Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation / Section 1 : Exclusions de plein droit
Article L2341-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15
Sont exclues de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Commentaires • 4
>L. 2341-1 du code de la commande publique (ci-après : « CCP ») relatives à l'exclusion des procédures de passation de marchés de défense ou de sécurité les personnes condamnés pour certaines infractions spécifiques , qui sont inapplicables au litige . […] Ensuite, le Conseil d'Etat a rappelé que l'article L. 2341-2 du CCP rend applicable l'article L. 2141-4 du CCP aux procédures de passation des marchés de défense et sécurité. […] Ainsi, en application de l'article L. 2141-4 du CCP, sont exclus des procédures de passation les opérateurs économiques qui ont été condamnés au titre 5° de l'article L. 2395-2 du CCP.
Lire la suite…En vertu des deux autres alinéas de l'article L. 74, la procédure d'évaluation d'office s'applique également en cas d'opposition au contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés mis en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 47 A du LPF et, depuis 20125, […] assortis de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du CGI, avaient été mis à sa charge. 31 Articles L. 2141-1 L. 2341-1 et L. 3132-1 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, il ressort des termes du point 8 de l'ordonnance attaquée que, si son auteur a commencé par apprécier le bien-fondé du motif de l'exclusion de la société Icare par le pouvoir adjudicateur au regard des dispositions de l'article L. 2341-1 du code de la commande publique, qui prévoient une exclusion automatique, par l'effet de la loi, en cas de condamnation définitive à certaines infractions, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022, n° 2203342
[…] 39-08-015-01 […] Aux termes de l'article L. 2341-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, […]
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