Infirmation partielle 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 juin 2021, n° 19/20011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° 2017064158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFICA BAIL, SELARL ACTIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20011 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017064158
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 181 924
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY de la SARL Charlet Dormoy Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
SELARL ACTIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société AEXID
[…]
[…]
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cofica Bail a consenti le 19 juin 2014 à la société Aexid, deux contrats de crédit-bail ayant pour objet la location des véhicules Audi – Modèle […] et […].
Les contrats de crédit-bail prévoyaient chacun que le montant total des loyers serait de 44.285,76 euros, remboursable par 36 loyers de 1.230 euros.
La livraison des véhicules a été effectuée le 18 août 2014.
La société Aexid a cessé de régler les échéances dues au titre des locations.
Dans un premier temps la société Cofica Bail a tenté des démarches amiables puis a vainement adressé des lettres de mise en demeure en date des 30 novembre 2015, 10 décembre 2015 et 04 janvier 2016.
La déchéance du terme a été prononcée le 04 janvier 2016, faute de paiement par la société Aexid du solde de ses échéances.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aexid et a désigné es-qualité de liquidateur judiciaire, la Selarl Actis en la personne de Me E C-D.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2016, la société Cofica Bail a déclaré ses créances auprès de Me E C-D, es-qualité de liquidateur de la société Aexid.
Suivant deux ordonnances rendues le 09 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Aexid de remettre à la société Cofica Bail les véhicules.
En dépit des significations qui lui ont été faites le 16 mars 2016, la société Aexid n’a pas restitué les véhicules.
Il ressort des investigations de l’huissier de justice que l’Audi ' Modèle – Type […] était détenue par M. Y X lequel exerce sous l’enseigne le Garage Mars.
Par exploits du 31 octobre 2017 et 06 novembre 2017, la société Cofica Bail a fait sommation à Me E C-D, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Aexid, et à M. Y X, d’avoir à restituer sans délai les véhicules.
M. Y X s’est opposé à la restitution du véhicule immatriculé DJ-588-JJ et a sollicité la condamnation de la société Cofica Bail au paiement de frais de gardiennage.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
ordonné l’inscription au passif de la société Aexid des sommes suivantes dues à la Sa Cofica Bail :
* 32.519,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au 29 juillet 2016, pour le contrat de crédit-bail n° 9807 416950 2859, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-588-JJ ;
* 32.519,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au 29 juillet 2016, pour le contrat de crédit-bail n° 9807 741 695028 55, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-672-J ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté M. A X exerçant sous l’enseigne Garage Mars de sa demande de paiement par la Sa Cofica Bail des factures réclamées à Aexid des frais de gardiennage ;
ordonné à M. Y X, exerçant sous l’enseigne Garage Mars de restituer à Cofica le véhicule DJ-588-JJ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
débouté M. Y X exerçant sous l’enseigne Garage Mars de sa demande de voir fixer sa créance au passif d’Aexid ;
débouté la Sa Cofica Bail de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. Y X exerçant sous l’enseigne Garage Mars à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné M. Y X exerçant sous l’enseigne Garage Mars aux dépens.
Vu l’appel de M. Y X déclaré le 6 novembre 2019,
Vu les conclusions signifiées le 5 février 2020 par M. Y X ,
Vu les conclusions signifiées le 30 avril 2020 par la société Cofica Bail,
M. Y X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1921 et suivants, 1947, 1948, 2286 du code civil et les articles 64, 699 et 700 du code de procédure civile
déclarer M. Y X recevable en son appel ;
infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal ,
Dire que Monsieur X est créancier de la société en liquidation Aexid ;
Dire que Monsieur X est fondé à exciper de son droit de rétention pour s’opposer aux demandes de restitution formées par la société Cofica Bail ;
Dire et juger que la société Cofica Bail a été informée de la créance de Monsieur X et de l’exercice de son droit de rétention depuis le 1er juin 2016 ;
Dire et juger que, en sa qualité de propriétaire du véhicule, la société Cofica Bail est donc redevable, envers Monsieur X, du paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention par ce dernier du véhicule immatriculé DJ-588-JJ, pour un montant de 150 euros Ht (soit 180 euros Ttc) par jour à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2017 soit 518 jours ;
Condamner la société Cofica bail à verser à Monsieur Y X la somme de 77.700 euros HT, soit 93.240 euros ttc, correspondant à 518 jours d’occupation, augmenté des intérêts ; légaux courants à compter du 1er juin 2016 ;
Subsidiairement,
Condamner la société Cofica Bail à verser à Monsieur X la somme qu’il lui plaira, en considération du tarif applicable et de la durée du dépôt, au titre des frais de gardiennage à compter du 1er juin 2016, augmenté des intérêts légaux courant depuis le 1er juin 2016 ;
En tout état de cause,
Débouter la société Cofica Bail de tous ses moyens, demandes et défenses, à l’encontre de M. X ;
Débouter la société Cofica bail de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une
prétendue résistance abusive
— Condamner la société Cofica bail à verser à Monsieur X la somme de 7.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1re instance
et de l’appel ;
Condamner la société Cofica Bail aux entiers dépens à savoir les éventuels frais de signification de tous actes extrajudiciaires nécessaires aux fins de la présente procédure, et notamment du jugement à intervenir.
