Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juin 2021, n° 18/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLG / MS
Numéro 21/2343
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/06/2021
Dossier : N° RG 18/01183 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G374
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Y Z
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur X, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE & MAREK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[…]
[…]
représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES LANDES
RG numéro : 2015.0516
FAITS ET PROCÉDURE
La M. S.A Sud Aquitaine a établi à la date du 22 septembre 2015 une contrainte signifiée à Monsieur Y Z le 29 septembre 2015 pour un montant total de 3.969,54 €, et ce au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Cette contrainte a été précédée de trois mises en demeure auxquelles elle se réfère, et qui sont respectivement en date du :
— 23 janvier 2015 pour la somme totale de 17.306,23 €,
— 24 avril 2015 pour la somme totale de 200 €,
— 03 juillet 2015 pour la somme totale de 3.161,39 €.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 octobre 2015, Monsieur Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’une opposition à ladite contrainte.
Selon un jugement du 31 janvier 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont de Marsan, a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur Y Z,
— validé la contrainte établie le 22 septembre 2015 pour un montant ramené à la somme de 3.596,82 €,
— débouté Monsieur Y Z de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Après que cette décision lui ait été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2018, Monsieur Y Z en a interjeté appel par un courrier recommandé du 05 avril 2018, parvenu au greffe de la Cour d’appel de Pau le 09 avril 2018.
Selon avis de convocation en date du 05 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par R.P.V.A le 08 février 2021 auxquelles il a dit se référer lors de l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé Monsieur Y Z demande la cour de :
— juger l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes en date du 31 janvier 2018,
— juger que l’appelant n’a plus la qualité d’exploitant agricole depuis l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 05 février 2013, et en tant que de besoin à compter du 26 mars 2013,
— mettre à néant la contrainte du 22 septembre 2015,
— débouter la M. S.A Sud Aquitaine de toutes ses demandes,
Et sur appel incident (sic) :
— condamner la M. S.A Sud Aquitaine à produire le relevé de cotisations appelé à Monsieur Y Z du 1er avril au 31 décembre 2013, et à lui rembourser le trop-perçu au titre de cette période,
— condamner la M. S.A Sud Aquitaine à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la M. S.A Sud Aquitaine à payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par R.P.V.A le 09 mars 2021 auxquelles elle a dit se référer lors de l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé la M. S.A Sud Aquitaine demande la cour de :
— à titre principal : déclarer irrecevable l’appel de Monsieur Y Z,
— à titre subsidiaire :
— confirmer la décision querellée,
— débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y Z à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y Z aux dépens de 1re instance et d’appel, avec autorisation pour la SCP Duale, Ligney, Madar d’en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
' Sur la recevabilité de l’appel
La M. S.A Sud soutient que l’appel interjeté par Monsieur Y Z serait irrecevable, puisqu’elle a sollicité en première instance la validation de la contrainte litigieuse à concurrence de la somme de 3.596,82 €, soit une somme inférieure au taux de ressort fixé à 4.000 €.
Monsieur Y Z lui rétorque que le jugement querellé est improprement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, sa demande présentant un caractère indéterminé, s’agissant d’une obligation de faire, en l’occurrence de cotiser. Monsieur Y Z fait également remarquer que la contrainte litigieuse fait état d’un principal initial de cotisations de 21.351 €, bien que ce principal supporte dans les termes de la contrainte une réduction de la somme de 18.396,94 €, pour finalement établir une créance à hauteur de 3.969,54 €.
Il résulte de l’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 euros.
La qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est, en vertu de l’article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article 40 du code de procédure civile’dispose : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'
En l’espèce, la somme finalement sollicitée par la M. S.A Sud Aquitaine, après les déductions opérées sur le principal porté sur la contrainte, n’est pas déterminante, puisque Monsieur Y Z ne conteste pas le montant mais le principe même de son assujettissement aux cotisations litigieuses. L’appelant estime que la M. S.A Sud Aquitaine ne pouvait continuer à l’assujettir à contributions au titre de l’année 2014, alors qu’il soutient ne plus avoir la qualité d’exploitant agricole depuis le 1er avril 2013.
Ainsi, conformément à l’article 40 du code de procédure civile, Monsieur Y Z doit être déclaré recevable en son appel, sa demande présentant un caractère indéterminé.
