Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mai 2016, n° 15/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 24 novembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°214
R.G : 15/00148
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
M. I Y
Société F P
Société E ET Z
Société A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme LE STRAT, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur I Y
Kernen
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Société F P
XXX
XXX
représentée par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS
Société E ET Z
XXX
XXX
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
Société A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît FROMION-HEBRARD, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
M. I Y, né en 1949, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 juillet 2011. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du Dr X, en date du 6 juillet 2010. Aux termes de ce document, le praticien certifiait que M. Y présentait une fibrose pleurale viscérale avec des lésions parenchymateuses au contact à type d’emphysème par traction, ainsi que des épaississements nodulaires sur la petite et la grande scissure droite et une pleurésie bilatérale peu abondante. Le Dr X a précisé que l’ensemble de ces anomalies était compatible avec une asbestose chez ce patient qui a travaillé au contact de l’amiante et peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles n°30. M. Y indiquait dans sa déclaration au titre des « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » 12 employeurs de 1963 à 2007 pour lesquels il était intervenu successivement comme apprenti fumiste, ouvrier fumiste, chef d’équipe fumiste puis chef de chantier fumiste, dont les sociétés « E et G », « Entrepose Bron », « F Saint Herblain » et « SAF ouest Saint Herblain » (Société Armoricaine de Fumisterie), dernier employeur.
Le 2 janvier 2012, la Caisse a pris en charge la pleurésie exsudative dont était atteint M. Y, au titre de la législation professionnelle (« tableau 30: affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante»). Le 2 mai 2012, l’état de l’assuré a été déclaré consolidé et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
Parallèlement, la caisse a par décision du 2 janvier 2012 également admis le caractère professionnel de deux autres maladies, à savoir des épaississements pleuraux et des plaques pleurales.
Le 16 août 2012, M. Y a invoqué auprès de la Caisse au titre de sa pathologie « pleurésie exsudative » la faute inexcusable de son employeur, la société F P THERMIQUE l’ayant employé du 21 mars 1994 au 01er juillet 2005, en qualité de chef de chantier.
En l’absence de conciliation, M. Y a le 29 janvier 2013, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan. Les sociétés E et Z et la société A, anciennement dénommée Société Armoricaine de Fumisterie,
ont été appelées à la cause à la demande de la société F P
Par jugement du 24 novembre 2014, le Tribunal a :
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mise en cause de la société ENTREPOSE CONTRACTING,
— Dit que la société E ET Z devra être considérée comme venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV, ancien employeur de M. Y,
— Déclaré inopposable à la société A, à la société E ET Z et à la société F P la décision de la Caisse du 2 janvier 2012 de prendre en charge la maladie présentée par M. Y au titre de la législation professionnelle,
— Constaté que la société F P a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M. Y est atteint,
— Débouté la société F P de ses demandes de partage de responsabilité ou de garantie présentées à l’encontre des sociétés A et E ET Z " ,
— Ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. Y au titre de la pleurésie exsudative dont il est atteint par la Caisse conformément à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— Dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— Ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Dr B,
— Dit que la Caisse sera tenue de prendre en charge l’ensemble des sommes allouées à M. Y en réparation de son préjudice personnel ainsi que les frais d’expertise sans pouvoir en solliciter le remboursement à l’encontre de la société F P ou l’un quelconque des anciens employeurs de l’assuré,
— Dit que les dépenses relatives à la pleurésie exsudative dont souffre M. Y devront être portées au compte spécial,
— Condamné la société F P à verser à M. Y la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
— il est établi que M. Y a travaillé comme chef de chantier pour la société ENTREPOSE MONTALEV, division E et G de 1980 à 1994; la société F P THERMIQUE établit bien le lien juridique existant entre la société ENTREPOSE MONTALEV, la société E et G et la société E et Z, cette dernière ne démontrant pas en revanche qu’elle n’a pas repris le passif de la société E et G, ni que celle-ci n’a pas repris celui de la société ENTREPOSE MONTALEV; la société E et Z sera donc considérée comme venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV.
— la société F P THERMIQUE, ayant par sa spécialisation conscience des risques liés à l’amiante qu’elle a proscrit en son sein depuis 1975, a cependant fait intervenir son salarié sur des sites extérieurs d’entreprises utilisatrices de produits à base d’amiante, sans l’avoir protégé des dangers présentés par l’inhalation des particules de ce matériau.
