Confirmation 24 février 2010
Cassation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 28 avr. 2010, n° 10/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01641 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2010 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATRIUM SANTE c/ SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE |
Texte intégral
28/04/2010
ARRÊT N° 214
N°RG: 10/01641
CB/AT
Décision déférée du 24 Février 2010 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 08/03593
M. X-Y Z
SAS ATRIUM SANTE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
SA XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
SAS ATRIUM SANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me BREMOND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
SA XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2010 enregistrée sous le numéro 10/1641, la SAS ATRIUM SANTE a sollicité la réduction d’une condamnation prononcée par l’arrêt rendu le 24 février 2010 dans une instance n° RG 08/3593 l’opposant à la SA XXX.
Les représentants des parties ont été convoqués le 29 mars 2010 par les soins du greffe pour l’audience du 8/04/2010.
La SAS ATRIUM SANTE expose qu’il a été mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil d’un montant de 10.000 € alors que la demande présentée à ce titre n’était que de 5.000 €.
La SA XXX s’en rapporte à justice
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 464 du Code de procédure civile, la juridiction qui a accordé plus qu’il n’a été demandé peut réparer l’irrégularité commise au plus tard dans le délai d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.
La lecture du dispositif de l’arrêt du 24 février 2010 révèle qu’une telle irrégularité s’est glissée en sa page 6 et doit être réparée.
En effet, la SAS ATRIUM SANTE a été condamnée à payer à la SA XXX la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’une indemnité de 5.000 € seulement avait été réclamée de ce chef à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit que le paragraphe du dispositif de l’arrêt n° 110 du 24 février 2010 répertorié sous le numéro RG 08/03893 ainsi libellé :
— Condamne la SAS ATRIUM SANTE à payer à la SA XXX une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
sera remplacé par le paragraphe suivant :
— Condamne la SAS ATRIUM SANTE à payer à la SA XXX une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le reste sans changement.
— Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifié comme lui.
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
.
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