' Sur le terme de l’affiliation
Monsieur Y Z décrit dans ses écritures les relations conflictuelles avec ses parents, avec lesquels il se partageait les parts sociales de l’EARL 'Le couvoir de Haute Chalosse', spécialisée dans l’élevage de volailles. Il précise avoir dû solliciter en justice que soit ordonné son retrait de cette société, refusé par ses parents associés.
Cette contextualisation faite, Monsieur Y Z entend convaincre la cour de ce qu’il n’était plus redevable de cotisations auprès de la M. S.A Sud Aquitaine à compter du 1er avril 2013. Il indique qu’à cette date, il n’avait plus la qualité de chef d’exploitation et n’a plus perçu de rémunération de l’EARL. Il précise avoir informé la M. S.A Sud Aquitaine de l’arrêt de son activité agricole par un courriel du 09 juin 2015. Dès lors, Monsieur Y Z entend voir la contrainte litigieuse être annulée, n’ayant perçu aucun revenu tiré d’une activité agricole au cours de l’année 2014, soulignant l’absence de motivation de cette contrainte et ses calculs fantaisistes.
La M. S.A Sud Aquitaine expose que Monsieur Y Z a conservé sa qualité d’associé de l’EARL en 2013 et ne l’a avertie de sa cessation d’activité que le 09 juin 2015. L’intimée estime qu’elle était par conséquent en droit de chercher à recouvrer les cotisations dues au titre de l’année 2014, Monsieur Y Z demeurant légalement assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. La M. S.A Sud Aquitaine précise avoir retenu pour fixer la date de radiation du cotisant dans ses registres, la date du 26 mars 2014 correspondant à celle du jugement ayant rejeté la contestation de Monsieur Y Z à l’encontre des résolutions de l’assemblée générale de l’EARL supprimant sa rémunération. Elle en déduit que cette radiation, parce qu’elle est intervenue au cours de l’année 2014, oblige Monsieur Y Z aux cotisations dues pour l’année civile 2014. Estimant sa contrainte valablement motivée et reprenant les entiers calculs relatifs au montant sollicité, la M. S.A Sud Aquitaine conclut à la confirmation du jugement querellé.
Dans sa version applicable à la date du litige, l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime précise que :
' Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, (…)'.
Monsieur Y Z ne conteste pas le principe d’avoir dû cotiser auprès de la M. S.A Sud Aquitaine au titre de ce régime de protection sociale. Il estime néanmoins que la M. S.A Sud Aquitaine aurait dû retenir pour sa radiation la date de sa cessation effective d’activité et non celle de la date du jugement du tribunal de grande instance de Dax l’ayant débouté de sa contestation relative aux résolutions supprimant sa rémunération.
L’article L. 731-10-1du même code précise à ce sujet que :
' Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 (note de la cour : notamment les membres non-salariés des sociétés agricoles) sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière. (…)'
L’article R.731-57 du dit code rajoute : ' Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.'
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes non salariées agricoles, leur situation est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues, de sorte qu’il appartient au cotisant, en sa qualité d’associé gérant non salarié d’un société à vocation agricole, de faire connaître à la caisse, avant cette date, le changement intervenu dans sa situation au cours de l’année écoulée. A défaut d’être informée en temps utile, la caisse demeure légitime à procéder aux appels de cotisations concernant les périodes postérieures.
En l’espèce, Monsieur Y Z admet lui-même n’avoir informé la M. S.A Sud Aquitaine qu’à la date du 09 juin 2015, par le biais d’un courrier adressé à la caisse et libellé en ces termes : '(…) Suite à l’appel de ce jour, je confirme l’arrêt de mon activité agricole en tant qu’exploitant agricole à compter de l’exercice clôturé au 31 décembre 2013 pour lequel l’EARL couvoir de Haute Chalosse a régularisé les cotisations sociales'.
Avant cette date, Monsieur Y Z ne démontre pas avoir accompli une quelconque démarche pour informer la M. S.A Sud Aquitaine de la cessation de son activité au sein de cette société agricole, son retrait effectif n’ayant été obtenu qu’au terme d’un parcours judiciaire clôturé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 août 2019, faisant droit à la demande de retrait pour justes motifs présentée par Monsieur Y Z.
Pour s’en défendre, Monsieur Y Z évoque :
— un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 05 février 2013 qui confirme dans son dispositif, sur fond de mésententes familiales, sa 'qualité d’associé exploitant' de l’EARL lui ouvrant droit à rémunération à la date de cette décision,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’EARL tenue le 26 mars 2013, lequel reprend cette mention du dispositif de l’arrêt du 05 février 2013. Monsieur Y Z estime que ce procès-verbal serait la preuve que depuis le 26 mars 2013 il n’aurait plus la qualité de chef d’exploitation associé au sein de l’EARL.
