Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 sept. 2017, n° 16/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2015, N° 14/00794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00231
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00794
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Monique HERPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0906
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 339 720 237
représentée par Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : – Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
— Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
— Madame Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffiers :Madame Z A lors des débats
Madame B C, lors de la mise à disposition
ARRET :
-contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de Chambre et par Madame B C greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 novembre 2011, Madame X Y a été engagée par la SARL A3 La Communication en qualité de télé-secrétaire niveau 1, coefficient 120 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, pour une durée hebdomadaire de travail de 32 heures.
Par avenant en date du 25 mai 2012, la durée de travail de Madame X Y a été portée à un temps plein moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 398,40 €.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Au mois de septembre 2012, Madame X Y a informé son employeur de sa grossesse.
Elle a été en arrêt maladie du 16 décembre 2012 au 19 janvier 2013, puis en congé pathologique à compter du 20 janvier 2013.
Madame X Y a repris son poste à l’issue de son congé maternité, le 27 mai 2013.
Elle a été arrêtée pour maladie à compter du 20 décembre 2013.
À l’issue d’une visite médicale du 2 janvier 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et a prévu une seconde visite 15 jours plus tard.
À l’issue de la seconde visite en date du 17 janvier 2014, Madame X Y a été déclarée inapte à tous les postes dans l’entreprise mais apte à un poste équivalent dans une autre structure.
Le 17 janvier 2014, la SARL A3 La Communication a adressé des courriers à des clients et des partenaires afin de savoir s’ils disposaient d’un poste disponible à proposer à la salariée.
Par courrier du 20 janvier 2014, la SARL A3 la société La Communication a sollicité auprès de médecin de travail des précisions sur les conditions qui permettraient d’envisager un reclassement interne de Madame X Y sur un poste avec aménagement des tâches et des horaires ou au sein d’une cellule commerciale.
Par lettre du 21 janvier 2014, le médecin du travail a répondu que les deux aménagements proposés n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de Madame X Y.
Par lettre du 24 janvier 2014, la SARL A3 La Communication a interrogé le médecin de travail sur un éventuel reclassement chez un sous traitant en Tunisie.
Par lettre du 30 janvier 2014, le médecin du travail a répondu à la SARL A3 La Communication que cette solution ne lui paraissait pas opportune compte-tenu de l’état de santé et de la situation familiale de Madame X Y.
Par lettre du 30 janvier 2014, la SARL A3 La Communication a convoqué Madame X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février 2014, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique par courrier en date du 13 février 2014.
Estimant que l’inaptitude physique ayant entraîné son licenciement a pour origine le comportement fautif de son employeur à son encontre, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 mars 2014, afin de l’entendre :
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL A3 La Communication à lui verser les sommes suivantes :
— 26 010 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 890 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 289 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause ;
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 361,90 € à titre d’indemnité de congés payés (5,5 jours en 2012) ;
— 1 095,84 € au titre des heures supplémentaires ;
— 109,58 € au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL A3 La Communication a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame X Y au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Madame X Y du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil qui a :
— Fixé son salaire mensuel brut à 1 445,42 € ;
— Condamné la SARL A3 La Communication à lui verser les sommes suivantes :
— 1 095,84 € au titre des heures supplémentaires ;
— 109,58 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions déposées le 2 juin 2017 et développées oralement à l’audience, Madame X Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL A3 La Communication à lui verser les sommes de 1 095,84 € au titre des heures supplémentaires, 109,58 € au titre des congés payés afférents, et 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— Réformer le jugement des autres chefs ;
Statuant à nouveau,
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL A3 La Communication à lui payer les sommes suivantes :
— 26 010 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 890 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 289 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 361,90 € à titre de rappel de congés payés 2012 (5jours et demi) ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 2 juin 2017 et développées oralement à l’audience, la SARL A3 La Communication demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser certaines sommes à Madame X Y ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame X Y à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour infirmation du jugement entrepris Madame X Y soutient que la SARL A3 La Communication :
— a manqué à son obligation légale imposée par l’article L.4121-1 du code du travail de préserver sa santé et sa sécurité en l’ayant soumise, comme toutes les télé secrétaires, à un rythme particulièrement soutenu assorti d’une grande pression dans le travail sous forme de répétition de mails comminatoires et d’organisation d’un système de cadeaux-sanctions,
— a porté atteinte à ses obligations familiales en lui refusant tout aménagement de ses horaires pour lui permettre un début d’activité à 8h15 au lieu de 8 h00 afin d’accompagner son fils à la crèche, alors que cela lui était possible et que des salariés non soumis à des contraintes familiales, ont pu commencer leur service au delà de cette heure,
— s’est livrée à des faits de harcèlement moral par l’envoi d’une lettre recommandée le 17 décembre 2012 durant son hospitalisation pour grossesse pathologique, et la notification d’un avertissement le 30 octobre 2013 alors qu’elle avait été hospitalisée aux urgences le 23 précédent, par l’emploi d’un ton grossier dans des mails, par la suppression de certains de ses congés payés et le refus de lui laisser prendre ses congés restant.