— la caisse a adressé au dernier employeur, la Société Armoricaine de Fumisterie (dont est issue la société A), une lettre de clôture à une adresse erronée, ne pouvant dès lors pas démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la prise en charge est inopposable aux sociétés à la cause et que la caisse ne pourra obtenir de la société F P THERMIQUE le remboursement des sommes avancées au salarié au titre de la faute inexcusable.
Parallèlement, par deux autres jugements du 24 novembre 2014 devenus définitifs, le Tribunal a statué à l’identique sur deux recours formés par M. Y en reconnaissance de la faute inexcusable au titre des pathologies «plaques pleurales » et « épaississements pleuraux ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan a interjeté appel le 31 décembre 2014 du jugement ayant statué sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. Y concernant sa pathologie « pleurésie exsudative », qui lui avait été notifié le 03 décembre 2014.
Le 14 janvier 2016, le Dr B a déposé son rapport, concluant comme suit:
« 1. Nous avons examiné M. Y I le 13 octobre 2015 et avons pris connaissance du dossier de procédure et du dossier médical.
La pathologie « pleurésie exsudative » présentée par M. Y I a été reconnue comme maladie professionnelle.
L’origine de la pleurésie et les lésions constatées à cette occasion sont pour nous plus discutables, une histoire infectieuse intercurrente ne pouvant être éliminée.
Le lien de survenue de ces lésions ne nous parait pas direct et certain avec son exposition à l’amiante.
Il a néanmoins déjà été acté dans le jugement:
— une date de consolidation des lésions au 2 mai 2012.
— un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
2. Les séquelles consécutives à cette pathologie dès lors qu’elles seraient considérées comme imputables ont été décrites dans le présent rapport et justifient des préjudices définis ci-après.
3. Préjudice douloureux: 1,5/7 (un et demi sur sept)
4. Préjudice d’agrément: néant
5. Préjudice sexuel: néant
6. Préjudice esthétique
— Avant consolidation:1,5/7 (un et demi sept)
— Après consolidation:1/7 (un sur sept)
7. Déficit fonctionnel temporaire:
— TOTAL du 8 au 13 janvier 2012
— PARTIEL de classe II, du 14 janvier au 14 février 2012
— PARTIEL de classe I, du 15 février au 2 mai 2012.
-8 Perte de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle: sans objet »
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante au cours des débats, la caisse:
— s’en remet à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable, les mises en causes, le partage de responsabilité entre les différents employeurs et sur les demandes d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle,
— demande à la cour de constater que les dépenses relatives à la maladie professionnelle contractée par M. Y sont portées au compte spécial prévu à l’article D 242-6-5 du Code de la Sécurité Sociale,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, demande à la cour de:
.condamner la Société F P THERMIQUE à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance (majoration de rente et préjudices personnels),
.limiter l’indemnisation des souffrances à celles endurées avant la consolidation .fixer l’indemnisation de ces souffrances dans de justes proportions ;
.réduire dans de justes proportions l’indemnisation du préjudice esthétique;
.fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFP) sur la base de 20 € par jour.
.condamner la Société F P THERMIQUE à prendre en charge les frais de l’expertise pratiquée par le Dr B.
La caisse se prévaut des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 01er janvier 2013 et fait valoir que les dépenses relatives à la pathologie ont déjà été portées au compte spécial, circonstance ne faisant pas obstacle au remboursement des sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que la rente indemnise nécessairement en l’espèce le DFP réparant les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sur l’absence de mise en cause de la société ENTREPOSE CONTRACTING, sur le fait que la société E et Z doit être considérée comme venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV ancien employeur de M. Y, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société F P THERMIQUE à l’origine de sa maladie professionnelle, sur le débouté de la société F P THERMIQUE en ses demandes de partage de responsabilité ou de garantie présentée à l’encontre des sociétés A, et E et Z, sur la majoration maximale de la rente allouée au titre de sa pleurésie exsudative
— par voie d’évocation, fixer les dommages et intérêts alloués en réparation de ses chefs de préjudices personnels du fait de sa pleurésie exsudative comme suit:
' Préjudice causé par les souffrances physiques: 5.000 €
' Préjudice causé par les souffrances morales: 18.000 €
' Préjudice esthétique: 2.000 €
' Déficit fonctionnel temporaire: 3.000 €
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— en application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile, condamner la société F P THERMIQUE à lui payer la somme de 600 €, correspondant à la rémunération complémentaire de l’expert désigné par le Tribunal et réglée par M. Y le 17 septembre 2015.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— il bénéficie de la présomption d’imputabilité, sauf à son ancien employeur à rapporter la preuve que son activité en son sein n’a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie.
