leur part des droits d’homologation du partage dû en raison du refus de Mme H Y d’accepter le projet du notaire liquidateur,
' 5.000 € de dommages intérêts pour appel abusif ;
— condamner Mme H Y à payer à chacun d’eux la somme de 18.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire qu’il appartiendra au notaire liquidateur de régler sur les fonds revenant à Mme H Y dans le cadre du partage les condamnations à indemnités résultant de l’arrêt à intervenir et des
condamnations définitives intervenues.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 janvier 2020, la SCP F-V- E de G-de Drouas, devenue la SCP Screeb notaires, demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— dire irrecevable, car nouvelle en appel, la demande de Mme H Y tendant à voir ordonner la désignation d’un notaire commis autre qu’elle même, pour procéder aux opérations de partage ;
subsidiairement,
— dire mal fondée la demande de Mme H Y tendant à voir désigner un autre notaire qu’elle-même, pour procéder aux opérations de partage ;
— la débouter de cette demande ;
— débouter Mme H Y de toutes ses demandes dirigées contre elle, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme H Y à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme H Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AL AM qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2018, SCP A-AT AU-AA AB-AC AD-AE AF-AG AH-AI AJ, notaires associés, et Mme L C, demandent à la cour de :
— donner acte à la SCP qu’elle s’est dessaisie des fonds dont Mme C, sa secrétaire-comptable, avait été constituée séquestre, et ce, entre les mains de la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2017 ;
— donner acte à la SCP qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus ;
— condamner Mme H Y ou qui mieux il appartiendra à verser à la SCP une indemnité d’un montant de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme H Y ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AL AM qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC.
M. N B a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Mme AN AO AP à qui la déclaration d’appel du 25 janvier 2018 a été signifiée par acte du 29 mars 2018, délivré à personne, et celle du 24 avril 2018, par acte du 23 mai 2018, délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
sur l’homologation du projet de partage :
Le tribunal après avoir écarté toutes les contestations opposées par Mme H Y au projet de partage ne l’a toutefois pas homologué au motif qu’une signature amiable de l’acte de partage ferait économiser aux parties des frais d’enregistrement estimés à la somme de 10.900 €.
Mme Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à homologation du projet d’état liquidatif, à laquelle elle s’oppose sur le fond, en faisant valoir que
— la SCP F – V – E de G – Bénigne de Drouas, notaire commis, n’était plus saisie du dossier depuis le 10 avril 2008,
— ce projet de partage avait été réalisé alors qu’aucun consensus n’existait entre les parties,
— qu’il ne prenait pas en compte les observations de son notaire (qu’elle reproche également au tribunal d’avoir négligées) concernant son règlement pour le compte de l’indivision de charges de copropriété pour 728,36 € et 1.947,49 € et de primes d’assurance pour 820 €, le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a estimé que sa contestation relative aux meubles avait été définitivement jugée par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 19 octobre 2011.
Les consorts Y-D répondent que la plupart des contestations avaient déjà été tranchées précédemment et approuvent la motivation du tribunal, tout en sollicitant que le projet de partage fasse dorénavant l’objet d’une homologation.
Pour prétendre que la SCP F – V – E de G – Bénigne de Drouas, serait dessaisie des opérations de comptes, liquidation et partage, Mme H Y argue d’une lettre du premier syndic de la Chambre des Notaires de Paris en date du 4 novembre 2014, lui indiquant que 'la mission judiciaire de Maître E de G a pris fin avec l’établissement d’un procès-verbal de difficultés le 10 avril 2008". Cependant, ce simple courrier, dont la parfaite information de son auteur sur l’état de la procédure n’est pas établie, ne saurait en tout état de cause prévaloir sur des décisions judiciaires, et en particulier sur
' l’arrêt de cette cour du 19 octobre 2011, renvoyant les parties 'devant le notaire liquidateur', dont un arrêt ultérieur du 26 novembre 2014 rejetant les requêtes en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle de Mme H Y, a rappelé que la SCP F – V – E de Brégnignan – de Drouas, avait été déléguée par le président de la chambre des notaires le 12 juin 2007, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de préciser davantage le nom du notaire liquidateur ;
' le jugement du 23 novembre 2015, renvoyant les parties devant Maître F de la SCP F – V – E de Brégnignan – Drouas, aux fins d’établissement d’un état liquidatif contradictoire ;
' l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2016 rejetant la demande de Mme Y tendant à voir ordonner aux parties de choisir un notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession, avec la motivation suivante :
'Il n’y a pas lieu de procéder au changement de notaire, le notaire ayant été désigné dans le cadre d’un partage judiciaire par le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Un changement de notaire serait au demeurant à l’origine d’une perte supplémentaire et inutile de temps dans le cadre d’une succession déjà contentieuse et ancienne'.
