Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 avr. 2021, n° 20/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 25 août 2016, N° 14/03258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société UNIQA BIZTOSITO ZET c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GALLOO LITTORAL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/180
N° RG 20/01560 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7BL
Jugement (N° 14/03258) rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Société Uniqa Biztosito Zet
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[…]
[…]
SAS Galloo Littoral prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS Fabien Vandamme
[…]
[…]
Représentées par Me Y Z, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai et Me Stanislas Comolet, avocat au barreau de Paris substitué par Me Delagneau, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 3 septembre 2009, M. X circulait au volant d’un ensemble routier de marque Volvo immatriculé KPB677 appartenant à son employeur, la société ST-Transz, lequel était assuré auprès de la société Uniqa biztosito zrt Hongrie (ci-après la société Uniqa biztosito).
Le même jour, un accident de la circulation routière est survenu sur l’autoroute A25 sur la commune de Bailleul impliquant plusieurs ensembles routiers :
— le véhicule de marque Scania immatriculé 8855-WZ-62 appartenant à la société Fabien Vandamme, devenue société Galloo littoral, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), qui a perdu sa remorque immatriculée 41-PQ-62, laquelle s’est mise en travers de la route, laissant tomber une benne métallique de déchets,
— un ensemble routier de marque Volvo immatriculé KPB-677 / XUB-033, appartenant à la société de transport hongroise ST-Transz, assurée auprès de la société Uniqa biztosito, lequel a percuté la benne, puis est venu heurter un troisième véhicule de marque Iveco immatriculé 410-CHG-59.
Aucun procès-verbal d’accident n’a été établi par les autorités compétentes, ni aucun constat amiable d’accident régularisé contradictoirement par les chauffeurs.
N’ayant pas réussi à obtenir l’indemnisation du préjudice subi par son assurée, à savoir les dommages causés au tracteur et à la remorque évalués à la somme de 47 000 euros, la société Uniqa biztosito a fait assigner, par acte d’huissier du 30 septembre 2014, les sociétés Fabien Vandamme et Axa devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de les voir condamnées in solidum, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 47 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du jour de l’assignation, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2014, elle a fait assigner la société Galloo littoral venant aux droits de la société Fabien Vandamme aux mêmes fins.
La jonction des procédures a été ordonnée le 2 juin 2015.
Par jugement du 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— débouté la société Uniqa biztosito de ses demandes,
— condamné la société Uniqa biztosito aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2016, la société d’assurance Uniqa biztosito a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2020, la société d’assurance Uniqa biztosito sollicite l’infirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater que l’ensemble routier appartenant à la société Vandamme aux droits de laquelle vient la société Galloo littoral est impliqué dans l’accident de la circulation dont l’ensemble routier appartenant à la société ST-Transz a été victime,
— constater, dire et juger que les indemnités qu’elle réclame sont parfaitement justifiées et que la preuve du préjudice qu’elle a subi est ainsi établie,
— constater, dire et juger qu’elle bénéficie d’une subrogation légale et / ou conventionnelle de sorte que son action est parfaitement recevable et bien fondée,
— constater que son action ne se heurte pas à une quelconque autorité de la chose jugée,
— déclarer en conséquence recevable et bien fondé son recours subrogatoire dirigé contre la société Axa et son assurée, la société Galloo littoral, avec toutes conséquences de droit,
— débouter les intimées de leur appel incident,
— condamner en conséquence in solidum la société Axa France et la société Galloo littoral à lui payer les somme suivantes :
la contre-valeur en euros de la somme de 13 911 122 HUF, soit 47 000 euros, en réparation du préjudice matériel,
la somme de 5 000 euros «'à titre de dommages et intérêts’sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— dire et juger que les indemnités allouées porteront intérêts à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter les sociétés Galloo littoral et Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que l’accident a donné lieu à l’établissement d’une main courante par les services de police, document dans lequel l’ensemble routier de la société Vandamme est clairement identifié ; qu’un article paru dans la Voix du Nord le 4 septembre 2009 a également expliqué le déroulement de l’accident ; qu’un constat amiable d’accident avait été dressé ; que la société Avus, intervenant en
qualité de gestionnaire de sinistre pour son compte, a vainement mis en demeure la société d’assurance Axa, assureur de la société Vandamme, par courrier recommandé du 3 février 2012 de régler le montant des réparations de l’ensemble routier.
