Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Les articles L.742-12 et suivant du code de la sécurité intérieure encadre le régime de la “réquisition”. […] En 1793, sous le régime de la convention, la conscription est mise en œuvre. […] Ainsi l‘article L.2212-1 du code de la défense prévoit que les réquisitions peuvent être temporaires ou permanentes. […]
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