— il a, sans aucune protection appropriée, suffisante et efficace, ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante, été exposé aux poussières d’amiante lors des travaux réalisés en sous-traitance sur des sites extérieurs pour le compte de la société F P THERMIQUE.
— bien qu’il ait été exposé à l’action des poussières d’amiante notamment au sens du décret de 1977 dont la société a été nécessairement informée, elle n’a cependant pas pris de mesures protectrices efficaces.
— l’employeur, en raison de son activité, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
— les douleurs et l’essoufflement subis par M. Y sont les conséquences de sa pathologie.
— la souffrance morale est liée à l’appréhension de voir sa pathologie prise en charge à 63 ans évoluer et dégénérer.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société F P THERMIQUE, appelante incidente, demande à la cour de :
XXX
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et a dit que la Caisse sera tenue de prendre en charge l’ensemble des sommes allouées à M. Y en réparation de son préjudice personnel sans pouvoir en solliciter le remboursement à son encontre
— juger qu’elle n’est en conséquence redevable d’aucune somme au titre des demandes formulées par M. Y;
XXX
— juger que la pathologie de M. Y n’a pas d’origine professionnelle;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à son encontre, et débouter en tout état de cause M. Y de ses demandes formées à son encontre;
XXX
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de partage de responsabilité ou de garantie présentées à l’encontre des sociétés A et C ET Z ;
— juger que la responsabilité de la maladie professionnelle de M. Y doit être partagée entre les sociétés A, F P et C & Z ;
En conséquence:
Réduire la fraction qui pourra être mise à la charge de la société F P à hauteur de 42,24 % du montant de l’indemnisation fixée et mettre à la charge des sociétés A et C & Z une fraction de l’indemnisation octroyée à hauteur de 51,24 % pour la société E & Z ou ENTREPOSE CONTRACTING et 6,52% pour la société A;
— le cas échéant, condamner les sociétés A et C & Z à la garantir des éventuelles condamnations qui pourront être mises à sa charge à hauteur desdites proportions ;
— réduire dans de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. Y en réparation de ses préjudices personnels;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépenses relatives à la pleurésie exsudative dont souffre M. Y devront être portées au compte spécial et juger que la caisse ne pourra exercer de recours à son encontre;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens et débouter les parties de toute demande de condamnation de frais irrépétibles ou aux dépens formulés à son encontre.
La société F fait valoir en substance que :
— la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard du dernier employeur.
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut aboutir puisque le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, le Dr B ayant relevé l’absence de tout lien entre l’exposition à l’amiante et la pleurésie exsudative imputée à une histoire infectieuse chronique, de telle sorte que la présomption d’imputabilité est détruite.
— alors qu’une véritable incertitude régnait avant 1996 sur les dangers réels de l’amiante et qu’elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, elle a mis dès 1975 un terme à l’utilisation de l’amiante et a mis en oeuvre des mesures de sécurité adaptées par fourniture de matériel de protection, mise en oeuvre d’analyse d’empoussièrement, de formation, de surveillance médicales et de mesures de nettoyage conformes aux exigences relatives à son activité et à l’état des connaissances scientifiques pour prévenir les risques alors identifiés.
— en tout état de cause, si sa responsabilité venait à être retenue, les fonctions exercées par M. Y au cours de sa carrière devraient conduire à reconnaître, au regard des mêmes critères, la responsabilité des autres employeurs du salarié au cours des 35 ans précédents.
— l’inscription au compte spécial est justifiée dès lors que l’affection atteignant le salarié a pu survenir à n’importe quel moment de sa carrière.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société E & Z demande à la cour de:
— Au principal, par voie d’infirmation du jugement déféré, de la mettre hors de cause.
