Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2021, n° 19/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 9/2021
Copies exécutoires à
Maître D’AMBRA
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Le 14 janvier 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00334 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7N4
Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur B X
demeurant […]
[…]
2 – Monsieur E X
demeurant […]
[…]
représentés par Maître D’AMBRA, avocat à la cour
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur C X
2 – Madame F G épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
3 – Monsieur H Y
4 – Madame D X épouse Y
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame D GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 07 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I J, épouse X, est décédée le […], en laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants, Mme D X, épouse Y, et MM. B, C et E X.
Par acte notarié signé les 14 mai, 22 mai et 1er juin 2001, elle avait donné à ses enfants, à titre de partage anticipé, la nue propriété de ses biens immobiliers, trois des enfants (D, B et C) s’étant vu attribuer chacun une maison et le quatrième (E) des soultes à percevoir de ses frères et soeur, étant précisé que les soultes étaient stipulées payables au plus tard six mois après le décès de la donatrice et indexées sur l’indice du coût de la construction. Chaque enfant recevait en outre un quart indivis de la nue propriété de parcelles agricoles.
Les soultes ont été payées le 12 novembre 2013, les opérations de partage judiciaire ont été ouvertes par jugement du 9 mai 2014 et, le 18 novembre 2016, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant notamment que MM. B et E X entendaient remettre en question l’évaluation des biens immobiliers figurant dans l’acte de donation-partage et réclamer à leurs cohéritiers le rapport d’avantages en nature consistant
dans le fait qu’ils avaient occupé gratuitement jusqu’au décès de leur mère les immeubles qui leur avaient été donnés en nue propriété.
Saisi de ces difficultés par MM. B et E X, selon assignations signifiées le 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement en date du 23 novembre 2018, a
— dit que l’action introduite à l’encontre de Mme K G, épouse de M. C X, et contre M. H Y, époux de Mme D X, est irrecevable, et mis hors de cause Mme K G, épouse X, et M. H Y,
— rejeté la demande avant dire droit aux fins d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation des immeubles composant l’actif successoral, rejeté la demande de requalification de la donation-partage en donation simple, dit que la date d’évaluation des biens est celle de l’acte de donation-partage,
— rejeté la demande de réévaluation des soultes,
— rejeté les demandes de rapport à la succession au titre de l’occupation de la maison située […] à Lutterbach par Mme D X, épouse Y, de l’occupation de la maison située […] à Lutterbach par M. C X, de travaux de chauffage et volets dans la maison attribuée à M. C X et du paiement, par Mme I J, épouse X, des taxes foncières de 2001 à 2013, ainsi que des primes d’assurance des immeubles de 2001 à 2013,
— ordonné le rapport à la succession d’une donation de 300 000 francs faite en 1996 au profit de M. B X, d’une donation de 300 000 francs faite en 1997 au profit de M. E X et d’une donation de 250 000 francs faite en 1999 au profit de Mme D X, épouse Y,
— dit que la succession a fait l’avance du paiement des taxes foncières de 2015 et 2016 pour les trois maisons attribuées dans l’acte de donation partage et dit en conséquence qu’il incombe à Mme D X, épouse Y, et à MM. B et C X de supporter, chacun, les taxes foncières de 2015 et 2016 des immeubles qui leur ont été attribués,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— renvoyé les parties devant le notaire commis aux opérations de partage,
— condamné MM. B et E X, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 500 euros à Mme K G, épouse X, la somme de 500 euros à M. H Y, la somme de 1 500 euros à Mme D X, épouse Y, et la somme de 1 500 euros à M. C X,
— condamné MM. B et E X, in solidum, aux dépens.
Pour mettre hors de cause les conjoints de Mme D X (M. H Y) et de M. C X (Mme K G), le tribunal a jugé que, si Mme D X et M. C X étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, cela ne suffisait pas à conférer à leur conjoint la qualité de partie à l’instance en partage, cette qualité n’appartenant qu’à l’époux appelé à la succession.
Pour débouter les demandeurs de leur demande tendant à la réévaluation des biens ayant fait
l’objet de la donation-partage, le tribunal a, tout d’abord, rejeté la demande de requalification de la donation-partage en donation simple, au motif que chaque héritier s’était vu attribuer des droits privatifs et non pas indivis, portant pour trois d’entre eux sur des immeubles et pour le quatrième sur une créance d’argent (soulte).
