Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics / Section 1 : Actes des communes et de leurs établissements publics
Article L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 18
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Commentaires • 4
L. 2122-7-2). […] Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par l'article L. 222-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…L. 2122-7-2). […] Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par l'article L. 222-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 7. Aux termes de l'article L. 222-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ». Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires ne sont opposables, tant aux tiers qu'à l'administration, qu'à condition d'avoir été publiés.
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[…] les copies d'écran produites en défense ne sont pas suffisantes pour établir une notification régulière de la décision ; les voies et délais de recours n'ont pas pu courir ; le document dont se prévaut l'université « conditions générales d'utilisation du télé service ecandidat.parisnanterre.fr » n'a pas pu trouver à s'appliquer dès lors qu'il a un caractère réglementaire et qu'il n'est pas établi qu'il a été édicté dans le respect des dispositions des articles L. 712-3 et L. 719-7 du code de l'éducation et de celles de l'article L. 222-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en l'absence de décision de refus régulièrement notifiée au requérant, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 22TL21757, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ». Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires ne sont opposables, tant aux tiers qu'à l'administration, qu'à condition d'avoir été publiés.
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Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par l'article L. 222-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
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