Pour confirmation du jugement entrepris, la SARL A3 La Communication réplique que :
— toutes les observations et sanctions adressées à Madame X Y étaient justifiées et sans lien avec son état de grossesse,
— la société a toujours fait le nécessaire pour gérer les contraintes personnelles de Madame X Y au regard des nécessités de service et des souhaits des autres salariés,
— la société a toujours veillé au bien être de ses salariés.
Cela étant, pour étayer ses affirmations, Madame X Y produit notamment :
— une lettre ayant pour objet « 2e rappel à l’ordre » du 17 décembre 2012,
— un avis d’arrêt de travail à compter du 16 décembre 2012,
— une lettre d’avertissement du 30 octobre 2013
— un certificat de passage aux urgences établi par l’hôpital d’instruction des armées Begin à Saint Mandé du 23 octobre 2013,
— des échanges de correspondances entre l’employeur et la salariée sur les aménagements d’horaires de Madame X Y en fonction de ses contraintes familiales,
— des plannings montrant des prises de service au delà de 8h15 pour d’autres salariés,
— des courriels de rappel à l’ordre adressés par la gérante de la SARL A3 La Communication aux télé secrétaires,
— des échanges de correspondances entre la SARL A3 La Communication et Madame X Y sur la prise de congés payés au retour du congé maternité.
Madame X Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Toutefois, la SARL A3 La Communication démontre que la lettre du 17 décembre 2012 a été précédée de quinze fiches d’incidents sur les appels gérés par Madame X Y, que l’incident du 28 novembre 2012 visé dans la lettre du 17 décembre a donné lieu à un entretien informel du 3 décembre, soit antérieurement à l’arrêt maladie de Madame X Y, qu’aux termes des correspondances échangées par la suite, Madame X Y n’a pas contesté le déroulement de l’appel reçu d’une patiente mais uniquement le caractère inadapté de sa réponse que lui reprochait l’employeur, et que, dans sa lettre du 16 janvier 2013 pour confirmation du rappel à l’ordre, la SARL A3 La Communication a précisé qu’un tel incident n’entraînerait pas de suppression des éventuelles primes et bonus prévues sur le mois, ce que confirment les bulletins de paie de Madame X Y qui attestent du versement des primes et bonus à la salariée postérieurement à cet événement.
Il ressort également des échanges postérieurs à l’avertissement du 30 octobre 2013 que Madame X Y n’a informé la SARL A3 La Communication de son passage aux consultations du service d’urgence de l’hôpital Begin, le 23 octobre 2013 à 19h46, soit hors de ses heures de travail, qu’à l’occasion de sa contestation de l’avertissement par lettre du 7 novembre 2013.
Ainsi, aucun lien ne peut être fait entre l’état de grossesse ou l’état de santé de Madame X Y et la délivrance d’un rappel à l’ordre le 17 décembre 2012 et d’un avertissement du 30 octobre 2013 qui, en tout état de cause, ne peuvent caractériser des agissements répétés au sens de l’article L.1152-1 du code du travail car délivrés à dix mois d’intervalle.
Par ailleurs, il ne peut être relevé aucun abus à l’égard de Madame X Y de la part de la SARL A3 La Communication dans l’exercice de son pouvoir de direction qui lui permet d’organiser les horaires de ses salariés en fonction des impératifs de son activité dans le respect des stipulations du contrat de travail.
En effet, la SARL A3 La Communication produit un mail du 6 juin 2013 par lequel Madame X Y remercie son employeur pour les plannings de la semaine et de la semaine suivante, et un mail du superviseur de Madame X Y, Grégory, en date du 13 septembre 2013 annonçant à la salariée une modification des plannings pour le mardi et jeudi avec prise de poste à 8h15 mais une impossibilité de modification pour le lundi. En outre, la SARL A3 La Communication établit ne pas avoir sanctionné le retard de Madame X Y au seul jour de prise de poste à 8 heures en septembre 2013. Il apparaît enfin que Madame X Y a pris son poste à 8 heures dix jours sur dix-huit en juillet 2013, dix jours sur vingt en août 2013, un jour en septembre et trois jours en octobre.
Ces circonstances contredisent tout refus de l’employeur de prendre en compte les obligations familiales de Madame X Y alors que la SARL A3 La Communication est soumise à des impératifs de gestion des appels imposés par ses clients et se devait de répartir de façon équitable les contraintes horaires entre plusieurs de ses salariées également chargées de familles car étant mères de jeunes enfants.
Madame X Y ne peut utilement prétendre avoir été la seule salariée de France planifiée le 24 décembre 2013 dès lors qu’il résulte du planning qu’en dehors du plateau tunisien d’autres salariés étaient prévus ce jour-là et que la plage horaire de l’intéressée sur l’après-midi n’était prévue qu’en cas de surcharge de travail.
