Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 1er juin 2017, n° 15/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/04157 N° PARQUET : 15/298 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2015 extranéité G.C |
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A-X B
[…]
[…]
( ALGERIE)
présent
représenté par Me Claude PERNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC6, Maître TAMIMOUT Nassim avocat au barreau d’Alger , plaidant
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame F G, Vice-Président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur I J K L , Juge
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Avril 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par I J K L, Juge , Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par F G, Vice-Président et par Frédérique LOUVIGNÉ , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 mars 2015, monsieur A-X B a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris pour voir dire et juger qu’il est « français par voie de déclaration d’acquisition qui sera souscrite auprès de la juridiction compétente ».
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 13 mai 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2016, monsieur A-X B demande au tribunal :
— de prendre acte de la déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil en vue de réclamer la qualité de Français;
— de dire et juger qu’il est « français par voie de déclaration d’acquisition qui sera souscrite auprès de la juridiction compétente »;
— de dire qu’il sera procédé à la transcription du jugement en marge de son acte de naissance du service central d’état civil de Nantes en application de l’article 28 du code civil ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que sa nationalité française, avant l’indépendance de l’Algérie, résulte de son acte de naissance, qui fait apparaître qu’il est le fils légitime de monsieur A B et de madame C D, tous deux nés en Algérie française et ayant la possession d’état de Français.
Il considère avoir conservé cette nationalité à l’indépendance de l’Algérie en raison de sa possession d’état de Français au sens de l’article 32-2 du code civil, qui lui confèrerait rétroactivement le bénéfice du statut de droit commun et lui permettrait, en vertu de l’article 32-1 du code civil, de conserver de plein droit la nationalité française à l’indépendance, toute renonciation au statut de droit local s’avérant ainsi sans objet. Il ajoute qu’il n’a pas pu souscrire de déclaration recognitive de nationalité française car il n’était pas informé par les autorités algériennes de cette option et qu’il se trouvait en toute hypothèse en France pour suivre une formation de médecine entre 1961 et 1965 ; que sa fille a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 novembre 2009 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ; que l’article 21-14 du code civil permet à ceux qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 du même code d’être réintégrés dans cette nationalité par déclaration souscrite selon les articles 26 et suivants du même code, s’ils justifient de liens particuliers avec la France, ce qui est son cas en l’espèce ; qu’il remplit notamment à ce titre les critères édictés par l’arrêté du 11 octobre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2016, le ministère public demande au tribunal de constater l’extranéité de monsieur A-X B, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le demandeur aux dépens.
Le ministère public soutient d’abord que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation avec un père français faute de production des actes d’état civil de nature à le démontrer.
Il considère par ailleurs que l’intéressé ne justifie pas davantage avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie au sens des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; que le statut de droit commun invoqué à cette fin n’est pas établi dès lors qu’un tel statut ne pouvait résulter, pour les Français originaires d’Algérie, que d’un décret ou d’un jugement d’admission ; qu’en l’espèce, aucun décret ou jugement d’admission du demandeur ou de l’un de ses ascendants n’est communiqué, sans que puissent s’y substituer le service militaire ou la cotisation à la caisse d’assurance vieillesse de l’intéressé, ou encore la délivrance d’une carte d’identité française au père de ce dernier en 1957; que le demandeur aurait ainsi dû souscrire la déclaration récognitive prévue par les articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966 pour conserver la nationalité française ; qu’il ne présente enfin aucune possession d’état de Français.
La clôture de la mise en état a été fixée au 10 juin 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 20 octobre 2016, l’affaire a été renvoyée au 17 novembre 2016 pour empêchement d’un magistrat, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné pour production par le demandeur d’un dossier de plaidoirie contenant les 31 pièces correspondant aux deux bordereaux de communication de pièces.
A l’audience du 20 avril 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la nature des demandes
Les demandes principales de monsieur A-X B sont ainsi rédigées, aux termes du dispositif de ses dernières écritures :
« de constater que le requérant ne pouvait souscrire sa déclaration de reconnaissance de la nationalité Française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21/07/1962 car il était Français et résidait en France dans la ville de TOURS et avait obtenu sa carte d’identité Française en 1962 à Aumale en Algérie et l’avait perdue en 1965 c’est-à-dire après l’ordonnance du 21 juillet 1962, donc c’est bien les articles 21-24 et l’article 23-6 et la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 qui s’appliquent en faveur du requérant en cas de perte de la nationalité Française et ce dernier peut réclamer la nationalité Française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants et c’est la raison pour laquelle nous demandons au président du tribunal de grande instance de CEANS de la 1re chambre- 2e section de prendre acte à la déclaration de nationalité Française en faveur du requérant en application de l’article 21-2 du code civil en vue de réclamer la qualité de Français.
(…)
Dire et juger que Mr B A- X né le […] a Boussaâda département de M’sila (Algérie) est Français par voie de déclaration d’acquisition qui sera souscrite auprès de la juridiction compétente ».
A la lecture de ce dispositif, ainsi que du corps des conclusions précitées, la détermination de la nature et du fondement des prétentions n’est pas évidente.
Il y a toutefois lieu de considérer que la saisine porte sur :
l’attribution de la nationalité française au demandeur, avant l’indépendance de l’Algérie, par double droit du sol, et la conservation de la nationalité française par le demandeur à l’indépendance de l’Algérie ;
à défaut, l’acquisition de la nationalité française au titre des articles 21-14 et 21-24 du code civil.
