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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 12 oct. 2022, n° 2022R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022R00224 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 12 octobre 2022
Par M. Dominique DUBOIS, Juge
Assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2022R00224
DEMANDEUR
SAS LES Z A B 365 Chemin de Maya 13160
CHATEAURENARD comparant par Me C-D F-G […] et par Me C-D E du Cabinet PERSPECTIVES […]
DEFENDEUR
SASU LA CAMPINOISE 8, […] comparant par Me X Y […]
Débats à l’audience publique du 14 septembre 2022 devant M. Dominique DUBOIS, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
-======
Par assignation en date du 5 Août 2022, la SAS LES Z A B nous demande de condamner la SASU LA CAMPINOISE à lui payer :
- 43.709,93€ en principal, par provision, en remboursement d’une somme indûment perçue versée suite à une erreur de paramétrage du numéro commerçant du TPE ; outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 date du dernier paiement indû.
- 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2022, la SASU LA CAMPINOISE nous demande à titre principal de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter la SAS LES Z A B en l’absence de preuve de ses allégations; à titre très subsidiaire, de l’autoriser à apurer sa dette en vingt-trois versements de 1.000,00 euros et un dernier versement du solde.
Sollicitant en outre, l’absence de condamnation au titre des intérêts de retard et de l’article
700 du CPC ainsi que la condamnation de la SAS les Z A B au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A notre audience du 14 septembre 2022, nous avons renvoyé l’affaire au 28 septembre
2020 pour le prononcé de notre décision, date reportée au 12 octobre 2022.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
37
La partie demanderesse considère qu’il est établi que la SASU LA CAMPINOISE a perçu indument la somme de 43.709,93 euros en raison d’une erreur d’imputation des fonds collectés par un TPE de la SAS LES Z A B à son profit sur son compte bancaire.
La partie défenderesse soutient, quant à elle, qu’elle n’a décelé aucune opération anormale et qu’il n’existe aucune preuve qu’elle aurait perçu des sommes destinées à la SAS LES
Z A B.
Nous constatons que, suite à une erreur de paramétrage du numéro commerçant, les fonds collectés par un terminal de paiement électronique de l’établissement MANGEONS FRAIS de la SAS LES Z A B ont été affectés sur un compte commerçant différent correspondant à celui de la SASU LA CAMPINOISE.
Nous relevons que la banque, teneur du compte, a confirmé cet état de fait et a précisé que les opérations cartes d’un montant total de 43.710,03 euros n’ont pu être enregistrées et créditées sur le compte de la SASU LES Z A B pour la période du 8 juillet 2019 au 23 septembre 2019.
Il ressort du listing fourni par la demanderesse que les 3539 opérations de paiement effectuées ont été affectées au numéro commerçant attribué à la SASU LA CAMPINOISE.
Il est par ailleurs établi qu’il n’existe aucune dette qu’aurait la SAS LES Z A B à l’égard de la SASU LA CAMPINOISE.
Il résulte ainsi, des dispositions légales applicables et des pièces versées aux débats, que
l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 43.709,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation de la partie défenderesse et des besoins du créancier, nous autoriserons cette dernière à se libérer de sa dette en 24 mensualités successives, dont 23 de 1.000,00€ chacune et une 24ème du montant du solde; en assortissant le délai de paiement accordé d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect par la partie défenderesse de ses engagements.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU LA CAMPINOISE à la SAS LES Z A B, de la somme de 43.709,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022.
Autorisons la partie défenderesse à se libérer de sa dette en 24 mensualités successives, dont 23 versements de 1.000,00 euros chacun et un 24ème et dernier versement du montant du solde, le premier paiement devant intervenir au plus tard dans les trente jours suivant la signification de notre ordonnance ; et que, faute pour la partie défenderesse, de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandesEL 31
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Troisième et dernière page
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