Article R613-10 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-5
Article R613-11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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