Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Article Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 à L. 1212-4 ; 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux aux articles L. 1212-3 à L. 1212-4. 3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces
Lire la suite…L'article 86 (codifié à l'article L.333-1et s. du code de l'énergie) encadre plus spécifiquement : - la détention d'une autorisation de fourniture par le producteur - la possibilité pour le producteur de conclure un PPA tout en bénéficiant de soutiens publics - la conclusion de PPA avec des acheteurs publics. […] Possibilité pour les acheteurs publics de conclure des PPA à long terme La loi APER permet aux acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définies aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique) de conclure des contrats de vente directe d'électricité à long terme avec les producteurs pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables.
Lire la suite…[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] D'une part, aux termes du 2° de l'article L 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; […] Aux termes du 1° et du 2° de l'article L. 1212-1 du même code : « Les entités adjudicatrices sont : Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 / Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, […]
[…] 5. L'article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit que sont des entités adjudicatrices les « pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d'opérateur de réseau définie à l'article 1212-3 ». L'article L. 1212-3 du même code liste expressément parmi les activités d'opérateur de réseau : « Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Accord cadre majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau dont les contrats conclus pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports sont, en vertu de l'article L. 2111-9-4 du même code, […] et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l'une de ces sociétés dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, […] D'une part, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; […]
CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 25VE00773 En application de l'article R. 2152-12 du Code de la commande publique, […] 17 juillet 2025, n° 25MA00425 Le juge du référé précontractuel ne se prononce pas sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. […] Le juge des référés rappelle ainsi que lorsqu'une autorité compétente pour l'organisation et la gestion d'un réseau confie par voie de marché l'exploitation de ce réseau à un tiers, elle ne peut pas être considérée comme agissant en qualité d'opérateur de réseau au sens des dispositions de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique concernant les entités adjudicatrices. […]
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