Il s’ensuit que le moyen tiré du dessaisissement de la SCP F – V – E de Brégnignan – de Drouas est inopérant.
Par ailleurs, la persistance de contestations ne fait pas obstacle à l’établissement par le notaire
commis d’un projet d’état liquidatif, ni d’ailleurs à son homologation par le juge, une fois ces contestations tranchées.
Enfin, bien que l’arrêt susvisé du 19 octobre 2011, mentionne dans sa motivation que Mme Y 'ne précise pas le montant ni ne justifie des règlements assumés par elle auprès de la MAIF au titre de l’assurance de l’immeuble successoral', il ne résulte pas du rappel fait dans cette décision des prétentions de l’appelante (cf page 4), qu’elle l’ait à l’époque saisie d’une demande y afférent. Mme Y demeure donc recevable à faire valoir sa contestation à ce titre. Néanmoins, pour toute démonstration du bien-fondé de ses réclamations concernant les charges de copropriété et la prime d’assurance, Mme Y se borne à renvoyer la cour à un courrier adressé par son notaire au notaire liquidateur le 5 juillet 2012 (sans d’ailleurs joindre les pièces justificatives qui y étaient initialement annexées), en s’abstenant de répondre aux objections opposées par une collaboratrice de la SCP F – V – E de G – Drouas dans un courriel de 4 juillet 2013 (pièce 8 des consorts Y-X) et reprises en substance dans la motivation du jugement. Or, il résulte des explication fournies dans ce courriel :
— d’une part, que la police d’assurance de l’immeuble souscrite par Mme Y, sans autorisation de ses coindivisaires, était parfaitement inutile, chacun d’eux ayant déjà assuré sa propre quote-part,
— d’autre part, que la somme de 728,36 € acquittée le 13 février 2009 correspondait à sa propre quote-part de charges,
— enfin, qu’elle avait pris l’initiative de régler la totalité d’un arriéré de charges de 1.947,49 € qui ne lui était pas réclamé, alors que les autres indivisaires avaient réglé leur propre quote-part, de sorte qu’il lui appartenait de solliciter le remboursement du trop perçu auprès de l’administrateur à qui elle avait effectué ce versement.
En conséquence, Mme H Y qui ne justifie pas avoir exposé des deniers personnels dans l’intérêt de l’indivision, ne peut critiquer le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’y a pas été tenu compte des dépense par elle invoquées.
Le projet d’état liquidatif ne faisant donc l’objet d’aucune contestation sérieuse, la cour se doit de l’homologuer, peu important que cette homologation conduise ou non les parties à devoir régler des droits d’enregistrement, le jugement étant donc infirmé de ce chef.
sur la désignation d’un nouveau notaire liquidateur :
Les consorts Y-D et la SCP Screeb notaires soulèvent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel.
Les consorts Y-D soulignent notamment que Mme Y n’avait jamais fait valoir devant le tribunal que la SCP F était dessaisie depuis le PV de carence de 2008, qu’elle avait même demandé au tribunal 'd’ordonner au notaire désigné d’intégrer au sein d’un second projet de rapport (...)' et qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau depuis ses dernières conclusions de première instance.
Selon la SCP Screeb, l’évolution du litige pouvant justifier une demande nouvelle en appel ne saurait provenir de la modification des intentions procédurales de l’appelante qui n’avait jamais imaginé remettre en cause devant les premiers juges l’intervention de la SCP W F – U V
- AK E de G – Bénigne de Drouas.
Mme Y répond que sa demande constitue le complément de celle tendant au rejet du projet d’état liquidatif préparé par Maître E de G dont elle a toujours contesté les comptes et l’intervention, et vise à combattre la prétention adverse tendant à l’homologation dudit projet.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin, l’article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Par ailleurs, par application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
Mme Y n’avait effectivement pas sollicité du tribunal la désignation d’un nouveau notaire liquidateur et c’est d’ailleurs pour cette raison que la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas n’a été assignée en intervention forcée que devant la cour. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle, ce que l’appelante ne conteste pas.
