Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2024, n° 22/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01208 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA26
jugement du 05 Avril 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-0957
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [G] [E] épouse [J]
née le 05 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005662 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [Z] [J]
né le 18 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002468 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Tous deux représentés par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 220090
INTIMEE :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 222163
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 17 juillet 2009, la SA Mancelle d’habitation a donné a bail à M. [Z] [J] et son épouse, Mme [G] [E], un immeuble situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 420,25 euros, hors charges, prenant effet le 17 août 2009.
En raison d’un défaut de paiement des loyers et charges, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, par acte d’huissier de justice du 25 juin 2021, un’commandement de payer visant la clause résolutoire, sollicitant le règlement de la somme de 7.165,48 euros arrêtée au mois juin 2021.
Suivant acte en date du 4 novembre 2021, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins, à titre principal, d’obtenir le constat de la résiliation du bail, le’prononcé de leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement rendu le 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la demande de la société anonyme [Adresse 4] en vue de la résiliation du bail,
— constaté la résiliation du bail consenti le 17 juillet 2009 à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] concernant le logement sis [Adresse 2], à la date du 26 août 2021,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— ordonné à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J], à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la société anonyme La Mancelle d’habitation :
— la somme de 10.117,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 21 janvier 2022, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— rejeté la demande formée par la société anonyme [Adresse 4] au titre de la résistance abusive,
— condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société anonyme La Mancelle d’habitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société anonyme [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— ordonné la notification de la décision à la diligence du greffe et en vertu de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution à M. le Préfet de la Sarthe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022, les époux [J], qui ont obtenu l’aide juridictionnelle totale les 20 juin et 26 octobre 2022, ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la bailleresse de ses demandes au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes ; intimant la bailleresse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 19 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 1er décembre 2022, les’époux [J] demandent à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— déclare recevable la demande de la société anonyme La Mancelle d’habitation en vue de la résiliation du bail,
— constate la résiliation du bail consenti le 17 juillet 2009 à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] concernant le logement sis [Adresse 2], à’la date du 26 août 2021,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— ordonne à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamne solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J], à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la société anonyme [Adresse 4] :
* la somme de 10.117,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 21 janvier 2022, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— condamne solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] aux dépens,
— statuant et jugeant à nouveau :
— débouter la SA La Mancelle d’habitation de ses entiers moyens, fins et demandes ;
— leur accorder trois années de délai pour régler leur dette locative, à hauteur de 150 euros par mois entre le premier et le 35ème mois et le solde le 36ème mois ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 23 août 2024, la SA [Adresse 6] demande à la cour, au visa de l’article 901 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du pôle proximité protection du tribunal judiciaire du Mans en date du 5 avril 2022 et l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la société anonyme La Mancelle d’habitation en vue de la résiliation du bail,
— constaté la résiliation du bail consenti le 17 juillet 2009 à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] concernant le logement sis [Adresse 2], à’la date du 26 août 2021,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— ordonné à M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si’nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J], à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la société anonyme [Adresse 4] :
— la somme de 10.117,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 21 janvier 2022, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à leur départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— rejeté la demande formée par la société anonyme La Mancelle d’habitation au titre de la résistance abusive,
— condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E] épouse [J] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société anonyme [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société anonyme La Mancelle d’habitation du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] [J] et Mme [G] [E], épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit qu’a défaut pour M. [Z] [J] et Mme [G] [E], épouse [J], à lui payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, la somme de 14.473,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 14.473,10 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement (sic) ;
— constater le départ des lieux au 17 juillet 2023 ;
— condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [E], épouse [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il’est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que si les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ses chefs relatifs à la recevabilité de la demande en résiliation du bail, à l’acquisition de la clause résolutoire et à leur condamnation au titre d’une indemnité d’occupation, ils ne développent aucune contestation à ces titres dans leurs écritures. Ils critiquent en définitive le seul refus de leur accorder des délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail.
Il s’ensuit que les dispositions précitées du jugement et non expressément critiquées dans les conclusions des appelants doivent être confirmées sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour constate que l’intimée sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire, le surplus de ses demandes ainsi que celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où ces dispositions ne font l’objet d’aucune critique de la part des locataires, appelants, la cour n’en est pas saisie et n’a pas à les confirmer.
I- Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Le tribunal a observé que si les locataires justifient de l’entrée en vigueur d’un plan d’apurement décidé par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe lors de sa séance du 18 janvier 2022, ils n’ont pas repris le paiement du loyer et des charges. Il a ainsi considéré qu’il n’est pas tenu par les délais accordés par la commission de surendettement. Au regard de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courantes, de’l'augmentation significative de la dette depuis le commandement de payer, de l’absence de tout versement depuis juillet 2020 à l’exception d’un unique virement de 500 euros, intervenu six jours avant la première audience, de’l'absence de comparution des locataires à la seconde audience et de l’absence de tout justificatif de leur situation, le tribunal a dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants mettent en avant la reprise de leurs règlements depuis le mois de juillet 2022, ayant commencé à régler leur dette locative et repris l’exécution, certes avec retard, des’mesures imposées par la commission de surendettement. Ils soulignent que cette reprise des paiements pourrait permettre un rétablissement des APL. Ils ajoutent qu’ils effectuent des démarches pour se reloger mais se heurtent aux difficultés dues à la composition de leur foyer (4 enfants dont deux majeurs). Les appelants sollicitent ainsi des délais sur trois années afin de pouvoir solder leur dette locative à hauteur de 150 euros par mois sur 35 mois, le solde le 36ème mois et ce, en plus du paiement de leur loyer courant.
Aux termes de ses dernières écritures, la bailleresse précise que les appelants ont quitté le logement, un état des lieux de sortie ayant été réalisé par un commissaire de justice le 17 juillet 2023. Elle s’oppose à l’octroi de délais au bénéfice des appelants, indiquant que ces derniers ont toujours fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles, ne saisissant pas les possibilités qui leur étaient offertes de trouver une solution pour leur situation d’impayés. La bailleresse fait remarquer que si les appelants bénéficient d’un plan de surendettement depuis le 3 mars 2022 qui recense, pour l’essentiel du passif, la dette locative, ils n’ont pas respecté les mesures prévues, ne procédant pas au paiement tant du loyer courant que des mensualités imposées par la commission de surendettement. Elle ajoute que déjà par le passé, plusieurs plans ont été établis en lien avec la CAF ou encore dans le cadre de mesures de surendettement mais n’ont jamais été respectés. L’intimée indique encore que les appelants n’ont jamais pris contact avec elle malgré plusieurs visites à domicile, qu’aucun règlement n’est intervenu entre juillet 2020 et janvier 2022 et que la dette de loyer s’élève à une somme conséquente, soit 14.473,10 euros au 8 juin 2024. Elle considère que la proposition de règlement échelonné formée par les appelants permettrait de régler à peine la moitié de la dette locative.
Sur ce, la cour
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les appelants ayant quitté le logement et la bailleresse étant à nouveau en possession de celui-ci depuis le 17 juillet 2023, la’demande de suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet. Il’convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement, tels que prévus à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu’il a, en conséquence du jeu de la clause résolutoire contenue au bail, ordonné l’expulsion des appelants.
Le délai de 36 mois sollicité par les appelants est prévu par l’article précité 24 de la loi du 6 juillet 1989 en cas de suspension des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Au vu de ce qui précède, ce texte ne peut s’appliquer, faute de suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, seuls sont applicables les délais de droit commun de l’article 1343-5 précité du code civil.
Les appelants, qui ne produisent aucune pièce actualisée relativement à leur situation financière, justifient de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe du 3 mars 2022 qui, pour un endettement total de 10.372,78 euros (dont 9.137,92 euros de dette locative), a retenu une capacité de remboursement de 158 euros par mois et a prévu, pour la dette contractée auprès de la bailleresse, un paiement par mensualités de 150 euros pendant 5 ans.
La motivation des mesures recommandées en mars 2022 par la commission permet à la cour de constater qu’à cette date, les ressources du foyer des appelants, ayant alors 3 enfants à charge, âgés de 7, 14 et 18 ans, étaient évaluées à 2.439 euros et les charges à 2.281 euros.
Les appelants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, laquelle leur a été accordée les 20 juin et 26 octobre 2022 sur la base de revenus mensuels de 1.396 euros pour M. [J].
Les appelants ne discutent pas qu’ils se trouvaient redevables au 21'janvier 2022 d’une somme de 10.117,25 euros au titre de l’arriéré locatif, telle que retenue par le premier juge.
