Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 juin 2019, N° 17/02026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM |
Texte intégral
N° RG 19/02681 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHB6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 11 juin 2019
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à Dreux
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE Z, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Quentin Z
Madame H G épouse X
née le […] à Dreux
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE Z, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Sa HEXAOM anciennement dénommée Maison France Confort
RCS d'[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me GILLOTIN de la Selarl MARTIN-SOL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. J-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. J-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme D, greffier.
*
* *
Le 18 décembre 2010, M. B X et Mme H G, son épouse ont conclu avec la Sa Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à Saint-Rémy-sur-Avre (28380).
Suivant procès-verbal du 19 novembre 2012, les travaux ont été réceptionnés avec les réserves suivantes qui ont été levées : pose lave-main, modénature peinture et nettoyage crépi, reprise portes de garage.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, M. B X et Mme H G, son épouse ont fait assigner la Sa Maisons France Confort devant le tribunal de grande instance d’Evreux, par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2013, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement irrévocable du 25 juin 2015, le tribunal a :
- condamné la société Maisons France Confort à payer les sommes suivantes à
M. B X et Mme H G épouse X :
* 1 601,66 euros au titre des pénalités de retard, * 30 031,50 euros au titre des travaux laissés à la charge de ces derniers par le contrat et la notice descriptive, et non chiffrés,
* 15 000 euros au titre des travaux de réalisation du passage couvert,
- débouté M. B X et Mme H G épouse X de leur demande portant sur la remise en état du terrain voisin,
- ordonné avant dire droit une expertise pour décrire les désordres dénoncés à la suite de la réception de l’ouvrage dont il a confié la réalisation à M. E F.
Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 8 mars 2017.
Suivant jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
- déclaré recevables les demandes de M. B X et Mme H G épouse X,
- condamné la Sa Maisons France Confort à verser à M. B X et Mme H G épouse X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre de construction du vide sanitaire,
- condamné la Sa Maisons France Confort à verser à M. B X et Mme H G épouse X la somme de 1 412,88 euros au titre de la reprise des autres désordres,
- dit que cette dernière somme sera indexée sur le coût de la construction Bt01 à compter du 1er juillet 2013,
- condamné la Sa Maisons France Confort aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct au profit de la Scp Baron-Cosse-Z,
- condamné la Sa Maisons France Confort à verser à M. B X et Mme H G épouse X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sa Maisons France Confort de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. B X et Mme H G épouse X de leurs demandes complémentaires,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 juin 2019, M. B X et Mme H G épouse X ont formé un appel contre ce dernier jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2020, ils demandent de voir :
à titre principal,
- réformer le jugement du 11 juin 2019 en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à voir consacrer l’obligation de démolition-reconstruction de l’ouvrage et de leur demande d’expertise afin d’en chiffrer le coût,
- désigner avant dire droit tel expert avec mission de prendre connaissance de l’ensemble de la procédure, du rapport d’expertise judiciaire du 8 mars 2017 et des pièces des parties, de chiffrer le coût de la démolition de l’immeuble et de la construction d’une maison conforme et de préciser la durée desdits travaux,
à titre subsidiaire :
- condamner la Sa Hexaom, anciennement dénommée Maisons France Confort, à leur payer les sommes suivantes, avec indexation sur l’indice du coût de la construction Bt01 à compter du 1er juillet 2013, date de l’assignation :
* 44 880,38 euros au titre des travaux de reprise,
* 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value de l’immeuble causés par les désordres affectant le vide sanitaire,
dans tous les cas :
- condamner la Sa Hexaom au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la Scp Baron-Cosse-Z,
- débouter la Sa Hexaom de son appel incident en ce qu’il tend à remettre en cause les dispositions du jugement portant sur la recevabilité de leurs demandes, liées à la reprise intégrale des désordres dénoncés après réception dans leur courrier du 23 novembre 2012,