Cependant, d’une part, ce procès-verbal ne dit pas littéralement cela. Ce document fait part de l’adoption de la suppression des rémunérations en qualité d’associés exploitants de Monsieur Y Z et de sa mère Madame B Z.
D’autre part et surtout, au regard des règles juridiques précédemment rappelées, Monsieur Y Z ne peut opposer ce procès-verbal de l’EARL à la M. S.A Sud Aquitaine pour contester les appels de cotisations émis à compter du 1er janvier 2014, alors qu’il ne porta à sa connaissance la modification de sa situation que le 09 juin 2015.
D’ailleurs, dans son courriel du 09 juin 2015, Monsieur Y Z ne soutenait pas avoir cessé son activité au sein de la société à la date du 26 mars 2013, précisant au contraire l’arrêt de son 'activité agricole en tant qu’exploitant agricole à compter de l’exercice clôturé au 31 décembre 2013".
Ainsi, la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014,visée par la contrainte du 22 septembre 2015, ne résulte que de la stricte application de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
' Sur l’opposition à contrainte
En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des
éléments présentés au soutien de son opposition.
Au cas particulier, l’appelant estime que la nullité de la contrainte est encourue pour avoir visé l’intégralité de l’année 2014, alors qu’il est avéré qu’il ne perçoit plus aucune rémunération de l’EARL depuis le 1er avril 2013. Il estime ainsi que la contrainte contestée présenterait un défaut de motivation et évoque, sans autre précision, des calculs 'totalement erronés et fantaisistes ne correspondant pas à la réalité' de sa situation.
Concernant la motivation de la contrainte, il résulte des éléments du dossier, que par la contrainte du 22 septembre 2015, l’appelant a été informé par le détail, du montant ( 21.351 €) et de la nature des 'cotisations – non salarié – contributions' sollicitées 'pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014", la contrainte portant les références des mises en demeure du 23 janvier 2015, du 24 avril 2015 et du 03 juillet 2015. La contrainte précise en outre le montant des majorations de retard (1.015,48 €), ou encore la désignation précise de la juridiction devant laquelle une opposition pouvait être formée.
La M. S.A Sud Aquitaine démontre, en produisant la déclaration de revenus de Monsieur Y Z pour l’année 2013, avoir procédé sur cette base déclarée à hauteur de 3.600 €, au calcul des cotisations de l’année 2014. Elle justifie également que le cotisant a opté à la date du 25 septembre 2012 en faveur de l’option de calcul sur l’assiette annuelle des revenus professionnels N-1 à compter de l’année 2013 prévue par l’article L. 731-19 du code rural.
Dans ses écritures, pour répondre aux allégations du cotisant, la caisse reprend dans le détail en page 9 à 11, cotisation par cotisation, l’ensemble des éléments juridiques et comptables relatifs aux assiettes applicables, au taux de cotisations et aux montants retenus au titre de l’année 2014. Elle justifie ainsi de la somme qu’elle sollicite en principal à hauteur de 3.349 €, ainsi que de celle de 247,82 € correspondant aux majorations de retard, leur total correspondant à la somme de 3.596,82 € retenue par la décision querellée.
Ces décomptes détaillés ne font pas l’objet d’une contestation, et aboutissent à la dette réclamée par la contrainte, ramenée au montant consacré par le premier juge.
L’ensemble de ces éléments probants doit conduire à valider la contrainte, pour la somme totale de 3.596,82 €.
Ainsi, le premier juge sera confirmé et Monsieur Y Z débouté de sa demande qualifiée d’appel incident par laquelle il sollicitait, en cas d’invalidation de la contrainte, la condamnation de la M. S.A Sud Aquitaine à produire le relevé de cotisations pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 et à lui rembourser un trop-perçu pour cette période.
A l’identique, Monsieur Y Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une procédure abusive.
' Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l’intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
• Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont de Marsan,
• Y ajoutant,
• Déboute Monsieur Y Z de sa demande de condamnation de la M. S.A Sud Aquitaine à produire le relevé de cotisations pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 et à lui rembourser un trop-perçu pour cette période,
• Déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute la M. S.A Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
• Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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