Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 2207300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 25 août 1980 à Diabe (Mali), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a succédé, à compter du 1er mai 2021, au 11° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n°20PA01892 du 10 décembre 2020, que M. C a été hospitalisé du 8 au 14 décembre 2017 à l’unité de soins intensifs de cardiologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puis de cette date au 10 janvier 2018 au service de réadaptation et de soins de suite cardiovasculaire, en raison d’un syndrome coronarien aigu, que sa pathologie cardiaque nécessitait un suivi cardiologique régulier et que l’intéressé suivait un traitement fondé sur cinq médicaments. Pour refuser une première fois de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne a estimé, après s’être approprié l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 septembre 2018, que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Mali, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce refus en se fondant sur le certificat médical établi par un praticien de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er février 2018 qui indique que le traitement médical de M. C n’est ni substituable, ni remplaçable, ni dispensé dans son pays d’origine, ainsi que sur des documents qui, s’ils restent généraux, confirment que la prise en charge des cardiopathies est défaillante au Mali.
4. Pour refuser une seconde fois d’admettre au séjour M. C en qualité d’étranger malade, la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée les motifs de l’avis rendu le
8 avril 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical du 18 juillet 2022 du professeur A, du service de cardiologie de l’institut mutualiste Montsouris, que
M. C a été pris en charge pour un infarctus antérieur en décembre 2017, traité par angioplastie coronaire avec mise en place d’un stent actif sans complication, qu’il fait l’objet d’un traitement quotidien comprenant du Kardégic 75 mg, du Tahor 80 mg, du Bisoce 7,5 mg, du Triatec 2,5 mg, du Lansoprazole 15 mg et du Natispray 0,15, que ce traitement « doit être poursuivi sans aucune interruption sous réserve de mettre sa vie en danger, et n’est pas disponible dans son pays d’origine (Mali) ». Face à ces éléments, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté aucun élément permettant de justifier que M. C pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Mali. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme produisant des éléments suffisants permettant de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à l’accès effectif aux soins dont il a besoin. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence de ce refus, en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207300
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