- débouter la Sa Hexaom de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
Ils font notamment valoir qu’ils ont valablement dénoncé les vices apparents affectant leur ouvrage lors de la réception ou dans les huit jours suivant celle-ci de sorte qu’ils bénéficient de la garantie de parfait achèvement. Ils ajoutent que l’allégation de la Sa Hexaom selon laquelle l’expert judiciaire aurait commis une erreur sur l’application du Dtu 61.1 relativement à la hauteur du vide sanitaire ne limite pas la portée des observations de celui-ci d’après lesquelles la non-conformité du vide sanitaire comporte des incidences d’ordre sanitaire ; que le vide sanitaire était prévu pour être accessible ; que sa mise en conformité étant impossible, il faut déterminer le coût de la démolition de l’immeuble et de la construction d’une nouvelle maison conforme, seules solutions permettant la réparation intégrale de leur dommage.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, la Sa Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort (Mfc) sollicite de voir en vertu des articles 1134 du code civil, L.231-2 f) et L.231-8 du code de la construction et de l’habitation :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 11 juin 2019 en ce qu’il a considéré les époux X comme recevables à solliciter que soit examiné le bien-fondé de leurs réserves,
- et statuant de nouveau :
* rejeter l’ensemble des demandes formulées par ces derniers comme étant non fondées et irrecevables,
* condamner les appelants à lui régler une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 11 juin 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- et statuant de nouveau : rejeter l’ensemble des demandes des époux X relatives aux griefs 2 et 3,
- s’agissant des griefs n°1, 4, 6 et 9 : confirmer le jugement du 11 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux,
- s’agissant des griefs n°7 et 12 : infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 11 juin 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 1412,88 euros au titre des travaux de reprise afférents aux griefs 2 et 3,
- et statuant de nouveau : rejeter l’ensemble des demandes des époux X relatives aux griefs 2 et 3,
- condamner ces derniers à lui régler une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant des griefs 2 et 3, si par extraordinaire le tribunal venait à nommer un expert judiciaire :
* prendre acte de ses plus vives et expresses protestations et réserves,
* ajouter à la mission de l’expert judiciaire qui serait nommé qu’il aurait à étudier toutes les solutions de reprise du prétendu désordre sur le vide sanitaire qui lui seront présentées et non pas uniquement la solution consistant dans la démolition-reconstruction de la maison,
* réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que les huit griefs invoqués par les appelants (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 12) étaient tous apparents lors de la réception et n’ont pas été réservés alors que ces derniers étaient assistés d’un professionnel de la construction, de sorte que ces griefs ont été purgés par cette réception et ne peuvent pas être couverts par la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute, subsidiairement, que le vide sanitaire n’est pas affecté de désordre et qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de sorte que la démolition-reconstruction de la maison et la réalisation d’une nouvelle expertise sont infondées, qu’en tout état de cause, une autre solution technique consistant en un approfondissement en sous-oeuvre serait plus économique que la démolition-reconstruction sollicitée, qu’enfin, dès lors que le vide sanitaire ne présente aucun élément nécessitant un entretien, les appelants ne justifient d’aucun préjudice. Elle fait valoir que le grief 1 relatif aux tuiles coupées, le grief 4 relatif à la clôture abîmée et le grief 6 relatif à la canalisation d’eau extérieure, n’existent pas.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des appelants
La Sa Hexaom avance que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés de M. A, expert en bâtiment qui agissait dans leurs intérêts, lors de la réception de leur maison le 19 novembre 2012 ;
que cette circonstance n’est pas incompatible avec le fait qu’après la réception et eu égard aux relations houleuses avec ces derniers elle a mandaté cet expert pour analyser la liste de réserves émises ; que, dès lors, M. X et son épouse ne pouvaient plus dénoncer de vices apparents dans les huit jours suivants la réception. Elle ajoute qu’ils ne le peuvent pas davantage dès lors qu’ils n’ont pas fait réserver ces vices alors qu’ils étaient bien visibles lors de la réception. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de ces derniers.