Madame X Y ne justifie pas avoir demandé de solder ses congés payés acquis à son retour de congé maternité ni d’en voir sollicité le report.
Dans ces conditions, l’employeur démontre que les faits matériellement établis par Madame X Y, examinés ci-dessus, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cependant, les impératifs de gestion imposés à la SARL A3 La Communication et l’importance pour la société de répondre aux exigences quantitatives et qualitatives de clients susceptibles de résilier leur contrat en cas d’insatisfaction ne justifient pas le ton comminatoire et infantilisant utilisé par la gérante dans ses mails collectifs adressés aux télé secrétaires sur la période de septembre à octobre 2012 par l’emploi de lettres majuscules en caractères gras (17/10/2012 11h25 « JE NE SUIS PAS CONTENTE NI SATISFAITE DU TOUT DU TOUT !!!!! ») ; de menaces ( 17/10/2012 11h25 : « Je vous préviens que je ne lâcherai pas l’affaire ») de promesses de récompenses (mail du 17 septembre 2012 8h33 : « Et si là dessus, vous obtenez un merci beaucoup ponctué, c’est compte triple. Bon cadeau à la clé ») et de la diffusion généralisée et stigmatisante des indicateurs de performances de chacun des salariés sous forme de tableaux comparatifs assortis parfois des gratifications financières accordées aux plus méritants d’entre eux.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que la forme et le fond de ces mails sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi même s’il ne peut être fait de lien entre, d’une part, ces courriels s’échelonnant de septembre à octobre 2012 et, d’autre part, la dégradation de l’état de santé de Madame X Y que la salariée situe en octobre 2013, et l’arrêt de travail ayant conduit à son inaptitude, qui a débuté le 20 décembre 2013, soit plus d’un an après. En effet, aux termes de l’article L.1152 du code du travail, des faits répétés sont constitutifs de harcèlement s’ils ont simplement pour objet, et non nécessairement pour effet, une dégradation des conditions de travail qui doit être susceptible d’altérer la santé physique ou mentale du salarié non impérativement de provoquer une telle altération.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Madame X Y telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le licenciement :
Madame X Y affirme que les manquements de la part de la SARL A3 La Communication sont à l’origine de son inaptitude.
Cependant, comme déjà relevé ci-dessus, les pièces caractérisant des faits constitutifs de harcèlement de la part de la SARL A3 La Communication portent sur une période antérieure de plus d’an à l’arrêt de travail de Madame X Y et à l’avis d’aptitude du médecin du travail de sorte qu’il ne peut être considéré que les manquements de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement pour inaptitude.
Sur les heures supplémentaires :
Madame X Y invoque les dispositions de l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 qui prévoit que :
' Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.
Au choix de l’employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.
Ces pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif.'
Elle produit un décompte précis de ses pauses à compter de juin 2012 et relève que l’employeur ne le conteste pas.
La SARL A3 La Communication réplique que, contrairement à l’appréciation erronée du conseil de prud’hommes, l’avenant du 20 juin 2002 n’est applicable qu’aux salariés des centres d’appels non intégrés et ne lui est donc pas opposable.
Mais, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 précise en son article 1er qu’elle « règle, dans les territoires métropolitains et départements d’outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications. »
Le point 7 de cet article prévoit cependant une exception à ce principe :
« 7. (')
Par exception, le champ d’application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d’appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d’appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d’application de la convention collective des télécommunications. »
Or, l’activité de la SARL A3 La Communication correspond bien à celle décrite au point 1 de l’article 1er de la convention collective nationale, et ne peut être considérée comme étant un centre d’appel intégré relevant de la convention collective nationale des télécommunications.
Au surplus, le contrat de travail de Madame X Y du 4 novembre 2011 vise bien la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
En conséquence, il n’existe aucun motif pour exclure la SARL A3 La Communication du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et de l’avenant du 20 juin 2002.
La SARL A3 La Communication ne contestant pas le décompte des pauses de Madame X Y, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes dites d’heures supplémentaires de la salariée et des congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés :
Il appartient à l’employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier, qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En application de ce principe, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés de Madame X Y dès lors que la SARL A3 La Communication ne démontre pas avoir informé sa salariée de ses droits à report du solde de congés payés de l’année 2012 en raison de la fin de son congé maternité quatre jours avant la date d’expiration de la période de référence.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X Y de cette demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL A3 La Communication sera condamnée à verser à Madame X Y, partiellement accueillie en son appel, la somme de 1 000 €,qui s’ajoutera à celle allouée en première instance, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame X Y,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes au titre du préjudice moral et des congés payés 2012,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SARL A3 La Communication à verser à Madame X Y les sommes de :
— 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 361,90 € (trois cent soixante et un euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL A3 La Communication à verser à Madame X Y la somme de 1 000 € (mille euros) qui s’ajoutera à celle allouée en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL A3 La Communication aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C Patrice LABEY
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- Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
- Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Code de procédure civile
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