Cassation 17 novembre 2021
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 3 du code civil, d’une part, qu’en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par celles-ci, d’autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une requête en divorce d’avec une seconde épouse sans rechercher si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu’ils étaient tous deux libyens, n’autorisait pas la bigamie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-19.420, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19420 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 2019, N° 18/02737 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044352185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 708 F-B
Pourvoi n° X 20-19.420
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [D] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.420 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), Mme [S] et M. [H], tous deux de nationalité libyenne, se sont mariés le 22 septembre 2000 en Libye.
2. Le 23 novembre 2017, Mme [S] a déposé une requête en divorce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa requête en divorce, alors « qu’en se bornant à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que la loi française ne reconnaissait pas le mariage bigame, de sorte que le second mariage n’avait pas d’existence légale et ne pouvait donc être dissous par une juridiction française, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi personnelle des époux n’autorisait pas le mariage bigame, de sorte que ce mariage, célébré à l’étranger, produisait effet en France, où il pouvait être dissous, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 du code civil :
4. Il résulte de ce texte, d’une part, qu’en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d’autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
5. Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S], l’arrêt retient qu’avant son mariage avec celle-ci, M. [H] avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n’a pas d’existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu’ils étaient tous deux libyens, n’autorisait pas la bigamie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Mme [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable sa requête en divorce ;
1°) ALORS QUE le mariage bigame célébré à l’étranger entre deux personnes dont la loi personnelle autorise la bigamie produit effet en France, où il peut être dissout par divorce ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S] tendant à la dissolution du mariage bigame célébré en Libye entre elle et M. [H], tous deux soumis à la loi libyenne, qui autorise la bigamie, que ce mariage n’avait pas d’existence légale en France, de sorte qu’il ne pouvait être dissout par une juridiction française, la cour d’appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que la loi française ne reconnaissait pas le mariage bigame, de sorte que le second mariage n’avait pas d’existence légale et ne pouvait donc être dissout par une juridiction française, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi personnelle des époux n’autorisait pas le mariage bigame, de sorte que ce mariage, célébré à l’étranger, produisait effet en France, où il pouvait être dissout, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 147 du code civil.
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