M.et Mme X répondent que M. A a été mandaté uniquement par la société Mfc comme cela est justifié par les mentions contenues dans le procès-verbal de réception du 19 novembre 2012 et dans le courrier de ce dernier qu’il leur a adressé le 27 novembre 2012 ; qu’ils n’étaient donc pas assistés lors de la réception d’un conseil habilité au sens de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent que la garantie de parfait achèvement a vocation à s’appliquer pour les désordres signalés lors de la réception ou dans les huit jours suivant celle-ci et que leurs demandes, fondées sur cette garantie, sont recevables.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est prononcée contradictoirement.
Un désordre apparent qui n’a pas été réservé à la réception est purgé et ne peut ultérieurement engager la responsabilité des constructeurs sur quel que fondement que ce soit.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation permet au maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, de dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. Cette faculté ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Les conditions générales du contrat conclu entre les parties reprennent ces dispositions, au paragraphe 2.7 relatif à la réception, sous la forme de cette alternative bien claire :
' 2-7 a) Si le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel, le constructeur est, par l’effet de la réception, et conformément à l’article L. 231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation déchargé de tous les vices apparents. […]
2-7 b) Si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le maître de l’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception.'.
Il ressort du procès-verbal de réception dressé le 19 novembre 2012 que, si
M. A, expert, était présent, il n’avait pas été mandaté par les maîtres de l’ouvrage pour les assister. Ce fait est corroboré, d’une part, par la mention 'aucun' à l’emplacement réservé pour l’indication du nom d’un professionnel de la construction habilité assistant les maîtres de l’ouvrage, sur la première page de ce procès-verbal. Il l’est d’autre part par le courrier de M. A du 27 novembre 2012 aux termes duquel il a analysé la liste des réserves complémentaires formulées par les maîtres de l’ouvrage dans les huit jours de la réception et a précisé y procéder 'A la demande des Maisons France Confort'.
Dès lors, comme l’a exactement jugé le tribunal, M. et Mme X n’étant pas assistés d’un professionnel de la construction lors de la réception, ont pu légitimement, dans le courrier recommandé du 24 novembre 2012 de M. X, dénoncer des vices apparents non signalés lors de la réception. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Sa Hexaom, qui tend à ajouter une condition aux dispositions de l’article L.231-8 et aux dispositions contractuelles, sera écarté. Le jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. X et de Mme G épouse X sera confirmé.
Sur les demandes relatives au vide sanitaire
M. X a dénoncé le fait que l’accès intérieur au vide sanitaire n’était pas possible et que son accès extérieur n’était pas fermé (vices n°2 et 3).
L’expert judiciaire a constaté :
- la présence de deux rangs de parpaings pour la hauteur du vide sanitaire intérieur, laquelle était conforme au marché et aux plans du permis de construire, mais pas aux règles d’hygiène et de sécurité prévoyant l’accès visitable d’un vide sanitaire. Il a imputé cette non-conformité à un défaut de conseil de la société Mfc et à un non-respect des règles de l’art et particulièrement du Dtu 61.1 imposant une hauteur minimale de 0,60 mètres, soit trois rangs minimum de parpaings, dans le cas d’un passage de canalisations de gaz dans le vide sanitaire,
- la présence d’une grille et d’une cour anglaise réalisées par le maître de l’ouvrage. Il a précisé que, même si ce poste n’était pas prévu au marché, il devait faire l’objet d’observations de la part de la société Mfc, tenue d’un devoir de conseil sur la fermeture du vide sanitaire accessible aux nuisibles et aux animaux.
Il a indiqué que ce désordre qui rendait l’accès au vide sanitaire difficile ne mettait pas en cause la solidité, ni l’habitabilité, mais la conformité à destination particulièrement concernant l’entretien ultérieur sur l’ouvrage. Au regard de la configuration et de la réalisation des ouvrages, il a précisé que des travaux de reprise ne pouvaient pas être réalisés.