La société Cofica Bail demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1103, 1342-10, 1343-2, 1344, 1917 et suivants du code civil,
Recevoir la société Cofica Bail en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y faisant droit confirmer le jugement en date du 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en décidant :
Sur les rapports entre la société Aexid et la société Cofica Bail : Dire et juger que, la société Cofica Bail est propriétaire du véhicule de marque AUDI ' Modèle A6- Type […] ;
Dire et Juger que, la société Cofica Bail est propriétaire du véhicule de marque AUDI ' Modèle […] ;
Dire et Juger que la société Aexid n’a pas respecté ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances de son crédit-bail ;
Dire et Juger que les contrats de crédit-bail signés le 19 juin 2014 sont résiliés de plein droit à compter du 4 janvier 2016, date du prononcé de la déchéance du terme ;
En conséquence,
Dire et Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société Aexid la somme de 32.519,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au jour du parfait paiement, pour le contrat de crédit-bail n° 9807 416 950 2859, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-588-JJ ;
Dire et Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société Aexid la somme de 32.519,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au jour du parfait paiement, pour le contrat de crédit-bail n° 9807 41 695 028 55, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-672-JL ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les rapports entre M. Y X et la société Cofica Bail :
A titre principal,
Dire et juger que la créance sollicitée par Monsieur Y X à l’encontre de la société Aexid n’est pas certaine, liquide et exigible ;
Dire et juger la société Cofica Bail n’avait pas la qualité de gardienne du véhicule AUDI ' Modèle […] du 18 août 2014 au 04 janvier 2016 ;
Dire et juger que la société Cofica Bail n’a pas procédé au dépôt du véhicule AUDI ' Modèle […] au Garage Mars et qu’il n’a donné aucun ordre de réparation ;
Dire et juger que la société Cofica Bail est tiers au contrat litigieux en date du 11 décembre 2015 ne liant, s’il était reconnu valable, que la société Aexid et le Garage Mars ;
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur Y X n’est pas fondé à réclamer le paiement de frais de gardiennage à la société Cofica Bail ;
Dire et juger que la rétention du véhicule par Monsieur Y X est irrégulière à l’égard de la société Cofica Bail ;
Dire et juger qu’il y a lieu de débouter purement et simplement Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Cofica Bail ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les frais de garde pratiqué par le Monsieur Y X n’ont pas donné lieu à un accord de la société Cofica Bail et n’ont jamais été portés à sa connaissance ;
Dire et juger que les frais de garde de Monsieur Y X seront réduits à de plus juste proportion ;
Dire et juger que le montant des frais de gardiennage réclamé pour le véhicule AUDI ' Modèle […] par Monsieur Y X seront fixés à la somme maximum de 3,20 euros par jour ;
Dire et juger que les frais de gardiennage ne seront dus qu’à compter de la signification de la présente décision compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable.
En tout état de cause :
Constater que Maître C-D es-qualité de liquidateur de la société Aexid a restitué en cours de procédure le véhicule de marque AUDI ' Modèle A6- Type […] ;
Dire et juger qu’il y a lieu de faire injonction à Monsieur Y X, de restituer le véhicule AUDI ' Modèle […], détenu par lui et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir ;
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur Y X à verser à la société Cofica Bail la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur Y X à verser à la société Cofica Bail la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui s’ajouteront à ceux de première instance, dont distraction pourra être faite par Maître Audrey Charlet-Dormoy, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclararion d’appel a été signifiée à personne habilitée le 30 décembre 2019 à la Selarl Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aexid.
Les conclusions de la société Cofibail ont été signifiées le 15 mai 2020 à la Selarl Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aexid.
Les conclusions de M. X ont été signifiées le 05 juin 2020 à la Selarl Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aexid.
SUR CE,
a) Sur le litige opposant la société Cofica Bail à la liquidation judiciaire de la société Aexid
La demande de la société Cofica Bail tendant à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la société Aexid ses créances à hauteur de 32.519,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au 29 juillet 2016 ( contrat de crédit-bail n°9807 416950 2859, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-588-JJ) et à hauteur de 32.519,31 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2016 jusqu’au 29 juillet 2016, ( contrat de crédit-bail n° 9807 741 695028 55, souscrit pour le véhicule immatriculé DJ-672-J) est parfaitement justifiée et non contestée. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur le litige opposant la société Cofica Bail à M. X
M. X fait valoir qu’il détient une créance à l’encontre de la société Aexid concernant le véhicule immatriculé DJ-588-JJ. A cet égard, il soutient avoir mis en demeure la société Aexid le 13 avril 2016 de lui verser la somme de 75 410,26 euros au titre de factures de réparations impayées et frais de gardiennage et que sa créance a été admise par le liquidateur à hauteur de 70.624,51 euros, correspondant aux frais exposés à l’occasion de la réparation de divers véhicules.
