Confirmation 25 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 25 avr. 2012, n° 11/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 9 novembre 2010, N° 09/00474 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /12 DU 25 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00005
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 2009/004741 – 2010/004665, en date du 09 novembre 2010,
APPELANT :
Maître A Y ès qualités de liquidateur de M. E-F Z, G, XXX
demeurant 85 Boulevard E Jaurès – Résidence Perspectives E3 – 54000 NANCY
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
INTIMÉE :
SCP C X ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JD IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 399 409 564,
XXX
représentée par Me F L’HOTE, G au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de Me GRETERE, avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Frédérique MENEVEAU substituant Me F L’HOTE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy du 28 février 2012.
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur SANTARELLI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 25 Avril 2012.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l’audience publique du 25 Avril 2012, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La société JD Immobilier, qui exploitait une agence immobilière, a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 1er février 2007 du Tribunal de commerce de Nancy. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2006. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 avril 2007 et la SCP X a été désignée en qualité de liquidateur.
Maître Z a perçu de la société JD Immobilier des honoraires à hauteur de 22.480,56 euros postérieurement à la date de cessation des paiements. La SCP X lui a demandé en vain le remboursement de cette somme.
Elle a donc fait assigner Maître Z pour obtenir l’annulation des règlements qui lui ont été faits et sa condamnation à restituer les sommes perçues.
Maître Z a été mis en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 8 février 2010, procédure convertie en liquidation judiciaire. Maître Y a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la nullité des règlements effectués par la SARL JD Immobilier au profit de Maître Z postérieurement à la date de cessation des paiements du 15 novembre 2006 et a fixé au passif de Maître Z, alors en redressement judiciaire, la somme de 22.840,26 euros avec intérêts au taux légal du 15 mai 2007 au 8 février 2010, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y, ès qualité de liquidateur de Maître Z, a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de débouter la SCP X, ès qualité de liquidateur de la société JD Immobilier, de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCP X ne justifie pas que les conditions d’application de l’article L 632-2 du code de commerce sont réunies, notamment que les paiements sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements et que Maître Z avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société JD Immobilier.
La SCP X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Maître Y, ès qualité, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Maître Z, en raison de ses fonctions d’G habituel de la société JD Immobilier et de ses diligences à cette époque au profit de sa cliente, ne pouvait pas ignorer son état de cessation des paiements. Elle prétend donc que les paiements effectués postérieurement à la date de cessation des paiements doivent être annulés et les sommes perçues restituées.
Monsieur l’G général expose que l’annulation des paiements est facultative et estime qu’en l’espèce, elle n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu que la société JD Immobilier a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 1er février 2007 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2006 ;
Attendu que le Tribunal avait été saisi par requête du 24 janvier 2007 de Monsieur le Procureur de la République qui avait été averti par plusieurs salariés que les salaires n’étaient plus payés depuis novembre 2006 ; que le Tribunal de commerce lui-même, après avoir entendu les dirigeants de la société, assistés par Maître Z, leur G, a constaté que les salaires de décembre 2006 n’étaient que partiellement réglés, que les salaires de janvier 2007 n’étaient pas payés, que le précompte salarial depuis octobre 2006 n’était pas régularisé et que la TVA, l’URSSAF, les Assedic et les caisses complémentaires n’étaient pas réglées ;
Attendu que les sommes dont la SCP X demande le remboursement ont été réglées à Maître Z du 24 novembre 2006 au 29 janvier 2007 ; qu’elles représentent en novembre 2.990 euros, en décembre 1.217,91 euros et en janvier 18.632,35 euros, soit au total la somme de 22.840,26 euros ;