La Sa Hexaom s’oppose à ces constatations au motif que la maison des appelants, qui est toute électrique, est dépourvue d’une canalisation de gaz dans son vide sanitaire, de sorte que les règles de l’art et le Dtu 61.1, prévus pour la construction d’une maison avec passage de canalisations de gaz dans le vide sanitaire, ne s’appliquent pas ; que les autres normes en la matière n’interdisent pas le passage des canalisations dans un vide sanitaire inaccessible ; qu’ainsi et conformément au contrat, il n’y avait aucune raison de prévoir un accès au vide sanitaire inaccessible.
Les appelants ne nient pas que leur maison n’est pas raccordée au gaz, fait qui ressort d’ailleurs de l’examen des pièces contractuelles. Dès lors, contrairement aux indications de l’expert judiciaire, les normes prévues par le Dtu 61.1 qui régit les installations de gaz dans les locaux d’habitation ne sont pas applicables. L’expert judiciaire a en outre visé les règles de l’art mais sans les spécifier. Les appelants ne font pas davantage référence à la réglementation imposant un accès au vide sanitaire. Sur ce point, la Sa Hexaom verse aux débats un rapport d’expertise conseil réalisé à sa demande par M. J-K L, expert en bâtiment, le 22 juin 2017, visant le Dtu 65.10. Cette norme réglemente la mise en oeuvre des canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et des canalisations EU et EP à l’intérieur des bâtiments et autorise le passage, dans un vide sanitaire inaccessible, des canalisations d’évacuation et des canalisations d’eau froide sanitaire à condition qu’elles ne comportent ni accessoire, ni assemblage (raccord, soudure, collage, bague d’étanchéité). Le Dtu 60.1 prévoit également que les canalisations d’évacuation peuvent être placées en vide sanitaire (accessible ou inaccessible).
Les appelants ne démontrent pas qu’il a été porté atteinte à ces règles s’agissant de leur vide sanitaire, ni que les prescriptions contractuelles de la notice descriptive prévues pour les murs du vide sanitaire n’ont pas été respectées : 'Deux rangs d’agglos creux de 0,20 m d’épaisseur et de 0,42 m de hauteur pour murs extérieurs maçonnés au mortier bâtard assurant sous plancher une hauteur d’environ 0,30 m. Soubassement enduit en parties déterrées dito élévation. Barrage capillaire. Ventilation du
vide sanitaire par grilles.'. Cette hauteur de 40 centimètres sur deux rangs est également confirmée par la notice du projet architectural, le plan de coupe et le plan du vide sanitaire, joints au dossier de permis de construire.
L’expert judiciaire n’a pas mentionné la présence dans le vide sanitaire d’une canalisation ou d’un équipement rendant obligatoire une maintenance. M. X et son épouse ne prouvent pas davantage que les canalisations se trouvant dans le vide sanitaire nécessitent un entretien ou encore que ces canalisations ne sont pas celles autorisées par le Dtu 65.10.
Le non-respect des règles de l’art pour justifier les difficultés d’accès au vide sanitaire intérieur et la garantie de la Sa Mfc n’est pas avéré, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Les appelants répliquent que le plan précité du vide sanitaire mentionne un accès à celui-ci ('ACCES VS'). Mais, ils n’invoquent, ni ne caractérisent, aucun défaut de conseil de la Sa Mfc sur ce point dans leurs conclusions. Au surplus, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance dès lors que, comme jugé ci-dessus, les investigations de l’expert n’ont pas déterminé la présence dans le vide sanitaire d’une canalisation ou d’un équipement rendant indispensable un entretien et un accès à l’intérieur de celui-ci. Ils ne prouvent pas davantage la moins-value à la revente de l’immeuble qui aurait découlé selon eux de ce désordre.
La décision du tribunal, qui a reconnu l’existence d’un désordre de construction du vide sanitaire et a alloué à M. X et à Mme G épouse X une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en découlant, sera infirmée. Toutes les demandes de ces derniers relatives au vide sanitaire seront rejetées.