Ensuite, le tribunal a considéré que les dispositions de l’article 1078 du code civil, selon lesquelles les biens sont évalués à la date de la donation-partage, étaient applicables, MM. B et E X n’étant fondés à invoquer
— ni le fait que les parties avaient conclu un protocole d’accord prévoyant que les soultes seraient fixées en fonction de la valeur des immeubles en pleine propriété, et non de leur valeur en nue propriété, comme cela a été retenu dans l’acte de donation-partage, ce protocole étant un acte sous signatures privées antérieur à l’acte authentique définitif, qui ne saurait prévaloir sur ce dernier,
— ni une éventuelle rupture d’égalité entre les cohéritiers, celle-ci n’étant pas en soi un motif permettant d’écarter les évaluations fixées dans l’acte de donation-partage, à défaut d’atteinte à la réserve héréditaire, non prouvée en l’espèce,
— ni la valeur actuelle des biens, ce moyen étant inopérant au regard de la date d’évaluation des biens fixée, en cas de donation-partage, par l’article 1078 du code civil,
— ni le fait que la valeur des biens mentionnée dans l’acte de donation-partage ne correspondait pas à leur valeur réelle à cette date, le seul élément produit sur ce point étant un avis de valeur établi par le notaire en février 2000, insuffisant à rapporter la preuve de la fausseté des valeurs fixées dans l’acte de donation-partage,
— ni le fait que l’immeuble attribué à M. B X ait été donné à bail par la donatrice en 2011 pour une durée de sept ans et pour un loyer minoré, ce bail ayant été régulièrement conclu par l’usufruitière et s’imposant, après le décès de celle-ci et jusqu’à son terme, au nu-propriétaire,
— ni l’exception à la règle d’évaluation des biens édictée par l’article 1078 du code civil, prévue lorsque la donation-partage est assortie d’une réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, l’existence de soultes et d’un bail grevant l’un des biens donnés ne caractérisant pas une réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Pour rejeter la demande subsidiaire de MM. B et E X tendant à la revalorisation des soultes, le tribunal a relevé, d’une part, qu’il n’était pas prouvé que la condition posée par l’article 828 du code civil, à savoir que la valeur des biens donnés ait augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, était remplie, et, d’autre part, que les soultes avaient déjà été revalorisées par application de la clause d’indexation stipulée dans l’acte de donation-partage.
Pour rejeter les demandes de rapports au titre de l’occupation par Mme D X, épouse Y, et par M. C X, de chacune des maisons qui leur avaient été attribuées en nue-propriété, le tribunal, après avoir rappelé que de tels avantages en nature ne sont rapportables à la succession que s’ils ont entraîné un appauvrissement du défunt et s’ils procédaient d’une intention libérale de sa part, a relevé que Mme D X, épouse Y, justifiait avoir payé régulièrement une somme mensuelle à sa mère, exclusive de l’intention libérale de cette dernière, et que M. C X avait, jusqu’en 2008, résidé avec sa mère dans la maison que celle-ci lui avait donnée en nue-propriété, de sorte qu’il n’en était résulté aucun appauvrissement de la mère.
S’agissant des travaux de chauffage et de pose de volets dans la maison de M. C X, le tribunal a considéré qu’il s’agissait de réparations d’entretien incombant à l’usufruitier selon l’acte de donation-partage, dont le nu-propriétaire ne devait donc pas faire rapport à la succession.
S’agissant des taxes foncières de 2001 à 2013, le tribunal a retenu qu’en vertu de l’article 1400 du code général des impôts, le paiement en incombait à l’usufruitière et que, faute d’accord contraire entre les parties, chaque nu-propriétaire n’en devait pas le rapport à la succession.
S’agissant des primes d’assurance afférentes aux immeubles, le tribunal a constaté que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur paiement par leur mère au lieu et place des nu-propriétaires.