Attendu que la SCP X verse au dossier les pièces comptables de la société JD Immobilier et les demandes de provisions signées par Maître Z au cours de cette période ; que les paiements ont donc bien été effectués en période suspecte, de sorte que les dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce sont applicables ;
Attendu cependant que Maître Y, ès qualité, fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que Maître Z avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société JD Immobilier ; qu’elle prétend qu’en signant le 19 janvier 2007 une ordonnance désignant un mandataire ad hoc en vue de résoudre les difficultés rencontrées par l’entreprise, le Président du Tribunal de commerce a reconnu l’absence d’état de cessation des paiements ; que pareillement par ordonnance de référé en date du 5 février 2007, le Président du Tribunal de commerce a annulé la rupture des concours décidée par la BPL et a ordonné le rétablissement du découvert autorisé de 100.000 euros ;
Attendu cependant que la désignation d’un mandataire ad hoc par le Président du Tribunal de commerce n’implique pas que la société n’était pas en état de cessation des paiements ; qu’il apparaît au contraire de la requête qui a été présentée le 18 janvier 2007 par Maître Z que la BPLC a mis fin aux concours à hauteur de 100.000 euros qu’elle accordait à la société JD Immobilier à la suite d’un prêt qu’elle avait consenti à la SCI des Quatre Eglises, qui avait les mêmes dirigeants, et avait exigé par lettres des 11 et 22 décembre 2006 que les comptes bancaires fonctionnent en position uniquement créditrice, rejetant les virements et les chèques de la société JD Immobilier émis en méconnaissance de cette règle ;
Attendu qu’il ressort de cette requête que Maître Z avait connaissance des « nombreux impayés, dont les salaires du mois de décembre 2006 » ; que l’objet de la requête en désignation d’un mandataire ad hoc était de négocier avec la banque le retour à une autorisation de découvert et avec les créanciers publics, les fournisseurs et l’inspection du travail afin d’éviter à la société JD Immobilier d’être tenue « d’être dans l’obligation de déclarer son état de cessation des paiements et de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire » ;
Attendu qu’une telle motivation laisse apparaître que Maître Z avait alors connaissance de l’état de cessation des paiements de la société JD Immobilier ;
Attendu en outre que Maître Z a présenté le 25 janvier 2007 au nom de la société JD Immobilier une requête en vue d’obtenir par un référé d’heure à heure le rétablissement de l’autorisation de découvert par la BPLC, qui, après avoir consenti un prêt à la SCI des Quatre Eglises, a exigé que les comptes de la société JD Immobilier fonctionnent en position exclusivement créditrice ; qu’il indiquait dans cette requête que « les salaires de décembre ont été rejetés dans leur plus grande intégralité, que certaines caisses n’ont pas été honorées à la date d’exigibilité prévue et que les créanciers ont également vu les paiements refusés » ; qu’il ajoutait que « cette rupture, si elle devait être effectivement confirmée, placerait ces sociétés en état de cessation de paiement, alors que les besoins de trésorerie permettaient, jusqu’au retour à l’équilibre tel que prévu en mars 2007, d’avoir des actifs disponibles pour faire face au passif exigible au titre unique et exclusif des autorisations de découvert dont question » ;
Attendu que pareillement les termes utilisés dans cette requête indiquent que Maître Z avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société JD Immobilier ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte intitulé « Z E F G » du grand livre, que la collaboration entre Maître Z et la société JD Immobilier est ancienne et s’est régulièrement poursuivie ; que ce compte laisse d’ailleurs apparaître un trop-perçu de 16.575,23 euros ; que sa profession d’G et sa spécialité lui permettaient de se rendre compte de la situation réelle de la société JD Immobilier ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré ;
Attendu en conséquence que Maître Y, ès qualité, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle sera en outre condamnée à payer à la SCP X, ès qualité, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers Juges.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur l’G général,
Confirme le jugement en date du 9 novembre 2010 du Tribunal de commerce d’Epinal ;
Déboute Maître Y, ès qualité de liquidateur de Maître Z, de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP X, ès qualité de liquidateur de la société JD Immobilier, du surplus de ses demandes ;
Condamne Maître Y, ès qualité, à payer à la SCP X, ès qualité, la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître Y, ès qualité, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître L’Hôte, G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt cinq avril deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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