— Subsidiairement, par voie de confirmation, lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la réglementation professionnelle et les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable le cas échéant reconnue, et de débouter la caisse de son recours récursoire
— En tout état de cause, réduire les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et de condamner la Société F P à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faisant essentiellement valoir que :
— elle ne présente aucun lien juridique avec la première société E & G et ne vient nullement à ses droits et obligations, et la société ENTREPOSE n’a repris aucun élément du passif de la précédente société E & G .
— la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard du dernier employeur, de sorte que la prise en charge lui est en tout état de cause inopposable.
— les effets de l’inscription au compte spécial doivent lui être étendus.
La société A, régulièrement convoquée par LRAR distribuée à son destinataire le 10 novembre 2015, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause de la société E & Z
Considérant que les premiers juges ont à juste titre, par une motivation précise et exacte adoptée par la cour, dit que la société E ET Z doit être considérée comme venant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV, ancien employeur de M. Y, et n’y avoir lieu d’ordonner la mise en cause de la société ENTREPOSE CONTRACTING; que le jugement sera confirmé sur ce point, la demande de mise hors de cause présentée par la société E ET Z ne pouvant pas prospérer.
Sur l’action de M. Y en reconnaissance de la faute inexcusable de la société F P THERMIQUE à l’origine de sa maladie professionnelle (pleurésie exsudative)
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société F P THERMIQUE
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Que le salarié victime exposé au risque de la maladie à l’occasion de plusieurs emplois antérieurs a le droit d’agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur de son choix (Cass. soc., 28 févr. 2002, XXX
Que ce dernier peut contester, pour défendre à l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, non seulement sa conscience du danger auquel était exposé le salarié et l’absence de prise des mesures nécessaires pour l’en préserver, mais également le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Considérant que la société F P THERMIQUE (la société F) invoque en premier lieu, comme moyen de défense à l’encontre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par le salarié que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, le Dr B ayant relevé l’absence de tout lien entre l’exposition à l’amiante et la pleurésie exsudative imputée à une histoire infectieuse chronique.
Que cependant, dès lors que la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°30B des maladies professionnelles (pleurésie exsudative) n’est pas en l’espèce contestée par la société, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle trouve à s’appliquer; qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
Que si le Dr B émet, dans son rapport d’expertise dont les conclusions ont été rappelées en exergue du présent arrêt, un doute sur l’origine professionnelle de la pathologie, il ne retient nullement, ni dans le corps de son rapport, ni dans ses conclusions, ni dans sa réponse aux dires (observations) des Drs Ledoux et Guillemot, l’absence certaine de tout lien entre l’exposition à l’amiante et la pleurésie exsudative en cause, précisant d’ailleurs dans sa réponse aux dires que l’origine de la pleurésie est simplement discutable, « une histoire infectieuse intercurrente ne pouvant être éliminée » pour terminer « vous n’apportez pas de modification à mes conclusions ». Qu’ainsi, l’absence certaine de tout lien entre l’exposition à l’amiante et la pleurésie exsudative, dont la preuve incombe à l’employeur, n’est nullement rapportée par ce dernier, ne résultant pas de l’expertise, ni des productions versées aux débats.
Que dans ces conditions, la société F ne rapportant pas la preuve que l’activité de M. Y en son sein ou pour son compte n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie, l’origine professionnelle de celle-ci est établie.
Que la société invoque en second lieu sa conscience du danger auquel était exposé le salarié et l’absence de prise des mesures nécessaires pour l’en préserver.
Que par les attestations émanant de ses anciens collègues de travail ayant travaillé avec lui au sein de la société F (pièces n° 13 et15 des productions du salarié), M. Y établit avoir été amené, dans le cadre de ses activités professionnelles, à être exposé sur les chantiers extérieurs aux poussières d’amiante lors des travaux de démolition, et de démontage d’ouvrages (fours,…) contenant des matériaux amiantés (plaques d’amiante, bourre d’amiante et cordons d’amiante). Que M . Y rapporte ainsi la preuve qu’il a été exposé habituellement pendant son emploi pour la société F à l’inhalation de poussières d’amiante lors desdites activités exercées régulièrement à l’occasion de ses fonctions.