Sur la demande relative aux tuiles coupées
Ce vice n°1 a été dénoncé dans le courrier recommandé de M. X du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a constaté que la première tuile en bas de pente de la toiture était coupée en larmier, alors qu’elle devait être entière et que c’était celle située au faîtage qui devait être coupée. Il a expliqué que cette malfaçon, qui affectait l’ensemble de la toiture, était due à un défaut de réalisation et de mise en oeuvre de la couverture, ainsi qu’à des défauts de réalisation du raccordement en zinc des raccords de toiture en violation des règles de l’art. Il a ajouté qu’elle n’était pas de nature décennale. Il a préconisé la réfection complète de la toiture en ardoises, afin de permettre la réalisation d’un raccordement des toitures conforme aux règles de l’art, pour un montant de 40 903,83 euros TTC selon un devis de l’entreprise Albrier du 16 juin 2016.
Le premier juge a rejeté cette réclamation au motif qu’un protocole d’accord transactionnel, conclu entre les parties le 5 septembre 2012, avait prévu que les maîtres de l’ouvrage acceptaient la réception de la toiture sans aucune réserve en contrepartie de la réalisation par la société Mfc de modifications et d’une reprise, demandées par ceux-ci sur d’autres travaux.
Or, comme le soulignent les appelants, ce protocole n’a porté que sur l’aspect inesthétique de la partie haute de la couverture située au-dessus de la porte d’entrée et assurant la jonction entre les deux pans principaux de toiture et sans aucune précision sur la nature de ce défaut esthétique, alors que la malfaçon en cause précitée a été constatée en bas de pente de la toiture et en affecte l’ensemble. L’argument de la Sa Hexaom selon lequel aucune infiltration d’eau n’a été constatée est indifférente à l’absence de similitude entre ce désordre, constaté par l’expert judiciaire, et l’objet limité dudit protocole.
En conséquence, la décision du tribunal sera réformée et la Sa Hexaom sera condamnée, en application de la garantie de parfait achèvement, à indemniser les appelants à hauteur de la somme de 40 903,83 euros TTC.
Sur la demande relative à la clôture abîmée
Ce vice n°4 a été dénoncé dans le courrier recommandé de M. X du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a indiqué que la clôture séparative entre la parcelle des appelants et le parking communal, laquelle appartient à la commune, existait avant les travaux, qu’elle a été endommagée durant le chantier, que cette dégradation était imputable à la société Mfc qui n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Toutefois, ce seul constat de l’endommagement de cette clôture pendant les travaux est insuffisant à prouver qu’il a été causé par la société Mfc ou par l’un de ses intervenants sur le chantier. Les deux photographies d’avril 2010 et de mai 2013 extraites de Google Maps contenues dans le rapport d’expertise judiciaire permettent uniquement d’établir que la clôture a été abîmée pendant les travaux. En outre, la Sa Hexaom produit un élément de preuve contraire dont le caractère mensonger allégué par les appelants n’est pas démontré. Dans un courrier du 21 février 2017, la Sarl Valauney Vmtp, intervenue sur le chantier en 2012, a précisé que cette clôture était déjà dans un état déplorable et que ce n’était pas à cause de son intervention qu’elle était abîmée.
Dès lors, la preuve de l’imputabilité à la société Mfc de l’endommagement de cette clôture n’étant pas apportée, les appelants seront déboutés de leur demande d’indemnisation des travaux de reprise de 1 794 euros TTC, comme l’a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au défaut d’altimétrie de la canalisation extérieure d’eau
Ce vice n°6 a été réservé par M. X dans son courrier recommandé du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a constaté que l’implantation de cette canalisation à – 0,40 mètres dans le sol n’était pas conforme car elle ne permettait pas d’atteindre le hors gel, que, pour ce faire, elle aurait dû l’être à 0,60 mètres. Il a ajouté que cette implantation n’était pas prévue contractuellement, mais qu’elle avait été réalisée pendant le chantier. Il a imputé ce désordre à la société Mfc.
En cause d’appel, les appelants indiquent s’incliner face au jugement qui les a déboutés de leur demande à hauteur de 360,53 euros TTC. Toutefois, ils maintiennent leur réclamation totale de 44 880,38 euros qui recouvre cette somme.