S’agissant des dons manuels, le tribunal a ordonné le rapport à la succession de ceux que M. B X, M. E X et Mme D X, épouse Y, reconnaissaient avoir reçus, dit n’y avoir lieu à revalorisation des sommes d’argent sur lesquels portaient ces dons, en l’absence de preuve de l’emploi fait de ces sommes par les donataires, et rejeté le surplus des demandes à ce titre.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Mme D X, épouse Y, et de M. C X en dommages et intérêts, estimant que les demandes de leurs cohéritiers n’étaient pas abusives et qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice.
*
MM. B et E X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 janvier 2019.
Reprenant leurs prétentions formées en première instance, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant les taxes foncières de 2015 et 2016, et de
— avant dire droit, ordonner une expertise pour estimer la valeur actuelle des biens immobiliers composant l’actif successoral et leur valeur en pleine propriété à la date de la donation-partage,
— au fond, à titre principal,
* requalifier la donation-partage en donation simple et fixer la valeur des immeubles à 262 300 euros pour celui attribué à Mme D X, épouse Y, 119 600 euros pour celui attribué à M. B X et 312 200 euros pour celui attribué à M. C X,
*dire que la prise de possession immédiate du bien attribué à Mme D X, épouse Y, constitue une donation indirecte d’un montant de 315 660 euros, et l’occupation immédiate, avec sa mère, du bien attribué à M. C X, une donation indirecte d’un montant de 186 000 euros, et ordonner le rapport à la succession de ces donations,
* dire que les primes d’assurance de 2009 à 2013 pour 4 853,80 euros et les taxes foncières pour 38 148 euros, payées par l’usufruitière pour le compte des nu-propriétaires, sont des dons manuels qui doivent être rapportés à la succession par ces derniers,
— au fond, à titre subsidiaire, constater que la valeur des biens, objet de la donation-partage, a augmenté de plus du quart et que les soultes doivent être majorées dans la même proportion,
— en conséquence de ce qui précède, fixer à 53 925 euros la soulte due à M. B X, à 173 525 euros celle due à M. E X, à 266 153,22 euros la valeur des biens existants et à 642 804,47 euros la valeur des autres libéralités, et dire que le notaire devra procéder à la liquidation de la succession sur ces bases,
— condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. C X, Mme D X, épouse Y, et leur conjoint respectif, Mme K G, épouse X, et M. H Y, concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Formant appel incident sur ce point, ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 22 avril 2020 pour MM. B et E X,
— le 1er avril 2020 pour M. C X, Mme D X, épouse Y, Mme K G, épouse X, et M. H Y
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 juin 2020.
MOTIFS
1- Sur la mise en cause des conjoints de deux des héritiers
Pour justifier la mise en cause des conjoints de leurs cohéritiers, mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle, les appelants font valoir que l’arrêt à intervenir aura des effets à leur égard et qu’il est dès lors nécessaire qu’il leur soit opposable.
Toutefois, si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l’époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu’au partage de ces biens.
Dès lors, quels que soient les effets, à leur égard, de la décision à intervenir sur la liquidation et le partage de la succession, les conjoints des héritiers n’auraient pas qualité pour former tierce opposition à cette décision. Il n’est donc pas nécessaire qu’ils soient appelés à l’instance en partage.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme K G, épouse X, et de M. H Y, et en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause.
2- Sur l’évaluation des immeubles compris dans l’actif successoral
Aux termes de l’article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les quatre héritiers ont chacun reçu un lot dans la donation-partage et ils l’ont expressément accepté.
S’il était prévu une réserve d’usufruit en faveur de la donatrice, l’usufruit ne portait pas sur une somme d’argent, mais sur des biens immobiliers, seuls compris dans la masse à partager.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 1078 précité du code civil, les immeubles, objet de la donation-partage, doivent, pour l’imputation et le calcul de la réserve, être évalués au jour de la donation-partage, et non au jour de l’ouverture de la succession, ni au jour de l’état liquidatif de la succession.
Pour s’opposer à l’application de cette règle, les appelants font valoir que la donation-partage doit être requalifiée en donation simple et, à supposer qu’il faille évaluer les immeubles à la date de la donation-partage, ils soutiennent que les valeurs fixées dans l’acte de donation-partage étaient inexactes. Ils ajoutent que la donation-partage 'n’a pas été exécutée'.
2-1- La requalification de la donation-partage
La donation-partage se distingue de la donation simple en ce qu’elle comporte, outre des donations en faveur d’héritiers, un partage des biens donnés.