Ils justifient avoir réglé, après le prononcé de la décision déférée, les’sommes suivantes :
— 500 euros en juillet 2022,
— 750 euros en août 2022,
— 650 euros en septembre 2022,
— 650 euros en octobre 2022,
— 650 euros en novembre 2022.
Le dernier décompte actualisé produit par la bailleresse, daté du 8 juin 2024 et arrêté au 26 octobre 2023, mentionne un total dû au titre des loyers et charges de 14.473,10 euros, déduction faite du dépôt de garantie et après régularisation de charges.
Il résulte de l’examen de ce décompte que postérieurement à novembre 2022, les appelants ont réglé les sommes de 860 euros en janvier 2023, 1.160 euros en mars 2023 et 650 euros en avril 2023.
Les appelants n’ayant pas reconclu après leur départ des lieux loués par la bailleresse, en juillet 2023, la cour n’est pas en mesure de connaître la charge représentée par leur nouveau logement.
En tout état de cause, il s’avère, à la lecture du décompte locatif susmentionné que les appelants n’ont effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2023.
Force est de constater qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement et qu’au vu des éléments dont la cour dispose, les appelants ne démontrent pas être en capacité d’apurer leur dette locative dans un délai de deux ans, compte tenu du montant de celle-ci. Il y a lieu dans ces conditions, de rejeter leur demande de délais de paiement.
II- Sur la créance locative
Le tribunal a retenu que les locataires sont redevables solidairement d’une somme de 10.117,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21'janvier 2022, se fondant sur le décompte actualisé à cette date par la bailleresse.
Aux termes de ses dernières écritures, la bailleresse actualise sa créance locative à la somme de 14.473,10 euros suivant décompte du 8 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants n’ont développé aucune critique relativement au chef du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement d’une somme de 10.117,25 euros due au 21 janvier 2022 bien qu’ils en sollicitent l’infirmation au dispositif de leurs écritures.
Sur ce, la cour
La demande de l’intimée ainsi formulée aux termes du dispositif de ses écritures 'dit qu’à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [G] [E], épouse [J], à lui payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, la somme de 14.473,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 14.473,10 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement’ ne peut s’entendre comme saisissant la cour d’une demande de condamnation. Il conviendra en conséquence de se limiter à déterminer la créance actualisée de l’intimée.
Le décompte locatif produit par l’intimée, établi le 8 juin 2024, mentionne un solde restant dû de 14.473,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date, étant précisé que la dernière échéance facturée est celle du mois de juillet 2023, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation au regard de l’état des lieux de sortie intervenu le 17 juillet 2023. Postérieurement à cette date, le dépôt de garantie d’un montant de 420,25 euros a été crédité au compte des appelants et une régularisation de charges est intervenue à hauteur de 4,62 euros en débit.
Le 17 juillet 2023, la bailleresse a facturé aux appelants, pour un montant de 2.390 euros, un poste intitulé 'Indem. compensatoire (1)' sans livrer la moindre explication sur celui-ci qui pourrait correspondre à des réparations locatives. L’intimée ne justifiant pas être titulaire d’une créance au titre de cette facturation, celle-ci doit être écartée du décompte locatif.
Il s’ensuit que doit être retenue au titre de la créance locative actualisée de l’intimée une somme de 12.083,10 euros (14.473,10 euros – 2.390 euros) correspondant au montant des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, dû au 17 juillet 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les appelants à payer à l’intimée l’arriéré échu au 21 janvier 2022 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sauf à dire que le montant de la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2023 s’élève à 12.083,10 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Au regard de la solution apportée par la cour, les dépens d’appel seront également mis à la charge des appelants.
Les appelants qui succombent en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’intimée seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 5 avril 2022 sauf à préciser le montant de la somme due par M. [Z] [J] et Mme'[G] [J] au 17 juillet 2023,
Y ajoutant,
DIT que la demande de suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet et CONSTATE que M. [Z] [J] et Mme'[G] [J] ont libéré les lieux le 17 juillet 2023,
DIT que le montant de la somme due par M. [Z] [J] et Mme'[G] [J] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2023 s’élève à 12.083,10 euros,
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [G] [J] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [J] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [G] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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