Comme l’a souligné le premier juge, les appelants ne justifient pas que la société Mfc a fait procéder à cette prestation laquelle n’était pas prévue au contrat.
La décision de rejet sera confirmée.
Sur la demande relative à l’inachèvement de l’étalage des terres
Ce vice n°7 a été réservé par M. X dans son courrier du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’un tas de terre sur la partie gauche en rentrant sur la parcelle des appelants. Il a précisé que, malgré son engagement à faire étaler cette terre, contenu dans un courrier du 26 octobre 2012, la société Mfc n’y avait pas procédé. Il a ajouté que ce tas rendait le terrain non praticable.
Cette prestation n’était pas prévue par le contrat, mais, aux termes dudit courrier adressé aux appelants, la société Mfc avait 'demandé au terrassier de procéder à l’étalage des terres au pourtour de votre maison, ceci à titre gracieux et commercial dans le but de vous satisfaire.'.
Cet engagement n’ayant pas été respecté, son coût de 872,66 euros TTC demeure à la charge de la société Mfc, comme l’a jugé le tribunal.
Sur la demande relative au défaut d’hydrofuge sur le dessus de la porte de la salle de bains
Ce vice n°9 a été réservé par M. X dans son courrier du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a indiqué que seules les parois recevant les projections d’eau devaient être effectuées en plaque de plâtre de type hydrofuge et recevoir, préalablement avant la pose des faïences, la mise en oeuvre d’une protection d’étanchéité.
En cause d’appel, les appelants indiquent s’incliner face au jugement qui les a déboutés de leur demande à hauteur de 550 euros HT. Toutefois, ils maintiennent leur réclamation totale de 44 880,38 euros qui recouvre cette somme.
Comme l’a souligné le premier juge, les appelants ne justifient pas que cette prestation était prévue par le contrat.
La décision de rejet sera confirmée.
Sur la demande relative au défaut de finition du tableau électrique
Ce vice n°12 a été réservé par M. X dans son courrier du 24 novembre 2012.
L’expert judiciaire a constaté un décalage entre la goulotte et les fourreaux et l’absence d’une barrette de raccordement de la prise de terre dans la goulotte permettant de déconnecter cette dernière et de contrôler sa résistance plus facilement. Il a ajouté que, lors de la pose du tableau électrique et de la goulotte, la découpe au niveau de la dalle aurait pu être effectuée afin de permettre aux fourreaux de pénétrer dans la goulotte et que la barrette était obligatoire en vertu de la norme NF C 15-100. Il a indiqué que la cause de ce désordre était liée à un défaut d’implantation de la réservation de l’arrivée de l’électricité et à un défaut d’implantation du tableau avec une absence de barrette de terre, constitutifs d’un manquement à la réglementation électrique des habitations imputable à la société Mfc.
Débitrice de la garantie de parfait achèvement, la société Mfc aux droits de laquelle vient la Sa Hexaom sera condamnée à indemniser les appelants du montant des travaux de reprise de 540,22 euros TTC. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
En définitive, la Sa Hexaom sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme totale de 42 316,71 euros TTC en réparation des autres désordres dénoncés, qui sera indexée sur l’indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de cette décision, sera aussi confirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sa Hexaom sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également au paiement aux appelants de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné la Sa Maisons France Confort à verser à M. B X et Mme H G épouse X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre de construction du vide sanitaire,
- condamné la Sa Maisons France Confort à verser à M. B X et Mme H G épouse X la somme de 1 412,88 euros au titre de la reprise des autres désordres,
- dit que cette dernière somme sera indexée sur le coût de la construction Bt01 à compter du 1er juillet 2013,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. B X et Mme H G épouse X de toutes leurs demandes relatives au vide sanitaire,
Condamne la Sa Hexaom à payer à M. B X et à Mme H G épouse X la somme de 42 316,71 euros Ttc en réparation des autres désordres dénoncés, qui sera indexée sur l’indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent arrêt,
Condamne la Sa Hexaom à payer à M. B X et à Mme H G épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Sa Hexaom aux entiers dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Baron-Cosse-Z, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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