Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 mai 2018, N° 2017002144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Février 2021
CV / NC
N° RG 18/00604
N° Portalis DBVO-V-B7C -CSMU
Z A
C/
X Y
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
GROSSES le
à
ARRÊT n° 74-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z D A
né le […] à […]
de nationalité algérienne, commerçant
domicilié : 42 cours du 14 juillet
[…]
représenté par Me Edmond COSSET, SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 16 mai 2018, RG 2017 002144
D’une part,
ET :
Maître X Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire liquidateur de M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son syndic, la Société G.S.T.E., SARL dont le siège est sis […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean Claude BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Z A est propriétaire indivis d’un appartement et d’annexes constituant les lots n° 2, 1
et 14 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé 3 impasse Aubert à Saint-Ouen (93).
Ayant omis de régler les charges appelées à ce titre arrêtées au 1er janvier 2015, il a été condamné, par jugement du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 3 juillet 2015, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 019,57 € au titre de l’arriéré, de frais, dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Le jugement lui a été signifié le 21 septembre 2015, et des mesures d’exécution ont été vainement tentées.
Z A a également omis de régler les charges postérieures portant sa dette à 10 947,11 € pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2016, et 1 424,10 € pour la période ultérieure.
Faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure de redressement judiciaire d’Z A prononcée par un jugement du tribunal de commerce d’Agen, où il exploitait un hôtel, en date du 27 janvier 2016, dont il avait découvert l’existence par le biais d’un mail du notaire chargé de vendre l’appartement de Saint-Ouen, et qu’il avait reçu un courrier de Maître X Y, mandataire judiciaire, du 9 novembre 2016, l’en informant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a présenté le 17 novembre 2016 une requête de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge commissaire a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa requête et l’a relevé de la déchéance encourue en raison de son retard, dit qu’il devrait déclarer sa créance dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance, dit qu’il pourrait participer aux diverses répartitions et dividendes postérieurs.
Par courrier recommandé du 14 février 2017, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance pour un montant de 10 947,11 € à titre privilégié en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Z A a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en invoquant la forclusion.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré recevable l’opposition d’Z A,
— au fond l’en a débouté,
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2017 en ce qu’il a relevé de la forclusion le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 impasse Aubert à Saint-Ouen,
— condamné Z A au paiement de la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes comme infondées,
— condamné Z A aux dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 126,01 €.
Le tribunal a fait application de l’article L 622-26 du code de commerce prévoyant une possibilité de relevé de forclusion à l’égard des créanciers omis par le débiteur lors de l’établissement par lui de la liste de ses créanciers prévue par l’article L 622-6, qui en font la demande dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle il est établi qu’ils ne pouvaient en ignorer l’existence.
Le tribunal a constaté qu’Z A avait omis de faire figurer le syndicat des copropriétaires sur la liste de ses créanciers, ce qu’il ne contestait pas, et que le syndicat justifiait de circonstances desquelles il découlait qu’il avait connu la procédure collective à la suite du mail du notaire chargé de la vente de l’appartement en date du 25 octobre 2016, de sorte qu’ayant présenté la requête en relevé de forclusion par requête du 17 novembre 2016, il avait satisfait aux conditions de l’article L 622-26.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’admission de la créance relevant de la compétence exclusive du juge commissaire.
Z A a déclaré relever partiellement appel du jugement le 13 juin 2018, désignant en qualité d’intimés le syndicat des copropriétaires et Maître X Y pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan, indiquant que son recours visant les chefs de la décision qui ont confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2017, en ce qu’il a relevé de la forclusion le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 3 Impasse Aubert à Saint-Ouen, condamné Z A au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, et condamné Z A aux dépens.
Z A a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2019.
Par uniques conclusions du 13 septembre 2018, Z A demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 16 mai 2018,
— statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable, comme tardive, la demande en relevé de forclusion formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis 3 Impasse Aubert à Saint-Ouen (93400),
— en conséquence,
— la rejeter,
— dire n’y avoir lieu à inscription au passif, de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires,
— condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires à payer à Z A la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Z A présente l’argumentation suivante :
— le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance par courrier du 29 décembre 2016, plus de deux mois après la publication au Bodacc du jugement d’ouverture qui a eu lieu le 4 février 2016, et sa requête est irrecevable
— le privilège que lui reconnaît l’article 2103 du code civil est dispensé de publication en vertu de l’article 2017, son caractère occulte exclut qu’il puisse bénéficier de l’article L 621-43 du code de commerce ou de l’article L 621-46 (relatif à l’avertissement personnel des créanciers),
— le relevé de forclusion doit être sollicité, en application de l’article L 622-26 du code de commerce, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, à compter de la réception de l’avis qui leur est envoyé, ou si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître
l’obligation du débiteur, à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance,
— or, compte tenu de son privilège occulte, le syndicat des copropriétaires n’avait pas à recevoir l’avis à créancier, et il avait connaissance de la créance avant l’ouverture de la procédure, de sorte que le délai courait à compter de la publication du jugement d’ouverture et expirait six mois après soit le 4 août 2016 or il a sollicité le relevé de forclusion le 17 novembre 2016.
