Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 avril 2021, n° 18/02517
CA Lyon
Infirmation partielle 2 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective nationale des industries du pétrole

    La cour a jugé que Monsieur D Y ne pouvait revendiquer le coefficient 230 en raison de l'absence de lien de subordination, mais a accepté les rappels de salaires basés sur le SMIC.

  • Accepté
    Dépassement de la durée légale de travail

    La cour a constaté que Monsieur D Y avait effectivement dépassé les plafonds de durée de travail, entraînant un préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de préavis, considérant que la rupture n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Non-respect des droits aux congés annuels

    La cour a constaté que Monsieur D Y n'avait pas pris de congés, entraînant un préjudice à indemniser.

  • Accepté
    Non-respect du repos hebdomadaire

    La cour a constaté l'absence de repos hebdomadaire, entraînant un préjudice à indemniser.

  • Accepté
    Non-respect du jour férié

    La cour a constaté que Monsieur D Y n'avait pas bénéficié de ses jours fériés, entraînant un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur D Y a demandé à la cour d'appel de Lyon de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon, qui avait reconnu son statut de gérant de succursale et ordonné une expertise pour déterminer ses droits à rémunération et indemnités. La cour d'appel de Dijon avait partiellement confirmé ce jugement, mais la Cour de Cassation a cassé certaines décisions, renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Lyon. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, condamnant la société TOTAL MARKETING SERVICES à verser des dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail, non-respect des congés annuels, repos hebdomadaire et jour férié, tout en confirmant d'autres aspects du jugement initial. La cour a également rejeté les demandes de Monsieur Y concernant l'affiliation à des régimes de retraite et d'assurance chômage, ainsi que des dommages-intérêts pour violation des dispositions d'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 2 avr. 2021, n° 18/02517
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/02517
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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