Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
Article L223-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
La notion de caméras mobiles renvoie aux dispositifs de captation d'images prévus par le titre IV du livre II de la partie législative du Code de la sécurité intérieure (CSI) : caméras individuelles, […] Le recours à des caméras installées sur des aéronefs et des caméras embarquées n'est pas autorisé aux communes. […]
Des caméras installées temporairement sur certains sites correspondent à des dispositifs de vidéoprotection et sont encadrées par les articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-7 à R. 253-4 du CSI.
Ces dispositifs répondent à des finalités précises (article L. 251-2 du CSI) et leur mise en oeuvre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, […] pour une durée maximale de quatre mois (articles L. 223-4 et L. 252-6 du CSI).
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