Néanmoins, pour s’opposer à l’homologation de l’état liquidatif, elle invoque à hauteur d’appel le moyen selon lequel la SCP W F – U V – AK E de G – Bénigne de Drouas était dessaisie des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession.
A partir du moment où ce moyen est invoqué, la demande en désignation d’un nouveau notaire pour poursuivre les opérations de comptes liquidation partage, devient le complément nécessaire de son opposition à l’homologation de l’état liquidatif, puisque le dessaisissement du notaire initialement commis, s’il avait été admis, impliquait son remplacement.
En conséquence, sa demande est recevable.
sur le fond de la demande :
Reprenant l’historique de ses différends avec les consorts Y-D, Mme Y prétend que la désignation d’un nouveau notaire se justifierait car les co-partageants ne seraient jamais parvenus à se concilier. Elle soutient n’avoir jamais vraiment été associée à la recherche d’une solution amiable, rappelant qu’il avait été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2015 que le procès-verbal de carence du 26 avril 2012 avait été établi alors qu’elle n’avait pas été convoquée, 'et qu’il ne résultait pas suffisamment des éléments du dossier qu'(elle) ait pu faire valoir ses observations et que celles-ci soient reportées dans l’état liquidatif.' Elle estime donc qu’il y a lieu, compte tenu des contestations qu’elle oppose au projet d’état liquidatif, 'de faire à nouveau les comptes et de dresser un inventaire liquidatif précis et des comptes transparents et fidèles (…) en prenant en compte (ses) observations.'
Les consorts Y-D et la SCP Screeb font valoir que cette demande est d’autant plus infondée que toutes les contestations de Mme Y ont été écartées par le tribunal, les consorts Y-D ajoutant que l’appelante a toujours été assistée d’un avocat qui était destinataire de l’ensemble des documents échangés et qui a fait valoir les observations écrites de sa cliente.
Le notaire liquidateur n’a pas pour mission de parvenir à un compromis entre les parties mais d’établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre elles, définit la masse à partager, et les droits de chacun. Ainsi qu’indiqué supra, le fait que le projet d’état liquidatif ne recueille pas l’aval de tous, ne fait pas obstacle à son homologation. S’il est tenu de respecter le contradictoire, et notamment de recueillir les observations des parties, le notaire commis ne retient évidemment que
celles de ces observations qui lui paraissent juridiquement pertinentes et fondées en fait.
En l’occurrence, il résulte de courriers annexés au procès-verbal de difficultés du 10 avril 2008 (cf pages 19 à 26 de celui-ci) que Maître E de G s’est bien efforcée de concilier les parties puisqu’elle avait même cru, après plusieurs réunions de travail tant avec Mme H Y qu’avec les consorts Y-D, être parvenue à trouver deux points d’accord, – ce que M. J Y et Mme K X ont démenti (cf leurs observations dans ledit procès-verbal) – et qu’elle a ensuite répercuté de part et d’autre, mais sans succès, les propositions transactionnelles de chacun.
Par la suite, les nombreuses procédures ayant opposé les parties, le ton polémique adopté par Mme H Y dans ses correspondances adressées à Maître E de G (pièces 28 et 29 des consorts Y-D), puis finalement la récusation par elle de son conseil et le refus de l’avocat qu’elle avait choisi en remplacement du précédent d’assurer la défense de ses intérêts (cf pièce 29 des consorts Y-D) ont rendu vaine toute recherche d’une solution amiable.
Enfin, Mme Y n’a pas interjeté appel du jugement du 24 novembre 2015 qui, bien qu’ayant écarté le procès-verbal du 26 avril 2012, a tout de même renvoyé les parties devant Maître F membre de la SCP F – V – E de G – de Drouas qui en était l’auteur aux fins d’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif. Les griefs à l’époque retenus par le tribunal à l’encontre de ce procès-verbal ne sauraient donc à eux-seuls justifier un remplacement du notaire commis.
Dès lors que l’état liquidatif est homologué par le présent arrêt, les opérations de partage sont sur le point de trouver leur aboutissement par l’établissement d’un acte de partage conforme sous réserve de l’actualisation rendue notamment nécessaire par les intérêts produits par les sommes séquestrées.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la même étude notariale poursuive jusqu’à leur terme les opérations en cause. La SCP F – V – E de G – de Drouas, devenue la SCP Screeb notaires, sera maintenue dans ses fonctions de notaire commis, Mme Y étant donc déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau notaire.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement rectificatif du 18 décembre 2017 ayant ordonné à la SCP AU-AB-AD-AF-AH-AJ de reverser en la comptabilité du notaire commis les sommes détenues par elle en sa qualité de séquestre.
Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts Y-D à l’encontre de Mme H Y :
Le tribunal a estimé que le retard apporté au partage résultait de l’obstruction de Mme H Y, mais que néanmoins, le préjudice matériel des consorts Y-D n’était pas établi, compte tenu de l’avance de 58.000 € proche de leurs droits dans le partage déjà obtenue par eux. Il n’a donc réparé que leur préjudice moral, résultant de la multiplication inutile des recours, et ce, à hauteur de 5.000 €.
Devant la cour, les consorts Y-D maintiennent leur demande initiale de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel (à hauteur de 40.000 € chacun), et demandent en outre que Mme Y soit condamnée à leur payer, à l’un et à l’autre,
— la somme de 2.424,70 € représentant leur part des droits d’homologation du partage selon eux dus en raison du refus de l’appelante d’accepter le projet du notaire liquidateur,
— la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif. sur la demande de dommages et intérêts initiale :
Au soutien de leur demande tendant à obtenir une majoration des dommages-et-intérêts alloués en première instance au titre du préjudice moral et à voir réparer leur préjudice matériel écarté par le tribunal , les consorts Y-D insistent sur
— l’ancienneté du partage qu’ils avaient déjà tenté en vain d’obtenir à l’amiable en 2003,
— les 12 décisions de justice intervenues au terme de procédures dans lesquelles Mme Y aurait selon eux opposé une résistance infondée,
— la remise en cause par Mme Y d’éléments définitivement jugés,
— son acharnement procédural alors que ses prétentions financières sont dérisoires par rapport au coût judiciaire et au préjudice moral qu’elle occasionne aux co-partageants,
— son opposition au règlement de la provision qui leur avait été accordée par une décision de justice exécutoire ;
— ses manoeuvres tendant à échapper au règlement des indemnités art 700 et des dépens auxquelles elle a été condamnée,
— le travail considérable qu’il a fallu déployer pour faire échec à ses prétentions injustifiées.
Mme Y prétend qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque ce sont les consorts Y-D qui l’ont assignée en partage, puis ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour la licitation de l’immeuble, le juge de la mise en état pour obtenir une provision, et enfin à nouveau le tribunal de grande instance de Paris pour demander l’homologation du projet de partage, et que pour sa part, elle s’est contentée de défendre ses intérêts légitimes. Elle argue également du caractère exorbitant de la somme réclamée.
Les actions engagées par les consorts Y-D, qui ont pour la quasi-totalité prospéré à leur avantage, ne sauraient être comparées aux nombreuses procédures et recours inutilement engagés par Mme Y.
L’usage par elle du droit d’agir et de se défendre en justice a présenté un caractère abusif qui s’est notamment traduit
— par son invocation réitérée du dessaisissement la SCP F – V – E de G – Bénigne de Drouas, nonobstant les nombreuses décisions lui expliquant qu’il n’en était rien (cf notamment l’arrêt du 11 mars 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2016) ;
— par le dépôt de conclusions d’incident le 12 juin 2017 puis par l’introduction d’une procédure de référés le 11 octobre 2017, dont elle aurait pu faire l’économie en sollicitant devant le juge de la mise en état déjà saisi courant 2016 par les consorts Y-D d’une demande de provision, de sa propre demande d’avance en capital ;
— par l’argumentation fallacieuse développée par Mme Y pour prétendre à l’irrecevabilité de la saisie-attribution pratiquée par les consorts Y-D le 13 mai 2014 (cf jugement du juge de l’exécution de Paris du 17 octobre 2014).
Néanmoins, les consorts Y-D n’établissent pas l’existence d’un préjudice matériel en rapport avec la faute de Mme Y : Ce sont eux qui se sont dans un premier temps opposés au déblocage des fonds séquestrés (cf échanges de courriel des 12 et 13 septembre 2011 figurant en pièce 3 de
l’appelante) ; par ailleurs, cette cour, dans son arrêt du 11 mars 2015, a elle-même admis (cf motivation page 5) que seuls les fonds détenus par le notaire liquidateur, à l’exclusion de ceux détenus par le séquestre, pouvaient être concernés par l’avance de fond octroyée par l’ordonnance du 20 mai 2014 ; en outre, le préjudice matériel résultant du retard dans le paiement des indemnités qui leur ont été allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est déjà réparé par les intérêts de droit courant sur ces indemnités ; enfin, il n’est nullement justifié de manoeuvres diligentées par Mme Y à l’effet de soustraire ses comptes bancaires à des tentatives de recouvrement, les deux saisies-attributions diligentées par les consorts Y-D ayant au contraire prospéré.
