Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 22 avr. 2021, n° 20/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 20/00664 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HU76
du 22/04/2021
C
C/ B DE A
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame D C
[…]
[…]
Non comparante
CONTRE :
Ma î tre Carol i ne F AVRE DE THIER R EN S , A vo cat a ss oci é de l a S C P MONCEAUX-B DE A-I-J-MAZARS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 25 Mars 2021 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2021.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 25 Mars 2021 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril
2021 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 900 euros HT, soit 1080 euros TTC les honoraires de Maître Caroline B d e T H I E R R E N S , a v o c a t a s s o c i é d e l a S C P M O N C E A U X – F A V R E d e A-I-J-MAZARS, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES, opposant Madame X à MM Y et Z, constaté que Madame D C avait réglé cette somme à l’avocat et rejeté la demande de Madame D C.
Madame D C a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2020, parvenue au greffe le 20 février.
Elle ne joint aucun écrit à son recours, et, duement convoquée après un renvoi qu’elle avait sollicité (convocation en date du 2 novembre 2020), ne se présente pas pour soutenir son recours qui sera déclaré non soutenu.
Par conclusions reçues le 25 novembre 2020, Maître B de A conclut :
— à l’irrecevabilité du recours de Madame D C et au rejet de son recours,
— à la confirmation de l’ordonnance entreprise, tant en ce qu’elle a taxé le montant des honoraires de Maître B de A à la somme de 1080 euros TTC au titre de la procédure introduite contre les consorts Y Z qu’en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution présentée par Mme C,
— à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution d’honoraires présentée par Madame C au titre de la procédure en résolution de la vente,
— à la réformation de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté que Madame C avait réglé la dite somme, ce alors que la facture N° F 17232 du 13 février 2019 est restée impayée,
— à la condamnation de Madame D C à lui payer la somme de 1080 euros TTC au titre de cette dernière facture.
A l’appui de ses dernières conclusions, au détail desquelles il sera renvoyé, elle expose :
que Madame C lui a confié la défense de ses intérêts dans les procédures suivantes, à savoir :
— trois dossiers pendant devant le tribunal judiciaire de NIMES, à la suite de Me E F, et pour lesquels Mme C a décidé de ne pas donner suite, ses dossiers lui ont en conséquence été restitués,
— un dossier de contestation d’assemblée générale de copropriété du 7 juillet 2017, dossier plaidé le 26 mars 2019, délibéré prorogé jusqu’au 6 décembre 2019,
— un dossier pendant devant le tribunal judiciaire de Nîmes, initié par les consorts Y Z, qui est l’objet des honoraires contestés,
que Madame C a saisi en date du 23 mai 2019 le bâtonnier d’une contestation d’honoraires portant tant sur la procédure de contestation d’assemblée générale, au motif de manquements déontologiques, que sur la procédure en résolution de la vente, pour laquelle elle demandait la restitution de la somme de 1080 euros TTC,
qu’au cours de la procédure instruite par le bâtonnier, Me B de A s’est opposée à ces prétentions et a demandé que ses honoraires au titre de la procédure contre les consorts Y Z soit taxée à hauteur de 1080 euros TTC,
que le bâtonnier a constaté que cette somme avait été réglée, ce alors même que la facture N° F 17232 du 13 février 2019 est restée impayée,
Elle détaille ainsi sa position :
— au titre de la procédure contre les consorts Y Z : une convention d’honoraires a été signée le 15 décembre 2016 ; prévoyant un honoraire de base de 2500 euros et dans l’hypothèse d’un dessaisissement en cours de procédure une facturation au taux horaire de 200 euros HT,
une première facture N° F 13925 a été réglée le 15 décembre 2016,
la seconde facture N° F 17232 du 13 février 2019 est restée impayée,
Des diligences, que détaille Me B de A ont été effectuées, à l’issue desquelles Me B de A a été déchargée par sa cliente,
Cependant Me B de A n’a en aucun cas voulu s’écarter de la position de sa cliente, mais la conseiller au mieux et elle a effectué elle-même le travail ou en a assuré étroitement la supervion,
Ainsi, les accusations portées contre elle par sa cliente ne sont que le fait de ses avis contradictoires sucessifs,
et la facture N°F 17232 est restée impayée contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier dans sa décision.
— au titre de la procédure en résolution de la vente : une convention d’honoraires a été signée le 28 décembre 2016, prévoyant un honoraire de base de 3000 euros, cette procédure a fait l’objet d’une facrturation N° F 13987 en date du 28 décembre 2016 pour un montant de 1080 euros TTC à titre provisionnel, réglée le 15 février 201. Des diligences ont été accomplies dans ce dossier avant que Madame C n’en décharge Me B de A et la provision versée correspond à 4h30 de travail alors que le temps reellement consacré au dossier a été de l’ordre de 7h30, la somme de 1080 euros versée à titre de provision apparaît en conséquence justifiée et ne doit pas donner lieu à remboursement.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel , qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
" Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
" L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. "
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005 : 'A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci’ ;
Madame D C, dûment convoquée à l’audience, ne se présente pas et son recours sera déclaré non soutenu.
Me B de A conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a constaté que Madame C avait réglé la dite somme, ce alors que la facture N° F 17232 du 13 février 2019 est restée impayée. La preuve de ce paiement n’est en l’espèce pas rapportée et l’ordonnance sera infirmée sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputé contradictoire,
Constatons que Madame D C a formé recours à l’encontre de l’ordonnance en date du 22 janvier 2020, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de de NIMES a fixé à la somme de 900 euros HT, soit 1080 euros TTC les honoraires de Maître Caroline B de T H I E R R E N S , a v o c a t a s s o c i é d e l a S C P M O N C E A U X – F A V R E d e A-I-J-MAZARS, dans le cadre d’une procédure poendante devant le tribunal judiciaire de NIMES, opposant Madame X à MM Y et Z, et constaté que Madame D C avait réglé cette somme à l’avocat et rejeté la demande de Madame D C,
Constatons que Madame D C dûment convoquée, ne se présente pas et déclarons son recours non soutenu,
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 900 euros HT, soit 1080 euros TTC les honoraires de Maître Caroline B de A, avocat associé de la SCP MONCEAUX-B de A-I-J- MAZARS, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES, opposant Madame X à MM Y et Z et rejeté la demande de Madame D C portant sur la procédure en résolution de la vente,
Réformant pour le surplus ladite ordonnance en ce qu’elle a constaté que Madame D C avait réglé la facture N° F17232 du 13 février 2019, alors que cette facture est restée impayée, condamnons Madame D G à payer à Me B de A la somme de 1082 euros au titre de la facture N° F17232 du 13 février 2019,
Condamnons Mme D C aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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