Que l’employeur qui était une importante entreprise spécialisée dans la P, la réparation et la maintenance de fours, chaudières et cheminées industriels savait nécessairement que les activités qu’elle faisait réaliser à son salarié impliquaient la démolition et le démontage d’éléments contenant des matériaux amiantés; que les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société F au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue d’ailleurs simplement indicative à compter de 1955; qu’en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante où à travailler sur celle-ci ou sur des matériaux amiantés, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur du salarié sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières; que dès lors l’éventuelle carence de l’Etat ou des autorités de tutelle, ne pouvaient dispenser l’entreprise employeur , seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, se devait de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature ou susceptibles d’entrainer pour le personnel des affections professionnelles.
Que par les mêmes attestations émanant de ses anciens collègues de travail (et particulièrement celle de M. S-T-) M. Y établit qu’aucune protection individuelle ou collective, dont la société se prévaut pourtant de la mise en place, n’était réellement mise en oeuvre lors des activités du salarié l’exposant aux poussières d’amiante sur les sites des clients au regard desquels l’entreprise le faisait intervenir; qu’ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que de l’amiante était travaillée par le salarié dans ses activités n’établit pas par ses pièces avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour lui assurer une protection collective ou individuelle efficace pour le protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Qu’il s’ensuit que la preuve est rapportée que M. Y a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité pour la société F qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger efficacement; qu’ainsi la faute inexcusable de la société F est établie, peu important sur ce point qu’une autre entreprise ait pu avoir exposé M. Y au même risque.
Sur la réparation des préjudices issus de la faute inexcusable
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la majoration maximale de la rente allouée à M. Y au titre de l’article L.452-2.
Qu’il convient, au regard de l’ancienneté du litige engagé depuis début 2013, de procéder à la liquidation des préjudices par voie d’évocation.
Qu’il est établi que M. Y, né en 1949 s’est vu diagnostiquer en juillet 2010 une pleurésie exsudative consolidée le 02 mai 2012 avec un taux d’IPP de 10% , après hospitalisation (thoracoscopie) du 08 au 13 janvier 2012; que ses préjudices seront en conséquence intégralement réparés comme suit :
souffrances physiques
Que les souffrances physiques endurées jusqu’à la consolidation, classées à 1,5/7 par l expert seront intégralement réparées, au regard des douleurs et traumatismes subis par M. Y par l octroi d une somme de 2 000 €.
souffrances morales
Qu’il est établi par les productions du salarié que le diagnostic a engendré des souffrances morales liées au choc de l’annonce de la pathologie et à la crainte d’une aggravation de l’état de santé, entretenues par l’appréhension ressentie avant chaque examen subi dans le cadre du suivi médical. Que celles-ci seront entièrement réparées par l’octroi d’une somme de 14 000 €
préjudice esthétique ( deux cicatrices thoraciques) : 1 000 €
déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours X 20 € X 100 %:120 €
déficit fonctionnel temporaire classe II :32 jours X 20 € X 25 %:160 €
déficit fonctionnel temporaire classe I : 78 jours X 20 € X 10 %:156 €,
soit un total de 436 €.
Que lesdites sommes seront avancées à M. Y par la caisse
Sur le partage de responsabilité et la garantie invoquée par la société F
Considérant que si l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher pour obtenir sa garantie, la faute inexcusable d’un autre employeur au service duquel la victime a pu être exposée au même risque, il lui appartient pour obtenir cette garantie de prouver la faute inexcusable de cet autre employeur.
Considérant que si M. Y a dans sa déclaration de maladie professionnelle, indiqué avoir été exposé « au risque de la maladie » depuis 1963 auprès de différents employeurs dont les sociétés « E et G », « Entrepose Bron », « F Saint Herblain » et « SAF ouest Saint Herblain » (Société Armoricaine de Fumisterie), dernier employeur, il n’a cependant pas agi en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés E et Z, et A, anciennement dénommée Société Armoricaine de Fumisterie, à l’encontre desquelles il ne recherche et n’invoque pas une telle faute dans le cadre de la présente instance, ne formulant d’ailleurs aucune demande à l’égard de celles-ci. Que la simple mention par le salarié à la déclaration de maladie professionnelle d’une exposition au même risque au sein de ces deux sociétés n’établit nullement la faute inexcusable de ces dernières.
Qu’il apparaît que les dépenses liées à la maladie professionnelle de M. Y ont été imputées au compte spécial par décision de la CARSAT. Que ce simple fait, qu’il soit pris en lui-même ou qu’il soit même envisagé globalement avec le précédent, n’établit pas là encore la faute inexcusable des sociétés E et Z d’une part, et A d’autre part.
