Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2403698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour des motifs exceptionnels et circonstances humanitaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction initialement prévue à cette date a été reportée au 30 décembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant tunisien en qualité de salarié et de ce que le tribunal envisage d’y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 15 mai 2000 est entré sur le territoire français le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 août 2019 au 16 octobre 2019. Le 12 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels et circonstances humanitaires. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui a signé l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
4. L’arrêté du 19 août 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Somme indique que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que M. B était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Somme a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Somme a retenu que l’intéressé, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant dans sa demande de titre de séjour, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Si M. B se prévaut d’une résidence en France depuis cinq ans et de la présence régulière de ses frères et sœurs sur le territoire français, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. S’il justifie de son mariage avec une ressortissante française le 29 juillet 2024, lequel est récent à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas de l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse antérieurement au 24 juin 2024, date à laquelle son épouse atteste résider avec lui. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ». L’article 11 de cet accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien en vertu de son article 11. Toutefois, les stipulations de ce même accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. S’il ressort du formulaire de titre de séjour que M. B n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ressort toutefois des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Toutefois, motivée par la circonstance qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son arrivée en France, d’abord en qualité de vendeur au sein de la société Zara France entre le mois d’août 2022 et le mois de novembre 2022, puis en qualité d’apprenti au sein de la société Namaste entre le 6 février 2023 au 5 février 2024, et enfin en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2024. Toutefois, ces seules circonstances, eu égard au caractère instable de ses emplois et du caractère récent de son dernier emploi, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. B n’établit pas avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, le préfet de la Somme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation M. B pour lui permettre d’exercer une activité salariée. Il s’ensuit ce que moyen ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, M. B n’établit pas avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité. En outre, le requérant n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses parents selon les renseignements qu’il a indiqués dans le formulaire de demande de titre de séjour. Eu égard à ces circonstances, et alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que M. B regagne temporairement la Tunisie le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, le préfet de la Somme en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, M. B n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles du 7° de l’article L. 313-11 de ce code invoquées dans sa requête et le préfet de la Somme n’a pas examiné d’office sa situation sur ce fondement. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre est inopérant et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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