Elle fait valoir que l’ensemble routier appartenant à la société Vandamme est bien impliqué dans l’accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l’obligation à indemnisation de la société Axa n’est pas discutable.
Elle rapporte la preuve qu’elle a bien réglé les indemnités d’assurance à son assurée, la société ST-Transz, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans tous les droits et actions de celle-ci contre le tiers responsable et l’assureur de ce dernier.
Elle argue que les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle sont réunies à son bénéfice.
Elle considère rapporter la preuve de son préjudice matériel qui correspond aux dommages causés au tracteur et à la remorque suivant rapport d’expertise, en produisant la déclaration de sinistre, le procès-verbal d’expertise, et la justification des règlements effectués.
Elle relève que les indemnités réglées par la société Axa à hauteur de 29 579,14 euros ne correspondent pas en réalité aux postes des préjudices matériels affectant le tracteur et la remorque, et fait remarquer qu’elle a directement réglé les frais de dépannage et de remorquage à son assurée en application et dans les limites des clauses contractuelles applicables.
Elle estime dans ces conditions que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole d’accord ou à la transaction régularisée entre la société Axa et la société ST-Transz, l’objet en étant différent.
Elle produit la traduction, attestée conforme, des documents essentiels soumis à l’appréciation de la cour.
Elle précise que le rapport d’expertise, parfaitement exploitable, détaille et différencie les grands postes de préjudice permettant ainsi de connaître l’assiette de son recours subrogatoire. Elle expose qu’en Hongrie, il n’est pas délivré de quittance subrogative à l’occasion des règlements effectués dans le cadre d’une garantie «'dommage'», mais qu’elle est néanmoins en mesure de produire les relevés bancaires justifiant du montant des sommes virées sur le compte de son assurée.
Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2020, les sociétés Axa et Galloo littoral demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 2044, 2052, 1351, 1250 anciens du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Uniqa biztosito,
statuant à nouveau,
— déclarer la société Uniqa biztosito irrecevable en son action, à défaut de justifier d’une subrogation légale et/ou conventionnelle dans les droits et actions de son assurée, la société ST-Transz,
— débouter par conséquent la société Uniqa biztosito de toutes ses demandes, fins et prétentions,
le cas échéant,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Uniqa biztosito de toute ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Uniqa biztosito de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Uniqa biztosito à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles rappellent le déroulement de l’accident, et observent que la société ST-Transz leur a réclamé diverses sommes et qu’une issue transactionnelle a été trouvée, un protocole d’accord ayant été signé le 12 décembre 2012. Elles relèvent que la société ST-Transz, intégralement indemnisée de son préjudice matériel, a régularisé des conclusions de désistement d’instance et d’action dans la procédure qu’elle avait introduite et que, par ordonnance du 9 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le désistement d’instance et d’action parfait et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Elle soutiennent que la société Uniqa biztosito n’avait manifestement pas eu connaissance des termes de cette transaction lorsqu’elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en paiement d’une indemnité de 47 000 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Elles exposent que la société Uniqa biztosito n’est pas valablement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société ST-Transz. Elles relèvent à cet égard que l’appelante n’établit pas la preuve d’un quelconque paiement d’une indemnité à son assurée en vertu d’une garantie contractuelle, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa demande faute de qualité à agir, eu égard à sa défaillance dans l’administration de la preuve.
Elle font observer que la société Uniqa biztosito ne verse pas aux débats le contrat d’assurance souscrit, ni la justification que le paiement a été effectué en vertu d’une garantie acquise, ni le justificatif de paiement, ni la quittance subrogative.
Elles considèrent que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas permis de savoir si l’indemnité prétendument versée l’a été en vertu d’une garantie d’assurance souscrite, qu’aucune quittance subrogative n’est régularisée, et enfin que les avis de virement sont réalisés au profit de «'ING Magyarorszag Jarmü es Eszkö'».