Que la société F ne verse aucune pièce établissant la faute inexcusable de l’une ou l’autre de ces deux sociétés qu’elle a appelées en garantie, ni même l’exposition habituelle de M. Y pendant son emploi pour celles-ci à l’inhalation de poussières d’amiante. Qu’aucune autre pièce du dossier n’établit une telle faute, ni même une telle exposition.
Que dans ces conditions, la société F n’établit la faute inexcusable, ni de la société E et Z, ni de la société A , peu important d’une part l’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, circonstance inopérante et sans effet de droit quant aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, d’autre part que la société A soit le dernier employeur de M. Y. Que la société F sera donc déboutée de sa demande en garantie et en partage de responsabilité.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge du 02 janvier 2012 et sur l’action en remboursement de la caisse
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable aux sociétés en cause la décision de la Caisse du 2 janvier 2012 de prendre en charge la maladie présentée par M. Y au titre de la législation professionnelle.
Considérant que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie ont été inscrites au compte spécial, la caisse, tenue de faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels complémentaires et de payer la majoration de rente, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, les recours prévu à l’article L.452-3 alinéa 3, et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et peut donc en récupérer les montants auprès de celui-ci (Cass 2è civ, 12 mai 2011, n°10-15187 ; Cass 2è civ 11 octobre 2012, pourvoi n°11-22066).
Considérant que l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Qu’en application de l’ article 86-II de la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
Que M. Y ayant saisi le 29 janvier 2013 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan en reconnaissance de la faute inexcusable de la société F P THERMIQUE, les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale trouvent à s’appliquer.
Que l’inopposabilité aux sociétés de la décision de prise en charge de la Caisse du 2 janvier 2012 étant en l’espèce exclusivement fondée sur les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, il convient par voie d’infirmation, de faire droit à la demande de la caisse et de condamner la Société F à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance (majoration de rente et préjudices personnels).
Que la société F sera également condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise ayant été avancés par celle-ci, et ce par application des dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dont il résulte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci comme l’a précisé la cour de cassation : chambre civile 2 ; 9 juillet 2015 ; N°14-15309.
Sur les autres demandes
Que les dépenses relatives à la pleurésie exsudative ayant été portées par la CARSAT au compte spécial (pièce 11 de la caisse), il en sera donner acte à la caisse.
Que la société F sera condamnée à payer à M. Y une somme supplémentaire de 1 250 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Que la société F sera enfin condamnée à payer à M. Y la somme de 600 €, correspondant à la rémunération complémentaire de l’expert désigné par le Tribunal qu’il justifie par sa pièce 28 avoir réglée le 17 septembre 2015 suite à demande de consignation de l’expert pour recours à un sapiteur.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société E et Z les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
Que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la Caisse sera tenue de prendre en charge l’ensemble des sommes allouées à M. Y en réparation de son préjudice personnel ainsi que les frais d’expertise sans pouvoir en solliciter le remboursement à l’encontre de la société F P,
— dit que les dépenses relatives à la pleurésie exsudative dont souffre M. Y devront être portées au compte spécial.
ET STATUANT à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne la Société F P THERMIQUE à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance (majoration de rente et préjudices personnels).
— Constate que les dépenses relatives à la maladie professionnelle contractée par M. Y ont été portées au compte spécial prévu à l’article D 242-6-5 du Code de la Sécurité Sociale.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ADDITANT,
— Par voie d’évocation :
Fixe la réparation des préjudices de M. Y consécutifs à la maladie professionnelle pleurésie exsudative aux sommes de :
.2 000 € au titre des souffrances physiques endurées,
.14 000 € au titre des souffrances morales endurées,
.1 000 € au titre du préjudice esthétique,
.436 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dit que les sommes allouées seront directement versées par la CPAM du Morbihan à M. Y.
— Condamne la société F P THERMIQUE à rembourser à la CPAM du Morbihan les frais d’expertise ayant été avancés par celle-ci.
— Déboute la société E et Z de sa demande de mise hors de cause.
— Condamne la société F P THERMIQUE à payer à M. Y une somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
— Condamne la société F P THERMIQUE à payer à M. Y une somme de 600 € au titre de la rémunération complémentaire de l’expert.
— Déboute la société E et Z de sa demande présentée à l’encontre de la société F P THERMIQUE au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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