Selon les appelants, la donation-partage était en réalité une donation simple, parce que, d’une part, certains héritiers n’étaient pas allotis de droits privatifs, et, d’autre part, 'il n’y a pas eu attribution matérielle des biens'.
Sur le premier point, le tribunal a relevé à juste titre que chaque héritiers avait reçu des droits privatifs, sous la forme de la nue-propriété de biens immobiliers pour trois d’entre eux, et sous la forme de soultes pour le quatrième. Il convient d’ajouter que, si certains immeubles ont été donné indivisément aux quatre héritiers, chacun pour un quart, ces immeubles consistaient en parcelles agricoles évaluées à seulement 30 000 francs en pleine propriété, ne représentant qu’une très faible part (1,44 %) de la masse à partager évaluée au total à 2 080 000 francs en pleine propriété. Le fait que ces biens n’aient pas fait l’objet d’un partage n’est donc pas de nature à entraîner la requalification de la donation-partage en donation simple.
Sur le second point, dès lors que la donation-partage comportait une réserve d’usufruit en faveur de la donatrice, l’entrée en jouissance des donataires était nécessairement retardée à la date d’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de la donatrice. Il est donc indifférent qu’il n’y ait pas eu 'd’attribution matérielle' des biens, si tant est que cette expression puisse désigner leur prise de possession par les donataires.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la donation-partage.
2-2- La valeur des immeubles à la date de la donation-partage
Pour contester les valeurs des biens fixée dans l’acte de donation-partage, MM. B et E X font valoir que ces valeurs ne sont conformes ni à un protocole d’accord conclu entre les parties, ni à une estimation faite par le notaire.
2-2-1- Le protocole d’accord du 14 mai 2001
Le protocole d’accord, daté du 14 mai 2001, donc au mieux concomitant à l’acte de donation-partage signé par les parties les 14 mai, 22 mai et 1er juin 2001, stipulait: 'il a été convenu entre les parties que les soultes de partage sont effectuées (sic) sur la valeur en pleine propriété des immeubles, dont les versements seront effectués dans les 6 mois du décès de la donatrice, indexé sur le coût de la construction (4e trimestre 2000, point 1127".
Ce protocole ne diffère de l’acte authentique de donation-partage qu’en ce qu’il se réfère, pour le calcul des soultes, à la valeur des immeubles en pleine propriété, alors que, dans l’acte, les soultes ont été fixées en fonction des valeurs de la nue-propriété des immeubles.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre que les parties ont pu changer d’avis entre la signature du protocole sous seing privé et celle de l’acte notarié de donation-partage et qu’en toute hypothèse, les énonciations de l’acte authentique l’emportent sur celles de l’acte sous seing privé antérieur.
De plus, les biens étant donnés en nue-propriété, la cohérence de l’acte de donation-partage imposait de fixer le montant des soultes en fonction de la valeur des immeubles en nue-propriété. En effet, les nu-propriétaires n’ayant pas, jusqu’au décès de la donatrice, la jouissance des biens qui leur étaient attribués, il était naturel, afin de tenir compte de cette charge grevant les biens attribués, que les soultes soient calculées en fonction de la seule valeur des biens en nue-propriété.
2-2-2- L’estimation des biens par le notaire
En date du 14 février 2000, le notaire ayant ultérieurement reçu l’acte de donation-partage avait établi des avis de valeur des immeubles, pour des montants différents des valeurs retenues dans l’acte: 1 000 000 francs pour l’immeuble attribué à M. C X (au lieu de 900 000 francs dans l’acte), 800 000 francs pour l’immeuble attribué à Mme D X, épouse Y (au lieu de 700 000 francs), et 600 000 euros pour l’immeuble attribué à M. B X (au lieu de 450 000 francs).