S’agissant de leur préjudice moral, la cour estime qu’il en a été fait une juste appréciation par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts complémentaire pour appel abusif :
Mme Y ne pouvait ignorer que son moyen selon lequel la SCP F – V – E de G – Bénigne de Drouas n’était plus saisie des opérations de comptes, liquidation, partage ne pourrait utilement prospérer. Par ailleurs, elle s’est gardée de répondre à la motivation adoptée par le tribunal pour rejeter ses contestations du projet d’état liquidatif, se contentant de faire valoir devant la cour que les créances qu’elle alléguait avaient été signalées au notaire liquidateur par son notaire. Enfin, il était évident que le fait que le projet de partage était 'vivement critiquée' par elle, serait insuffisant pour conduire la cour à l’écarter.
Ainsi, Mme Y qui ne pouvait qu’avoir conscience que son recours était voué à l’échec l’a introduit sans aucun intérêt légitime, retardant encore davantage l’issue des opérations de partage. Par sa faute, les consorts Y-D ont été à nouveau exposés au désagrément d’avoir à se défendre en justice et de devoir encore attendre plus de deux ans avant de percevoir le solde à leur revenir dans le partage (soit une somme de 9.700 €) pour en disposer à leur guise. Il leur sera alloué une somme complémentaire de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts.
sur la demande tendant à faire supporter à Mme Y la part leur revenant dans les droits de partage :
Ainsi que le fait justement valoir Mme Y en page 15 de ses écritures, les droits d’enregistrement sont dus, que le partage soit amiable ou judiciaire, et les consorts Y-D ne justifient pas de l’existence d’un usage contraire.
En effet, selon l’article 635 du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit sont soumis à l’enregistrement.
Il résulte de l’article 746 du même code que les partages de biens meubles et immeubles entre cohéritiers sont soumis à un droit d’enregistrement de 2,5 %.
Bien que cette finalité ait été recherchée par le tribunal, le renvoi des parties devant le notaire à l’effet de signer l’état liquidatif, en leur rappelant qu’elles pouvaient toujours poursuivre le partage par la voie amiable, ne devait pas nécessairement leur éviter de payer le droit d’enregistrement, cette économie n’étant possible qu’en cas de partage strictement verbal, ce qui était particulièrement inadapté à l’espèce, au regard du contentieux opposant de façon ancienne les co-partageants.
Ainsi, contrairement aux allégations des consorts Y, l’obligation qui leur est faite de supporter leur part des droits de partage ne résulte pas d’un refus de Mme Y d’approuver le projet de partage du 8 décembre 2016, ni de manière générale, d’un comportement fautif de Mme Y.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
sur les dommages et intérêts sollicités par Mme H Y :
Mme Y prétend que les consorts Y-D ont commis une faute en lui déniant ses droits, en s’opposant à l’établissement d’un partage réaliste, en ne répondant pas à ses propositions de conciliation, et en faisant preuve d’un acharnement procédural à son égard.
Les consorts Y-D soulèvent l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle et sur le fond, font valoir que Mme Y est responsable des préjudices qu’elle invoque puisqu’elle a multiplié les procédures et recours et bloqué les opérations de partage, aucun acharnement procédural ne pouvant leur être reproché dans la mesure où toutes les actions qu’ils ont engagées ont selon eux prospéré (action en partage, action en vue de l’obtention d’une provision, action en homologation), qu’il leur a fallu vaincre la prétention vaine de Mme Y à une attribution préférentielle dont elle ne remplissait pas les conditions légales, et que plutôt que s’opposer à leur demande de provision, elle aurait été mieux avisée d’en solliciter une pour son propre compte.
La demande en dommages et intérêts formée pour la première fois par Mme Y à hauteur d’appel s’analyse en une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par les consorts Y-D. Elle est donc recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile.
