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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 31 mars 2022, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VADY
AFFAIRE :
D X
C/
Y A épouse X
Requête en rectification et en interprétation : Arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par le Cour d’Appel de Versailles
N° Chambre : 2
N° Section : A
N° RG : 21/04316
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 31.03.2022
à :
- Me Ondine CARRO
- Me Mélodie CHENAILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête rectification et en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
et APPELANT d’un Arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Me Lynn HAWARI plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977 -
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame Y A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Me Julie BOUCHEZ de l’AARPI SAVINA, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
Mme Dominique SALVARY, Président
Mme Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller
Mme Sophie MATHE, Conseiller
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’arrêt du 16 décembre 2021 ( RG 21- 4316) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle introduite le 11 février 2022 par Madame Y
A à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2022 du président de la chambre sollicitant les observations des parties sur la rectification sollicitée consistant à voir remplacer, dans la phrase :
« FIXE à compter du 18 juin 2021 à 80 euros par mois, soit 240 euros au total le montant de la contribution que devra verser M. Z à Mme A pour l’entretien et l’éducation des enfants, B, Dana et Enda" :
- le nom : "Z« par celui de : »X",
- le prénom : "B« , par celui de : »Lydia" ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement (…) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir
d’office.
C’est à la suite d’une simple erreur matérielle que l’arrêt du 16 décembre 2021 précité mentionne dans son dispositif le nom de « Z » et le prénom « B », aux lieu et place, respectivement, du nom de « X » et du prénom « Lydia ».
Il y a lieu d’ordonner ces rectifications.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, sans débats, après recueil des observations des parties ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 (RG 21- 4316) par la cour d’appel de Versailles en ce qu’il convient de remplacer dans son dispositif :
1) le nom de « Z » par celui de « X », 2) le prénom « B » par celui de « Lydia » ;
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur l’arrêt ainsi rectifié et DIT qu’il ne pourra être délivré copie dudit arrêt sans mention de la présente rectification,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
arrêt rendu sur-le-champ, Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme E LE
DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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