Comme l’a jugé le tribunal, ces avis de valeur sont insuffisants à rapporter la preuve que les valeurs fixées dans l’acte de donation-partage étaient inexactes. En effet, les avis de valeur établis par le notaire étaient simplement indicatifs, ils ont été soumis à l’appréciation des parties et rien n’obligeait celles-ci à les entériner. Les valeurs retenues dans l’acte sont le résultat d’une négociation entre les parties, la comparaison entre les avis de valeur du notaire et les montants retenus dans l’acte faisant apparaître que les parties ont convenu, pour des raisons qui leur appartenaient, de minorer les valeurs proposées par le notaire. De plus, MM. B et E X, qui contestent, dans le cadre du présent litige, les valeurs fixées dans l’acte de donation-partage, ne prétendent pas avoir ignoré les avis de valeur établis par le notaire et ils ont néanmoins expressément accepté les valeurs différentes fixées dans l’acte.
2-2-3- La 'non-exécution’ de la donation-partage
Selon les appelants, la donation-partage n’aurait pas été exécutée, en ce que, alors qu’elle prévoyait qu’à l’entrée jouissance des attributaires, les biens seraient libres de toute location ou occupation, l’immeuble attribué à M. B X faisait l’objet, à la date du décès de la donatrice, d’un bail consenti par celle-ci à sa petite fille, M Y, le 3 janvier 2011, pour une durée anormalement longue de sept années et moyennant un loyer minoré par rapport à celui du précédent locataire.
Cependant, MM. B et E X n’explicitent pas en quoi cette circonstance permettrait d’écarter la règle de la fixité des valeurs fixées dans l’acte de donation-partage. En outre, elle ne constitue pas une 'non-exécution’ de la donation-partage, puisqu’il entrait dans les pouvoirs de l’usufruitière de donner à bail d’habitation les biens, objet de la donation-partage. Enfin, à supposer qu’elle ait commis une faute en concluant ce bail à des conditions désavantageuses, susceptible d’entraîner un préjudice pour le nu-propriétaire du bien, ce dernier ne pourrait que se prévaloir d’une créance de dommages et intérêts à l’encontre de la succession, ce qu’il ne fait pas.
En conclusion, sur l’évaluation des immeubles, étant rappelé que l’article 1078 du code civil impose, en cas de donation-partage, de retenir la valeur des biens à la date de l’acte et que les valeurs actuelles n’ont donc pas à être prises en compte, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire et dit que la date d’évaluation des biens est celle de l’acte de donation-partage.
3- Sur la réévaluation des soultes
L’article 828 du code civil dispose que, lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Selon l’article 1075-4 du même code, ces dispositions sont applicables, en cas de donation-partage, aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Au vu d’avis de valeurs produits par les intimés eux-mêmes, il apparaît que les valeurs des immeubles attribués à Mme D X et à M. C N avaient augmenté, en 2013, de plus du quart depuis la donation-partage de 2001, et ils n’est pas prétendu que ces augmentations avaient des causes autres que les circonstances économiques. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions d’ordre public de l’article 828 du code civil ont vocation à s’appliquer.
Toutefois, les appelants ne démontrent pas, quant à eux, que l’application de ces dispositions conduirait à une augmentation des soultes supérieure à celle résultant de l’indexation prévue dans l’acte de donation-partage. En effet, lors du paiement des soultes le 12 novembre 2013, il a été fait application d’une augmentation de l’indice du coût de la construction de 1127 (indice au jour de la donation-partage) à 1646 (indice au jour du paiement), soit une majoration des soultes de 46 %, et il n’est pas prouvé que la valeur des immeubles attribués respectivement à Mme D X, épouse Y, et à M. C X avaient augmenté durant le même laps de temps dans une proportion supérieure, les estimations produites par les appelants, issues d’un algorithme consultable sur le site internet 'efficity', étant dépourvues de valeur probante.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire des appelants tendant à la réévaluation des soultes.
4- Sur les demandes de rapport à la succession
4-1- L’occupation des biens par les héritiers nu-propriétaires
Le premier juge a rappelé à bon droit que l’avantage consenti à un enfant, consistant à le loger gratuitement dans un immeuble dont le parent a la jouissance, constitue une libéralité
rapportable, à condition que soient prouvés un appauvrissement du parent ainsi que son intention libérale.