Au surplus, il ajoute, sur le fondement des articles 1921 et suivants du code civil, que la société Aexid est redevable envers lui de la somme de 17.604,62 euros Ttc au titre des frais de réparations et de gardiennage du véhicule immatriculé DJ-588-JJ.
M. X soutient, au visa des articles 1927 et 1936 du code civil, que la rétention du véhicule qu’il oppose à la société Cofibail en réponse à ses demandes de restitution est fondée sur les obligations de garde et d’entretien de la chose confiée qui lui incombent en tant que dépositaire. Il soutient, sur le fondement des articles 1947, 1948 et 2286 du code civil, qu’il est fondé à retenir le véhicule immatriculé DJ-588-JJ jusqu’à l’entier paiement de sa créance par la société Aexid. Il ajoute que ce droit de rétention est opposable à la société Cofibail . Il sollicite le paiement, par la société Cofica Bail, de la créance née à l’occasion de la rétention du véhicule, à compter du moment où elle l’a informé de sa qualité de propriétaire du véhicule.
La société Cofica Bail réplique, sur le fondement de l’article VI du contrat de crédit-bail, qu’il appartient à la société Aexid, qui a déposé le véhicule dans le Garage Mars de M. X, de répondre des éventuels frais liés à l’entretien et aux réparations. Elle ajoute au surplus, que la créance de M. X à l’encontre de la société Aexid n’est ni certaine ni exigible, M. X n’apportant pas la preuve d’avoir mis en demeure la société Aexid de récupérer le véhicule litigieux au motif que la mise en demeure versée aux débats par M. X n’est pas accompagnée de l’accusé de réception. Elle ajoute que M. X ne peut lui opposer de droit de rétention et des frais de gardiennage au motif qu’elle n’a pas donné son accord pour que le véhicule soit déposé au Garage Mars et qu’elle n’est pas liée contractuellement avec lui.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les frais de gardiennage ne lui soient réclamés qu’à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle sollicite que le montant de frais de garde du véhicule soit réduit à de plus juste proportion.
Ceci étant exposé, le véhicule immatriculé DJ-588-JJ a été déposé chez M. X exercant sous l’enseigne Le Garage Mars par la société Aexid le 11 décembre 2015 selon ordre de réparation versé aux débats . Le véhicule n’a pas été récupéré par la société Aexid dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 29 juillet 2016. Le véhicule appartient à la société Cofica Bail puisque le contrat de crédit
bail consenti à la société Aexid a été résilié le 04 janvier 2016 par l’effet de mise en demeure visant la clause résolutoire datée du 4 janvier 2016.
M. X est bien fondé à soutenir, sur le fondement de l’article 1948 du code civil, être autorisé à retenir le véhicule ' jusqu’à entier payement de ce qui est dû à raison du dépôt', cette rétention étant opposable à la société Cofica Bail même si elle n’est pas la déposante et n’est pas la débitrice des sommes dues.
M. X B que la société Aexid est débitrice des sommes qui lui sont dues et indique avoir déclaré au passif de sa liquidation judiciaire une créance enregistrée à hauteur de 70 624,51 euros selon confirmation du liquidateur par courrier éléctronique du 09 octobre 2019.
M. X n’ayant pas été payé des sommes lui étant dues est fondé 'à retenir le dépôt’ selon les termes de l’article 1948 précité. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a ordonné à M. X de restituer le véhicule.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes de paiement présentées par M. X à l’encontre de la société Cofica Bail doivent être rejetées . La demande subsidiaire de M. X tendant à la condamnation de la société Cofica Bail à lui verser ' la somme qu’il lui plaira, en considération du tarif applicable et de la durée du dépôt, au titre des frais de gardiennage à compter du 1er juin 2016, augmenté des intérêts légaux courant depuis le 1er juin 2016" doit nécessairement être rejetée s’agissant d’une demande non chiffrée.
La solution du litige conduit à débouter la société Cofica Bail de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chaque partie succombant, aucune somme ne doit être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Aexid les créances de la société Cofica Bail à hauteur de 32 519,31 euros et 32 519,31 euros en principal et intérêts ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société Cofica Bail de sa demande de restitution du véhicule ;
REJETTE toutes autres demandes
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour 1/3 par la société Cofica Bail, pour 1/3 par M. X et pour 1/3 seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Aexid.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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