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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 29 mai 2018, n° 2018002818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2018002818 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
Jugement du 29/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 002818
DEMANDEUR(S)
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA BONNE FRANQUETTE (SAS) 19, […]
REPRESENTANT(S) : Virginie X
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jacques SAGET JUGES : Guy GOUGENHEIM
Y-Z A
GREFFIER LORS DES DEBATS : Adeline NOËL
Débats en chambre du conseil du 29/05/2018
Jugement prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29/05/2018 par Y-Z A, qui a signé le jugement avec le greffier, le président étant empêché
Greffier lors du prononcé : Adeline NOËL.
&
5
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
En date du 01/05/2018, LA BONNE FRANQUETTE (SAS) – 19, […], inscrit au RCS d’EPINAL sous le numéro 827 990 953 pour l’activité de restauration rapide à base de cochon de lait et autres spécialités culinaires avec ventes d’alcool, a effectué au Greffe du Tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue aux articles R.640-1 et suivants du code de commerce. Le débiteur, ainsi que les délégués du personnel, le cas échéant ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par le greffier.
Madame X, présidente de la société, a comparu à l’audience fixée, pour soutenir sa demande de liquidation judiciaire ; elle ne peut utiliser son matériel de cuisine de rôtisserie, en l’absence d’alimentation électrique triphasée, ce qui limite la fréquentation de son établissement.
MOTIFS de la DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées :
— Que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
— qu’en outre son redressement est manifestement impossible,
— Qu’il n’existe pas d’actif immobilier ou de droit dans une succession, selon les déclarations du débiteur,
— Que l’entreprise rentre dans le champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée facultative (chiffre d’affaires, hors taxe à la date de la clôture du dernier exercice comptable, inférieur ou égal à 750 000 euros et effectif salarial au cours des six mois précédant le présent jugement inférieur ou égal à 5) soumise aux dispositions des articles L644-1 et suivants du code de commerce, en application des articles L641-2-1 et D641-10 du code de commerce.
Attendu qu’il échet, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance du 18/12/2008 et par le décret du 12/02/2009 et l’ordonnance n°2014-326 du 12/03/2014 et le décret n°2014-736 du 30/06/2014 ;
PAR CES MOTIF
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/11/2017 ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005- 845 du 26 juillet 2005 à l’égard de LA BONNE FRANQUETTE (SAS),
Dit qu’il sera fait application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée facultative, Désigne Y-Pierre LALLEMANT en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP LE CARRER-NAJEAN – 7, quartier de la Magdeleine – […] en qualité de liquidateur.
Désigne Me LE CARRER et Me NAJEAN pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
Désigne SCP KATHY DUHAUT – 53, […], aux fins de procéder à l’inventaire précis et à l’estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés,
Dit que le procès-verbal d’inventaire sera déposé immédiatement au greffe et transmis en copie au liquidateur désigné.
Fixe à 9 mois à compter de la date de parution au BODACC le délai au cours duquel le mandataire liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de
renvoi devant la juridiction compétente ;
Invite le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (….). Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi.
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 12 mois.
Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciair£
[…]
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