En revanche, Mme Y n’établit pas l’existence d’une quelconque faute des consorts Y-D qui, à travers les procédures qu’ils ont engagées, n’ont formé aucune prétention outrancière à l’encontre de l’appelante, ni soutenu des positions manifestement dénuées de pertinence, étant précisé qu’ils ne pouvaient être tenus d’accepter les propositions amiables de Mme Y, dont le procès-verbal de difficultés du 10 avril 2008 fait état, et qu’il n’est pas justifié que les griefs retenus par le jugement du 24 novembre 2015 pour refuser de donner effet au procès-verbal du 26 avril 2012 leur soient imputables.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Y qui, au vu du dernier état liquidatif, a vocation à recevoir dans le partage une somme de près de 180.000 €, ne saurait se retrancher derrière la faiblesse de ses revenus pour prétendre que les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal excéderaient ses facultés contributives. Par ailleurs, le caractère prétendument disproportionné des sommes allouées est démenti par le quantum de la demande qu’elle forme à ce titre devant la cour. La décision de première instance était parfaitement justifiée au regard des diligences imposées aux conseils des intimés par ses contestations stériles, et par voie de conséquence, aux débours qu’elles ont occasionnés à ces derniers.
Il est enfin légitime que Mme Y, qui succombe à son appel au surplus jugé abusif, soit condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. J Y et à Mme K Y-D, chacun, une somme supplémentaires de 2.500 €, à la SCP Screeb notaires, une somme de 2.000 € et à la SCP AU-AB-AD-AF-AH – AJ, une somme de 800 €.
sur la demande des consorts Y-D tendant à ce que les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de Mme Y soient réglées à partir des fonds lui revenant dans le partage :
Mme Y n’a formulé aucune observation à l’encontre de cette demande.
En vertu de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers d’un indivisaire ont la faculté d’intervenir au partage pour obtenir le paiement de leur dû. Cette voie de droit, distincte d’une voie d’exécution, implique que le créancier puisse se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible.
Or, la cour ne peut en l’absence de décompte actualisé et de justification du caractère définitif de toutes les décisions précisément invoquées dans la pièce 26 des consorts Y-D, se borner à énoncer que le notaire réglera sur les fonds qu’il détient et revenant à Mme Y, les condamnations à indemnités résultant de telles condamnations.
En revanche, il sera fait droit à la demande s’agissant des sommes allouées aux consorts Y-D par le présent arrêt, sous réserve toutefois de la justification, au jour du partage, de son caractère définitif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 30 novembre 2017 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif ;
Le confirme pour le surplus ;
Confirme le jugement du 18 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Homologue le projet d’état liquidatif du 21 mars 2017 ;
Y ajoutant,
Déclare Mme H Y recevable en ses demandes en désignation d’un nouveau notaire et en paiement de dommages et intérêts ;
Au fond, l’en déboute ;
Condamne Mme H Y à payer à M. J Y et à Mme K Y épouse X une somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme H Y à payer
— 2.500 € à M. J Y ;
— 2.500 € à Mme K Y épouse X ;
— 2.000 € à la SCP Screeb notaires ;
— 800 € à la SCP AU – AB – AD – AF – AH – AJ,
et la déboute de ses demandes de ce chef ;
Dit que sous réserve de la justification du caractère définitif au jour du partage du présent arrêt, les causes des condamnations ci-dessus prononcées au bénéfice de M. J Y et de Mme K Y épouse X leur seront réglées par prélèvement sur la part de Mme H Y ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel et autorise Maître AL AM à recouvrer directement à son encontre ceux qu’il aurait avancés pour le compte des parties qu’il représente sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monde ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Tourisme ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Agence
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Couture ·
- Rapport
- Vente ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Résolution ·
- Élevage ·
- Défaut de conformité ·
- Pêche maritime ·
- Malformation congénitale ·
- Délivrance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Client ·
- Plainte
- Sociétés ·
- International ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Champagne ·
- Carton ·
- Revendication ·
- Papeterie ·
- Validité du brevet ·
- Contrefaçon
- Pacs ·
- Service ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Email ·
- Exécution ·
- Pompe à chaleur ·
- Pompe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coke ·
- Contrats ·
- Filiale ·
- Préavis ·
- Société mère ·
- Site ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Résiliation
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Droit de représentation ·
- Droit moral ·
- Artistes ·
- Atteinte ·
- Destruction ·
- Droit de propriété ·
- Préjudice ·
- Monopole
- Mayotte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Caducité ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- État ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Formation ·
- Poste de travail ·
- Titre
- Loyer ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Compte d'exploitation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Jouissance paisible ·
- Ordonnance ·
- Obligation de délivrance ·
- Pandémie
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.