Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/12310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2019, N° 18/06385 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12310 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBECC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06385
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Y MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
INTIMEE
SAS COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la SAS Cognizant Technology Solutions par CDI à compter du 1er février 2011 en qualité de consultant.
La moyenne de ses derniers salaires est de 5 506 euros bruts.
La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d’études techniques.
Il s’agit d’une entreprise de plus de 10 salariés.
M. X a été mis en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Le 12 mars 2018, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a conclu que M. X était inapte à son poste. Le médecin a également déclaré qu’il pouvait exercer une activité similaire dans un autre établissement de l’entreprise.
Le 15 mai 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement puis licencié pour inaptitude par lettre en date du 31 mai 2018.
Le 22 août 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Cognizant Technology Solutions au paiement des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail et au harcèlement moral.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a formé appel de ce jugement le 15 décembre 2019.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifié le 9 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
' le déclarer bien fondé en ses demandes ;
' à titre principal, ordonner nul et de nul effet le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
' ordonner que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonner que M. X a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
' condamner la SAS Cognizant Technology Solutions à verser à M. X les sommes suivantes
' 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' 55'060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
' 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
' ordonner l’exécution provisoire du jugement.
' Condamner la SAS Cognizant Technology Solutions aux entiers dépens.
' Débouté la SAS Cognizant Technology Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SAS Cognizant Technology Solutions a notifié un premier jeu de conclusions en réponse le 29 mai 2020 puis le 14 octobre 2021 mais ces dernières ne sont pas accessibles à la cour sur le RPVA. Il est donc référé aux premières conclusions d’intimé qui présentent les demandes suivantes.
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
' débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
' Condamné M. X aux dépens de l’instance.
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la SAS Cognizant Technology Solutions de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, statuant à nouveau :
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
' Condamner M. X au versement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
' Condamner M. X aux dépens.
MOTIFS
- Sur la demande d’annulation du jugement déféré
M. X demande l’annulation du jugement entrepris au motif d’une part que le conseil de prud’hommes de Paris n’aurait pas clairement motivé sa décision – ou ne l’aurait motivée que de façon apparente en 'ne se fondant que sur les seules écritures produites par la SAS Cognizant Techology Solutions et reprenant quasiment mot pour mot les titres figurant sur les conclusions versées aux débats' – et d’autre part n’aurait pas fait preuve d’impartialité.
Il reste qu’une telle demande présentée pour la première fois par conclusions notifiées le 9 octobre 2021, et alors même que la déclaration d’appel porte sur une demande d’infirmation et non d’annulation, est totalement irrecevable.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié produit':
- des attestations de témoins ayant été ses collègues et relatant les éléments suivants':
' Une pression très forte imposée par les demandes multiples des clients et des objectifs à tenir très agressifs ainsi que la nécessité de travailler le week-end pour pouvoir tenir les engagements, un manque de soutien, de reconnaissance et d’écoute de la part de la direction (pièce 31)
' une très importante charge de travail avec des missions complexes et des objectifs inatteignables, des ordres contradictoires et le mépris général de ses supérieurs hiérarchiques (pièce 37)
' la nécessité d’annuler des vacances planifiées de longue date pour pouvoir assurer une demande pressante du client, l’exécution de missions sur lesquels ses prédécesseurs avaient échoué, et les promesses réitérées de promotions qui ne sont jamais venues (pièce 38,39, 40)
' Le retentissement majeur sur l’état de santé du salarié.
- des certificats médicaux, des ordonnances médicales établies depuis le 27 août 2014 jusqu’au 19 juin 2018 émanant de praticiens du service de psychiatrie de l’adulte du centre hospitalier de Sainte-Y, et prescrivant des antidépresseurs (sa pièce 9), un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 mars 2018(Pièce 25).
' un courriel démontrant que le salarié a dû annuler une semaine de vacances (sa pièce 3)
' La demande adressée par M. X au comité d’hygiène et de sécurité de la société en date du 19 janvier 2018 afin que soit déclenchée une procédure de droit d’alerte pour danger grave et imminent (sa pièce 43).
' le refus de l’employeur de prendre en charge le coût de la formation executive education alors que la fiche d’évaluation établie le 8 juin 2017 indiquait soutenir M. X dans son projet de reprise des études et qu’il avait été accepté par le comité des admissions de l’INSEAD, business school. (Pièce 19, 20 et 21)
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral. Il revient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Si l’employeur fait valoir à juste titre que l’attestation versée dans la pièce adverse 31 émane d’un témoin qui n’a jamais travaillé au sein de la société Cognizant, il reste que les autres attestations ont été faites par d’ anciens collègues qui ont travaillé étroitement à ses côtés pendant de nombreuses années – l’une d’elles ayant été sa chef de projet- et relatent de manière précise et concordante la charge de travail sur les projets qui lui étaient confiés. Le fait que deux de ces témoins aient pu être en litige prud’homal avec la société n’est pas de nature à jeter une quelconque suspicion sur leurs attestations dès lors que celles-ci sont particulièrement circonstanciées. Du reste, l’un d’eux a obtenu gain de cause auprès du conseil de prud’hommes qui a jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse.