Elles ajoutent que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage établies, dès lors que cette subrogation doit être régularisée en même temps que le paiement.
Elles prétendent que la demande présentée par la société Uniqa biztosito ne peut aboutir, dans la mesure où le préjudice matériel dont il est réclamé l’indemnisation a déjà été réglé comme le confirme le protocole d’accord régularisé avec la société ST-Transz ; que les factures produites par la compagnie Uniqa biztosito sont d’ailleurs précisément celles qui avaient été communiquées par la société ST-Transz pour justifier de son préjudice; que les sommes apparaissant sur le prétendu rapport d’expertise établi suite à l’accident ont également fait l’objet d’une indemnisation directement auprès de la société ST-Transz.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en
ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
'
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, de l’ensemble routier Volvo immatriculé KPB-677 et de sa remorque immatriculée XUB-033, appartenant à la société hongroise ST-Transz assurée auprès de la société Uniqa biztosito, dans l’accident matériel de la circulation routière survenu le 3 septembre 2009 sur l’autoroute A25 à Bailleul (62), au cours duquel son chauffeur est venu percuter une benne métallique tombée de la remorque du camion le précédant de marque Scania immatriculé 8855-WZ-62 appartenant à la société Fabien Vandamme, devenue société Galloo littoral, assurée auprès de la société Axa.
Suivant protocole d’accord transactionnel régularisé le 12 décembre 2012, auquel l’assureur Uniqa biztosito n’est pas partie, la société Galloo littoral et son assureur, la société Axa, s’engagent à verser à la société ST-Transz en réparation des préjudices matériels subis par celle-ci suite à l’accident de la circulation survenu le 3 septembre 2009 la somme de 29579,14 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
17 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour la perte mensuelle de l’utilisation du camion qui était en réparation pendant quatre mois de septembre à décembre 2009,
4 812,50 euros HT pour la franchise d’assurance,
700 euros HT pour le transfert des denrées du véhicule accidenté vers un autre,
157,14 euros HT pour la réparation du notebook,
2 000 euros HT pour le remorquage du véhicule,
1 250 euros HT pour le remorquage du véhicule,
752 euros HT pour l’intervention de chargement du véhicule sur un plateau le 3 septembre 2009 et gardiennage du 3 au 15 septembre 2009,
2 907,50 euros HT en remboursement de la facture du dépannage.
La société ST-Transz admet dans l’acte que l’indemnité provisionnelle de 29 759,14 euros «'couvre l’ensemble des droits qu’elle peut détenir en réparation de l’accident dont elle a été victime le 3 septembre 2009'», et les parties se désistent de toutes les actions en justice qu’elles pourraient exercer les unes contre les autres à l’occasion du présent litige, et également de toutes les instances ayant le même objet.
La cour observe en premier lieu que ce protocole d’accord transactionnel est revêtu entre les parties de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et, en second lieu, que la valeur de remplacement du tracteur à dire d’expert et le montant des réparations de la remorque ne figurent pas dans les postes de
préjudice, objets du protocole.
Si la transaction consentie par la société St-Transz apparaît de nature à entraîner l’extinction de l’action en responsabilité dont elle était titulaire envers le tiers responsable et son assureur, c’est à la condition que cette exception, que le responsable est en droit d’opposer à l’assureur qui invoque sa subrogation, trouve son origine dans un fait antérieur à la subrogation, c’est à dire antérieur au versement de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, à partir du moment où la société Uniqa biztosito a versé ses indemnités d’assurance en novembre 2009, le droit dont l’assurée indemnisée était titulaire à l’encontre du responsable a rejoint le patrimoine de l’assureur et ne pouvait plus être affecté dans son existence par un acte émanant du subrogeant.
Il s’ensuit que si la société Uniqa biztosito a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Galloo littoral et de l’assureur de cette dernière pour exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre le tiers responsable du dommage, encore faut-il qu’elle soit en mesure de rapporter au fond la preuve de la réunion des conditions de sa subrogation légale ou conventionnelle.
