Article L533-2 du Code général de la fonction publique
Article L533-1Article L533-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Pas d’application rétroactive de l’harmonisation des sanctions disciplinaires dans la fonction publique
blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

[…] à l'appui de son appel formé contre le jugement du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, à l'encontre de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la […] Elle soutenait que ces dispositions présentent un caractère plus doux et méconnaissent, […] dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, « entrées en vigueur postérieurement à l'édiction de la sanction prise à l'encontre de Mme B…, le législateur a, d'une part, […]

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Décisions12

1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 mars 2024, 461548Rejet

Par l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP), le législateur a, d'une part, supprimé la possibilité, […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauves-sur-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / (…) » […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ». […]

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[…] 6. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). » Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () ; b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). " Aux termes de l'article L. 533-2 de ce code, l'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. […] Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

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Document parlementaire0

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