Confirmation 25 septembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 1990, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
iDocScanner
Paris, 3° Ch. A, 25 septembre 1990
[…]
EXPOSÉ. Appel a été déclaré par la SARL La Général e électronique (LGE) du jugem ent rendu le 1
7 décembre 1989 par la 3° Chambre du tribunal de commerce de Créteil qui a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés Y et STM à la société LGE et dit que les opérations de cette liquidation seront conduites sous patrimoine commun. La cour se réfère à cette décision pour l’exposé des éléments essentiels du litige.
La SARL LGE a été constituée le 24 juillet 1985 entre M. X et B C avec un capital de 50 000 F pour exercer le commerce de gros de matériel électrique et électroni que. Le 14 septembre 1987, ils ont porté le capital à 250 000 F et transféré le siège social de Palaiseau à Paris. Le 15 septembre 1987 la société LGE a acquis les actions de la société Y, qui avait été constituée en 1947 et exerçait le négoce et la maintenance d’appareils électriques de mesure. Le 22 juin 1988, M. X et B C, respecti vement président du conseil d’administration et directeur général de la société Y, ont créé la SARL STM pour prendre en location-gérance la partie du fonds de commerce d’Y constituée par la maintenance.
Le 15 juin 1989 une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Y, convertie en liquidation judiciaire le 10 août 1989.
Me Segui, liquidateur de la société Y, a assigné les sociétés LGE et STM en exten sion de la liquidation judiciaire de la société Y. La liquidation judiciaire de la STM ayant été prononcée le 23 septembre 1989, il a demandé que cette liquidation soit suivie sous patrimoine commun avec celle de la société Y et étendue à la société LGE.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré. Le tribunal a relevé l’exis tence d’une communauté d’intérêts et d’une confusion de patrimoines entre les trois socié tés susmentionnées.
La société LGE, appelante, soutient essentiellement que lesdites sociétés n’ont pas exacte ment les mêmes actionnaires et porteurs de parts et que ses propres difficultés découlent de son ignorance de la situation obérée de la société Y lors de l’acquisition de son capital. Elle-même a confié son fonds de commerce en location-gérance à une société LGE.
Elle conclut à l’infirmation du jugement.
Me Segui, intimé en qualité de liquidateur de la société LGE indique le montant du passif de chacune des trois sociétés Y, STM et LGE. Il entend démontrer l’existence d’une communauté d’intérêts entre elles par l’identité dés détenteurs du capital, des dirigeants, du siège et par l’unité économique formée par les trois personnes morales. Quant à la confusion des patrimoines, elle est révélée principalement, selon lui, par le caractère anor mal des relations financières intrasociétés. Il demande en conséquence à la cour de confir mer le jugement et subsidiairement, vu l’état de cessation des paiements manifeste de la société LGE, de prononcer à tout le moins la liquidation judiciaire de cette société sur le fon dement de l’article 11 du décret du 27 décembre 1985.
Le Ministère public a développé des conclusions orales tendant à la confirmation du jugement.
iDocScanner
Considérant qu’il ressort des pièces contradictoirement versées au déb
at qu e M
. Gri
, Y et STM
, ont créé et moin et B Kosraoui, à travers les sociétés LGE tenté san
-LA COUR. succès de développer une seule et même entreprise de commercialisation d s e maté
riels
Que cette unité se manifeste tant sur le plan juridique que sur le plan économi électroniques; Sa que ;
Considérant en effet que M. X et B C ont constitué la SARL LGE en a ppor
. X; qu’ils tant chacun la moitié du capital et en ont confié la gérance à M ont en
suite
, soit directement soit au moyen d’une participation de leur société LGE
, la q
uasi totalité des actions de la société Y qui exerçait une activité similaire
ou très
voi acquis sine. Qu’ils en sont devenus respectivement président du conseil d’administratio n et dire c.
. Qu’enfin ils ont constitué à part égale la SARL STM destinée à prendre en
, B Kesra location-gérance l’activité de maintenance de la société Y
oui éta teur général
nt
Que M. X et D C sont donc à la fois les détenteurs du capital et les diri nommée gérante de STM ; geants de droit des trois sociétés susmentionnées ;
Que de surcroît deux d’entre elles, LGE et Y, ont pour siège commun le domicile de D C, […] à Paris (12⁰) tandis que la troisième, STM, a pris pour siège l’ancien siège d’Y à Gentilly ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’ensemble des droits et des obligations des trois person nes morales sont concentrés et mêlés entre les mains de M. X et de B C;
Considérant que vues sous l’angle économique, les trois sociétés ne constituent qu’une seule entité, aucune n’ayant d’activité autonome par rapport aux deux autres ;
Que la société LGE a repris l’exploitation du fonds de commerce de la société Y, STM ne constituant en fait qu’un département des deux premières dont la spécialisation éphémère dans la maintenance s’est terminée par la reprise du personnel de la société
LGE;
Que par ailleurs, la société LGE engagé les anciens dirigeants de la société Y, Wag MM. Z et A, tout en prenant en charge le remboursement de leurs comptes courants créditeurs dans les écritures d’Y, et s’est trouvée créancière de 1 179 852 F de cette dernière ;
Que ces relations financières anormales achèvent d’établir la confusion des patrimoines et UAE l’interdépendance organique résultant de l’ensemble des éléments ci-dessus et que les pre ap miers juges ont exactement relevées ;
Que l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés Y et STM à la société LGE est justifiée ;
rocédures portant les numéros 90/000097 et Par ces motifs
. – Ordonne l a jonction des p 90/002784 du rôle général;
A ktur Storce ai drauscribap eitshatrConfirme le jugement déféré.
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