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Sur la décision
| Référence : | CE, 1er déc. 1961, n° 50019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 50019 |
Sur les parties
| Parties : | société Jean Roques |
|---|
Texte intégral
REQUÊTE de la société X Y, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et en exécution d’une décision de la commission de première instance de la sécurité sociale de la Haute-Vienne, en appréciation de la légalité de l’article 151 du décret du 8 juin 1946, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale, et à ce qu’il soit déclaré que ledit article est entaché d’illégalité; Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil; l’ordonnance du 4 octobre 1945; l’ordonnance du 31 juillet et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que la société X Y a sollicité le remboursement des cotisations qu’elle estime avoir indûment versées pour l’un de ses agents contractuels, le sieur Merguiller, qui ne serait pas, suivant elle, béné ficiaire de la législation de sécurité sociale; que cette demande a été rejetée par la Caisse primaire de la Haute-Vienne au double motif que, l’intéressé ayant perçu des prestations et la demande de la société n’ayant, d’autre part, été présentée que plus d’un an après le versement des cotisations litigieuses, ladite demande ne pou vait être accueillie par application des dispositions de l’article 151 du décret du 8 juin 1946; que la société X Y ayant contesté la légalité des dispositions réglementaires qui lui étaient ainsi opposées, la commission de première instance de la Sécurité sociale de la Haute-Vienne, saisie du litige, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle soulevée devant elle; que le Conseil d’Etat, saisi à cet effet par la présente requête de la société X Y, est ainsi appelé à se prononcer sur la légalité de l’article 151 du décret du 8 juin 1946 dans celles de ses dispositions qui, d’une part subordonnent le remboursement des cotisations versées indûment pour le compte d’une personne non bénéficiaire de la législation de Sécurité sociale, notamment à la condition que l’intéressé n’ait pas bénéficié de prestations et, d’autre part, limitent à un an à compter de la date du versement effectué à tort, le délai au cours duquel peut être présentée la demande de rembou rsement;
Sur le premier point: – Cons. qu’en vertu des articles 1376 et 1377 du Code civil, toute personne qui, se croyant débitrice a, par erreur, acquitté une dette, a le droit de réclamer au créancier le remboursement du montant de celle-ci;. Cons. qu’en disposant que « les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la Sécurité Sociale ne peuvent être remboursées
si l’intéressé a bénéficié de prestations», l’article 151 du décret du 8 juin 1946 a porté atteinte au droit à la répétition de l’indu résultant des articles 1376 et 1377 susmentionnés, dont la portée est générale et qui sont par suite normalement appli cables en matière de Sécurité sociale; que seule la loi, ou un texte réglementaire pris en vertu d’une habilitation expresse de la loi pouvaient déroger à ladite règle; que l’article 85 de l’ordonnance du 4 octobre 1945, sur le fondement duquel a été pris l’article 151 du décret du 8 juin 1946 et aux termes duquel « un règlement d’administration publique … déterminera toutes les mesures nécessaires à l’appli cation de la présente ordonnance » n’autorisait pas le gouvernement à faire échec à la règle édictée par les dispositions susmentionnées des articles 1376 et 1377 du Code civil, dès lors que l’application de cette règle n’était pas rigoureusement inconciliable avec le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir que l’article 151 du décret du 8 juin 1946 est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit que les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de Sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l’intéressé a bénéficié de prestations ;
Sur le second point: Cons. qu’en l’absence de toute disposition législative ayant prévu un terme à l’exercice de l’action en répétition des cotisations indûment versées, il n’appartenait pas à l’autorité réglementaire d’impartir aux employeurs, par dérogation aux règles du droit commun, un délai à l’expiration duquel les demandes de remboursement de cotisations indûment versées par eux ne seront plus recevables; que, par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que l’article 151 du décret du 8 juin 1946 manque de base légale en tant qu’il subor donne la recevabilité de la demande de remboursement desdites cotisations à la condition qu’elle soit présentée dans le délai d’un an à compter de la date du verse ment effectué à tort ;… (Article 151 du décret du 8 juin 1946 entaché d’illégalité en tant, d’une part qu’il subordonne le remboursement des cotisations versées indú ment pour le compte d’une personne non bénéficiaire de la législation de Sécurité sociale à la condition que l’intéressé n’ait pas bénéficié de prestations, et d’autre part qu’il limite à un an à compter de la date du.versement effectué à tort, le délai au cours duquel peut être présentée sa demande de remboursement).
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