Il convient de déclarer recevable la société Uniqa biztosito en son action subrogatoire contre le tiers responsable du dommage et son assureur.
Sur l’action subrogatoire de la société Uniqa biztosito
Sur la subrogation légale
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et s’exerce quel que ce soit le fondement de l’action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Il en résulte que l’assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit, d’une part, prouver qu’il a indemnisé l’assuré et, d’autre part, démontrer que l’indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
En conséquence, la société Uniqa biztosito pour bénéficier de la subrogation légale doit démontrer qu’elle était tenue de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
Alors que les sociétés Galloo littoral et Axa contestent l’action subrogatoire diligentée par la société Uniqa biztosito, la cour observe que celle-ci ne verse au débat ni le contrat d’assurance souscrit par la société ST-Transz, de sorte qu’il s’avère impossible de vérifier si les indemnités prétendument versées l’ont été en vertu d’une garantie effectivement souscrite, ni les justificatifs de paiement, ni les quittances subrogatives régularisées par son assurée.
La société Uniqa biztosito produit trois relevés bancaires édités par la société Unicredit bank établissant qu’elle a procédé, pour le tracteur KPB-677, le 13 et le 27 novembre 2009 à deux virements successifs des sommes de 12 127 500 HUF et de 529 386 HUF (forints hongrois) sur le compte du destinataire «'ING Magyarorszag Jarmü – ès Eszkö'» et, pour la remorque XUB-033, à un virement de 1 254 316 HUF le 23 novembre 2009 sur le compte du destinataire «'Flott-Trans kft'».
Si, suivant déclaration écrite du 23 mars 2017, le gérant de la société ST-Transz expose que la
société Uniqa biztosito a réglé son sinistre survenu le 3 septembre 2009 en France, le dommage subi par le tracteur KPB-677 pour une valeur totale de 12 656 886 HUF ayant été viré à la société de financement ING Penzügyi Lizing Magyarorszag zrt, alors que le montant de 1 254 316 HUF, valeur du dommage subi par la remorque XUB-033 a été payé à la société de réparation Flott-Trans kft, la franchise de 10% ayant été déduite des montants indiqués, il reste que cette pièce ne vaut pas quittance subrogeant valablement l’assureur dans les droits et actions de son assurée à concurrence des indemnités contractuelles réglées.
De l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il ressort que faute de produire ses quittances subrogatives, la société Uniqa biztosito échoue à démontrer que les paiements effectués entre les mains des créanciers de la société ST-Transz le 12, 23 et 27 novembre 2009 l’ont bien été en exécution du contrat d’assurance dommage souscrit par la société ST-Transz.
En conséquence, l’appelante ne justifie pas de sa subrogation légale dans les droits et actions de la société ST-Transz envers la société Galloo littoral et son assureur, la société Axa.
Sur la subrogation conventionnelle
En application de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Il en résulte que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Or comme rappelé précédemment, l’appelante ne verse au débat aucune quittance subrogative signée par son assurée, et ne démontre pas que le paiement des indemnités en novembre 2009, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été versées entre les mains de l’assurée, soit concomitant ou antérieur à la volonté expresse manifestée par celle-ci de voir son assureur subrogé dans ses droits.
Faute pour la société Uniqa biztosito d’établir l’effet extinctif de ses paiements, elle ne justifie pas davantage de sa subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la société ST-Transz envers la société Galloo littoral et son assureur, la société Axa.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelante
En application de l’article 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, la société Uniqa biztosito, succombant en son appel et en son action subrogatoire, ne rapporte pas la preuve que la résistance alléguée des intimées lui ait causé un quelconque préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Uniqa biztosito qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Z, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de débouter les sociétés Galloo littoral et Axa de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondée l’action subrogatoire diligentée par la société Uniqa biztosito zet contre la société Galloo littoral et la société Axa France Iard,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque,
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance Uniqa biztosito zet aux dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z, avocat, recouvrera directement contre la société d’assurance Uniqa biztosito zet les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les sociétés Axa France Iard et Galloo littoral de leur demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
[…]
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