Article R511-11 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires3

1Loi sur la sécurité publique : les nouvelles règles d'usage et de port d’armesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 3 mars 2017

2Formation des policiers municipauxAccès limité
www.weka.fr · 18 juin 2015

3Loi sur la sécurité publique : les nouvelles règles d'usage et de port d’armes
ghars-avocat-paris.fr

Cette situation concerne également les agents de police municipale nominativement autorisés à porter une arme, dans les conditions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI, art. […] L. 435-1, 5°) correspond à celle de l'article 122-4-1 du Code pénal, créé par la loi du 3 juin 2016 (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin) et abrogé par la présente loi (art. 1er, VII). […] À titre de comparaison, les modalités de port d'armes, par exemple des agents de police municipale spécialement habilités, sont prévues aux articles R. 511-11 et suivants du Code de la sécurité intérieure. […]

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Décision1

1ASN, décision n° 2015-DC-0524 de l'ASN du 29 septembre 2015

[…] Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-36, L. 542-1-2, L. 593-1, L. 593-2, R. 511-10 et R. 511-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-6, R. 741-18 et R. 741-19 ; Vu le décret no 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, […]

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Document parlementaire0

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