Par dernières conclusions du 24 mars 2020, Maître X Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— prendre acte de son intervention en qualité de mandataire-liquidateur,
— déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 3 Impasse Aubert à Saint-Ouen représenté par son Syndic la société Gste en sa demande en relevé de forclusion,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître X Y présente l’argumentation suivante :
— la déclaration de créance devait intervenir avant le 4 avril 2016, or elle a été effectuée le 29 décembre 2016 et est tardive par application de l’article R 622-24 du code de commerce,
— le délai de l’action en relevé de forclusion prévu à l’article L 622-24 est de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc intervenu en l’espèce le 4 février 2016,
— Maître X Y n’était pas tenu de délivrer un avis au syndicat des copropriétaires qui détient un privilège occulte exempté de publication (2378 Civ),
— le syndicat se prévaut à tort de la publication du règlement de copropriété car ce document ne fonde pas sa créance née de l’assemblée générale de la copropriété,
— le syndicat ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois.
Par uniques conclusions du 7 décembre 2018, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de :
— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger le Syndicat des Copropriétaires recevable et bien fondé en sa demande de relevé de forclusion,
— en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 16 mai 2018 en toutes ses
dispositions,
— y ajoutant,
— condamner solidairement Z A à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires présente l’argumentation suivante :
— il n’a pas été régulièrement informé de l’ouverture de la procédure collective
— le débiteur était tenu en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce de remettre au mandataire une liste de ses créanciers et du montant de ses dettes, or il a omis de mentionner sa dette, comme l’existence de son actif immobilier,
— l’article R 622-1 du même code prévoit que le mandataire judiciaire doit dans le délai de quinze jours du jugement d’ouverture avertir les créanciers connus d’avoir à déclarer leur créance,
— aucune information ne lui a été transmise,
— le mandataire n’a informé le syndicat de la procédure et de sa nomination que par un courrier du 9 novembre 2016
— l’action en relevé de forclusion a été exercée dans le délai de six mois prévu par l’article L 622-26
— le syndicat a été placé dans l’impossibilité de connaître la situation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois de la publication du jugement au Bodacc,
— il ne peut être excipé que le syndicat ne pouvait bénéficier de l’avertissement personnel des créanciers au motif qu’il connaissant avant l’ouverture de la procédure collective l’existence de la créance,
— le délai de six mois a couru à compter du 25 octobre 2016 et la requête en relevé de forclusion a été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce le 17 novembre 2016,
— le syndicat est lié au débiteur par un contrat publié
— le règlement de copropriété est un contrat publié qui lie les copropriétaires défaillants, en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, et sa nature contractuelle est reconnue par la jurisprudence, de sorte que le mandataire aurait dû adresser au syndicat des copropriétaires un avis à déclarer sa créance ce qui n’a pas été fait.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2020, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 12 octobre 2020.
MOTIFS
Selon l’article L 622-26 du code de commerce :
'À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une
omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.'
'Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'
'L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'
Il n’est contesté ni par Maître X Y ni par Z A, qui sont taisants sur ce point, qu’Z A a omis de porter le syndicat des copropriétaires sur la liste de ses créanciers déclarée à l’ouverture de la procédure collective.
La défaillance du syndicat des copropriétaires est donc due au débiteur.
Le point de départ du délai court notamment à compter de la réception de l’avis adressé aux créanciers liés au débiteur par un contrat publié.
Or la créance du syndicat trouve son origine dans le lien contractuel l’unissant aux copropriétaires, acquéreurs de l’immeuble par un acte authentique emportant adhésion à un règlement de copropriété obéissant aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont l’article 8 énonce qu’un 'règlement conventionnel de copropriété' détermine les règles relatives à l’administration des parties communes, et l’article 10 énonce que les propriétaires sont tenus de participer aux charges dont la quote-part afférente à chaque lot est définie par le règlement de copropriété.
La publication du règlement de copropriété n’est pas davantage discutée.
Dès lors, le délai d’exercice de l’action en relevé de forclusion a pour point de départ l’avis à créancier que Maître X Y ne conteste pas avoir omis d’adresser au syndicat de sorte qu’il n’a pas commencé à courir.
Maître X Y ne saurait opposer que le règlement de copropriété ne constitue pas un contrat publié au sens des procédures collectives, au motif qu’il ne fonde pas la créance qui est due en vertu de l’assemblée générale.
En effet, outre que la loi du 10 juillet 1965 édicte expressément qu’il est conventionnel, le règlement de copropriété est un acte auquel le copropriétaire adhère lors que l’acquisition de l’immeuble, et qui détermine la quote-part qu’il devra payer en application de l’article 10 de la loi.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Z A a été à juste titre condamné à supporter les dépens de première
instance et une indemnité pour frais irrépétibles.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’il soit tenu d’en supporter les dépens.
Il sera condamné en appel à payer au syndicat des copropriétaires 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 trouvent leur origine dans le présent arrêt, postérieur à l’ouverture de la procédure collective et entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu’Z A peut être directement condamné à les payer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Donne acte à Maître X Y de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur d’Z A,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 16 mai 2018,
Condamne Z A aux dépens d’appel,
Condamne Z A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Impasse Aubert à Saint-Ouen 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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