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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M76K
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 4 avril 2019, monsieur [G] [L], salarié de la S.A.S.U. [15] comme préparateur de commande, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 13]-Atlantique, qui a notifié à la société [15], par courrier du 29 août 2023, la décision attribuant à monsieur [L] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 13%, dont 2% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Maladie professionnelle du 05/04/2017 : rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche dominante ; séquelles : limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ».
Le 27 octobre 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, dont 2% pour le taux professionnel à compter du 14 mars 2023.
Le 1er mars 2024, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 20 février 2024, par laquelle elle a fixé le taux d’IPP à 10% dont 2% pour l’incidence professionnelle.
Par courrier du 29 mars 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%, dont 2% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [L].
La S.A.S.U. [15] demande au tribunal de :
— Réduire le taux d’IPP médical attribué à monsieur [L] à 6% et le taux professionnel à 0% ;
Elle s’appuie sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [R].
Seuls trois mouvements sur six étant limités, et au regard de l’état antérieur, le taux médical doit être fixé à 6%.
Par ailleurs, le salarié étant parti volontairement de l’entreprise, le taux socio-professionnel doit être ramené à 0%.
La [9] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [10] d’attribuer à monsieur [L] un taux médical d’incapacité permanente de 8% et le déclarer opposable à la société [15] ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle s’en remet au tribunal s’agissant du taux de déclassement professionnel de 2% attribué.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du fait que trois mouvements seulement sont limités, mais que les mouvements complexes sont préservés, le taux médical d’IPP peut être fixé à 7%.
Il relève par ailleurs que monsieur [L] a quitté l’entreprise en 2017, son départ n’étant pas en lien avec une inaptitude.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [L]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [L] a présenté une tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs, confirmée par [12].
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12 mai 2023 a retrouvé une diminution de la force musculaire au dynamomètre (12 kgs à gauche contre 28 kgs à droite) et une limitation légère des mouvements en abduction, antépulsion et rotation externe.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu du fait que trois mouvements seulement sont limités et que les autres mouvements et les mouvements complexes sont conservés, il convient d’évaluer le taux médical de l’IPP à 7%.
Concernant le taux professionnel, il n’est pas contesté que monsieur [L] a quitté la société en 2017.
Il n’est fait état par la [11], ni d’un avis d’inaptitude, ni d’un licenciement qui serait intervenu pour cette raison, la caisse s’en rapportant sur ce point à la décision du tribunal.
Il convient dès lors, faute d’éléments, de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer de taux socio-professionnel.
Le taux global d’IPP opposable à la société [15] doit en conséquence être fixé à 7%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [G] [L] du 5 avril 2017, opposable à la S.A.S.U. [15] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 7% ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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