Sur l’attribution et la conservation de la nationalité française
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa naissance alléguée le […] en Algérie du mariage de ses père et mère, son action relève, avant l’indépendance de l’Algérie, des dispositions de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de l’ordonnance numéro 45-2441 du 19 octobre 1945 – « Est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ».
Dès lors, il incombe au demandeur de prouver, d’une part, la naissance de son père en France et, d’autre part, un lien de filiation établi par mariage à l’égard de ce père, par la production d’un acte de mariage de ses père et mère antérieur à sa naissance.
A ce titre, en l’absence de production des actes de naissance et mariage du père présumé du demandeur, cette double preuve n’est pas rapportée.
Soutenant avoir par ailleurs conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie, monsieur A-X B doit encore démontrer qu’il relève de l’un des deux critères de conservation de la nationalité française prévus par les textes adoptés à l’indépendance de ce territoire.
Il convient en effet de rappeler à ce titre qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966 avant le 21 mars 1967.
Relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie, les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870, les personnes originaires d’Algérie de statut musulman qui avaient accédé au statut civil de droit commun par décret ou jugement avant l’indépendance, et les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 32-2 du code civil – « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français » – que la poursuite de la possession d’état de Français après l’indépendance et après l’expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun.
Toutefois, en l’espèce, si les pièces produites par le demandeur démontrent que ce dernier entretient des liens étroits avec la France depuis l’indépendance de l’Algérie, elles n’établissent nullement que l’Etat français l’a traité comme l’un de ses ressortissants sur cette période, circonstance pourtant indispensable pour caractériser la possession d’état de Français.
Dans la mesure où il n’est ni allégué ni justifié que le demandeur bénéficiait du statut civil de droit commun à un autre titre que celui de l’article 32-2 précité, il y a lieu de considérer que l’intéressé relevait du statut de droit commun et qu’il devait, pour conserver la nationalité française – à supposer qu’il démontre avoir été français avant l’indépendance –, souscrire la déclaration recognitive sus-mentionnée avant le 21 mars 1967, une telle preuve n’étant pas davantage rapportée en l’espèce.
Nul n’étant censé ignorer la loi, le fait que les autorités algériennes ne l’aient pas spécialement informé de son droit de souscrire une déclaration recognitive ne saurait le dispenser de cette souscription.
De tout ce qui précède, il résulte que monsieur A-X B échoue à rapporter la preuve qu’il est de nationalité française de naissance.
Sur l’acquisition de la nationalité française
L’application des dispositions de l’article 21-14 du code civil invoquées subsidiairement par le demandeur suppose la souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent qui donne lieu, non à la délivrance d’un certificat de nationalité française mais à l’enregistrement, ou non, de ladite déclaration. En l’absence d’une telle déclaration, la demande formée à ce titre dans le cadre de la présente instance est irrecevable.
Quant à l’article 21-24 du code civil, il s’agit d’une disposition qui relève du chapitre consacré à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, c’est-à-dire essentiellement la naturalisation par décret à la demande de l’étranger. Le tribunal, qui relève de l’autorité judiciaire et non du pouvoir exécutif, n’est manifestement pas compétent en la matière. Sa demande est ainsi également irrécevable.
Sera ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur A-X B sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que monsieur A-X B, dit né le […] à […], n’est pas de nationalité française de naissance ;
DECLARE irrecevables les demandes d’acquisition de la nationalité française présentées par monsieur A-X B au titre des articles 21-14 et 21-24 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur A-X B aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Juin 2017
Le greffier Le Président
F.LOUVIGNÉ F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- À l'intérieur sucreries de forme ovoïde ·
- Pieds formant le socle de couleur jaune ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Partie supérieure de couleur rouge ·
- Boîte rectangulaire transparente ·
- Dénomination kinder surprise ·
- À l'égard du distributeur ·
- Similitude intellectuelle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Imitation de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination tic tac ·
- Dénomination tik tak ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Risque de confusion ·
- Salon professionnel ·
- Similitude visuelle ·
- Forme géométrique ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Effet de gamme ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Produit de confiserie ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement de marques ·
- Sucrerie ·
- Concurrence ·
- Préjudice
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Description suffisante ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Sel ·
- Générique ·
- Acide ·
- Hydrogène ·
- Nullité ·
- Antériorité
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Administrateur ·
- Administrateur provisoire ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Société anonyme ·
- Procès-verbal de constat ·
- Astreinte ·
- Produit ·
- Ordonnance sur requête ·
- Magasin ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Destruction
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Titre
- Marque ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- International ·
- Vin ·
- Accord ·
- Terme ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Réparation ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Bâtiment
- Sursis à statuer ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Dépôt ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Instituteur ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Rapport
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Don ·
- Thérapeutique ·
- Prélèvement d'organes ·
- Comités ·
- Acte ·
- Autorisation ·
- Cabinet ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Éviction ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Valeur ·
- Bail
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Adhésion ·
- Patrimoine ·
- Contrat d'assurance ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Prescription
- Marque ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de cession ·
- Nom de domaine ·
- Quittance ·
- Exploitation ·
- Manquement contractuel ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.