Si la société conteste l’existence de promesses de promotion non tenues, il demeure constant qu’en plus de 7 ans de fonctions, M. X n’a pas bénéficié d’évolution professionnelle.
La société reproche au salarié son «'manque de proactivité et ses difficultés d’interaction avec ses interlocuteurs ne lui permettant pas de revendiquer une promotion à une fonction de Manager'».
Pour autant, les courriers de la société versés dans sa pièce 29 démontrent que pour les années 2012 à 2017, ses performances ont toujours répondu aux attentes et qu’il a perçu ainsi des primes.
Les courriels adressés par M. X à son supérieur hiérarchique afin d’obtenir une promotion auraient donné lieu à un rendez-vous le 1er février 2013 et ce dernier lui aurait indiqué demeurer dans l’attente de certaines informations mais depuis lors, aucune réponse n’était formalisée à l’égard du salarié de telle sorte que ce dernier devait à nouveau le solliciter par courriel du 14 avril (pièce 6).
Si l’employeur expose que M. X aurait fait l’objet de sorties de mission anticipées en 2013, 2014 et 2017, force est de relever qu’il n’en justifie pas. Il ne se fonde en effet que sur une pièce produite par le salarié (sa pièce 18) relative au projet Renault GDPR et sur les déclarations imprécises de Mme D, responsable de comptes, qui aurait reçu les réserves du client ressentant «'un doute'» sur la motivation de Z X et son adéquation au projet (pièces 25 et 26 de l’employeur).
L’attestation de Mme S. R versée en pièce 19 de l’employeur n’est pas davantage éclairante car celle-ci indique n’avoir travaillé avec M. X que d’août 2012 à septembre 2013. Si cette dernière fait part de difficultés existantes sur le projet LOW tiers à la Société Générale – sur lequel M. X avait travaillé, et fait part d’une «alerte» qui aurait été donnée à son sujet par sa chef de projet, Mme A – il reste que cette dernière, qui a attesté dans le présent dossier, n’en a nullement fait état et a au contraire loué ses qualités professionnelles.
Ensuite la société fait valoir qu’il y avait eu des missions au cours desquelles M. X n’avait pas démontré les qualités susceptibles de conduire à la mise en oeuvre d’une procédure de promotion, notamment auprès du client SANOFI. Toutefois, l’attestation de Mme B, produite en pièce 21 de l’employeur, expose simplement que le staffing de Z X sur la mission Sanofi ne lui apparaissait pas approprié compte tenu de son état de santé. Elle a ajouté que pour ce dernier, cette mission avait été un succès relatif, interrompu par le client faute de budget (…)
Lors de l’entretien d’évaluation du 8 juin 2017, Mme B avait en revanche indiqué qu’elle soutenait Z X dans son projet de reprise des études et que cette démarche était de nature à faciliter son évolution professionnelle dans les années à venir. Elle pensait que celui-ci avait beaucoup de qualités lui permettant de réussir dans cette direction : ténacité, méthode et implication dans ses responsabilités personnelles et familiales (pièce 19 du salarié).
En dépit de cette évaluation élogieuse, M. X ne percevait pas sa prime pour l’année 2018, l’employeur exposant confusément que sa performance en 2017 avait été évaluée comme répondant à « certaines attentes ».
L’employeur soutient vainement qu’aucun lien de causalité n’apparaît démontré entre les pièces médicales et les conditions de travail, alors que le courrier du praticien de l’unité de pathologie professionnelle, de santé au travail et d’insertion, écrivait le 27 août 2014 que compte tenu de l’état de santé de M. X, un maintien au poste de travail ne paraissait pas souhaitable pour l’instant, mais nécessitait un arrêt travail et une orientation au centre médicopsychologique de sa ville pour un suivi adapté, psychiatrique et psychologique'; le praticien ajoutait initier un traitement antidépresseur qui pourrait être adapté par son médecin psychiatre. Le 12 janvier 2018, le médecin exposait que compte tenu de l’ancienneté des troubles du patient et de l’absence apparente de perspectives d’évolution sur le plan professionnel, il pensait qu’une inaptitude au poste de travail était justifiée et l’invitait à prendre contact avec son médecin du travail afin d’en définir les modalités pratiques. C’est dans ces conditions que le médecin du travail le déclarait inapte le 6 mars 2018.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société échoue à démontrer que les faits matériellement présentés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le harcèlement moral est donc établi.
Ce dernier ne demande pas à voir juger son licenciement nul mais uniquement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à l’article L1235-3 du code du travail.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X (5 506 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (7ans) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces produites, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 40 000 euros.
- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le préjudice distinct subi par M. X du fait du harcèlement moral subi sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
- Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués au salarié seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La SAS Cognizant Technology Solutions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros.
La SAS Cognizant Technology Solutions qui succombe à la présente instance sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS La cour,
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la nullité du jugement.
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Cognizant Technology Solutions à M. Z X les sommes de :
- 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
DIT que les dommages et intérêts alloués à à M. Z X seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la SAS Cognizant Technology Solutions à M. Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Cognizant Technology Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
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