En l’espèce, si Mme D X, épouse Y, a occupé, de 2001 à 2013, l’immeuble qui lui avait été attribué en nue-propriété et dont sa mère était usufruitière, il résulte des avis d’imposition de la mère qu’elle a perçu durant cette période des revenus fonciers supérieurs aux loyers du seul bien qu’elle donnait en location. Il est ainsi suffisamment établi que Mme D X, épouse Y, versait à sa mère des sommes, d’un montant mensuel de 305 euros jusqu’à 2009, puis de 350 euros en 2010 et 2011 et de 500 euros en 2012 et 2013, exclusives d’une intention libérale de sa mère à son égard.
M. C X reconnaît avoir habité avec sa mère jusqu’en 2002 dans l’immeuble qui lui a été attribué en nue-propriété selon l’acte de donation-partage. Les appelants ne prouvent pas qu’il ait continué à résider dans cet immeuble jusqu’à son mariage, comme ils le prétendent. Au surplus, dès lors que l’immeuble était occupé par la mère, la présence chez elle de son fils C ne lui a causé aucun appauvrissement.
Par ailleurs, aussi bien Mme D X, épouse Y, que M. C X justifient qu’ils rendaient des services à leur mère, ceci pouvant expliquer le faible montant des sommes versées par la première au titre de l’occupation de sa maison, et le fait que la mère ne réclamait pas au second le paiement d’une pension en contrepartie de son hébergement.
Au surplus, les parties s’accordent sur le fait que chacun des enfants a résidé au domicile parental jusqu’à son mariage. Il s’agissait donc d’un usage au sein de la famille, procédant d’une entr’aide familiale et non d’une intention des parents d’accorder à chaque enfant un avantage considéré comme une avance sur sa part successorale.
Il convient donc de confirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de rapport d’avantages indirects consistant dans l’occupation gratuite, par Mme D X et par M. C X, des biens dont leur mère avait l’usufruit.
4-2- Les travaux réalisés dans l’immeuble attribué à M. C X
L’acte de donation-partage stipulait que 'jusqu’au décès de l’usufruitier, les réparations d’entretien à faire à l’immeuble bâti, le seront aux frais de cet usufruitier qui sera tenu également de supporter le coût des grosses réparations provenant d’un défaut d’entretien. Toutes autres grosses réparations seront à la charge du nu-propriétaire'.
En l’absence de tout justificatif des travaux afférents au chauffage et aux volets de la maison attribuée à M. C X, payés par l’usufruitière pour, respectivement, 865 euros et 4 265 euros, il n’est pas démontré que ces travaux correspondaient à des 'grosses réparations' au sens de la clause précitée.
Le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande de rapport à la succession du coût de ces travaux.
4-3- Les taxes foncières
Selon l’article 1400 du code général des impôt, lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier.
L’acte de donation-partage stipule en outre que 'les contributions et taxes afférentes à l’immeuble seront supportées et acquittées par l’usufruitier'.
Les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que les taxes d’habitation devaient être supportées par les nu-propriétaires, et leur demande de rapport à ce titre ont été à bon droit rejetées par le tribunal.
4-4- Les primes d’assurance
Au soutien de leurs allégations selon lesquelles les primes d’assurance des biens immobiliers, objet de la donation-partage, ont été payées par l’usufruitière, MM. B et E X ne produisent qu’un tableau établi par eux-mêmes, par conséquent dépourvu de valeur probante.
Il n’est donc pas démontré que l’usufruitière, à qui il incombait, aux termes de l’acte de donation-partage, d’assurer son propre droit issu du démembrement de propriété, ait en outre financé l’assurance des droits des nu-propriétaires.
La demande de rapport du chef des primes d’assurance n’est donc pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5- Sur les dommages et intérêts
La cour approuve le premier juge d’avoir considéré que les demandes de MM. B et E X, pour être mal fondées, ne présentent cependant pas de caractère abusif.
L’appel incident des intimés tendant à ce que leur soient alloués des dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
6- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement frappé d’appel étant intégralement confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a mis les dépens à la charge des MM. B et E X et condamné ceux-ci à indemniser les défendeurs au titre des frais exclus des dépens.
Les appelants, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en cause d’appel, ces condamnations entraînant le rejet de la demande des appelants tendant à être eux-mêmes indemnisés des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE MM. B et E X, in solidum, à payer à M. C X, Mme D X, épouse Y, et leur conjoint respectif, Mme K G, épouse X, et M. H Y, ensemble, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de MM. B et E X formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. B et E X, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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