Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives
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Article 12
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Article 6-1
le 25 mai 2006
Article 3
le 25 mai 2006
Article 1
le 25 mai 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2006 |
Commentaires • 12
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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 janvier 2007
3. Sports - Installations Sportives - Mises Aux Normes. Conséquences. Communes
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 18 avril 2006
Décisions • 2
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 janvier 2014, 363683, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
2. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 273713, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 1°) l'annulation du décret n° 2004893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 3631 du code de l'éducation ; […] Vu le décret n° 2001252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 16
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Titre Ier : Composition du Conseil national des activités physiques et sportives.
Article 1
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Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Deux maires ;
b) Un président de communauté de communes ;
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
d) Un président de communauté urbaine ;
e) Un membre d'un conseil général ;
f) Un membre d'un conseil régional ;
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports ;
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 de ce même code ;
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7° Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
Outre le président, il comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Deux maires ;
b) Un président de communauté de communes ;
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
d) Un président de communauté urbaine ;
e) Un membre d'un conseil général ;
f) Un membre d'un conseil régional ;
g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports ;
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 de ce même code ;
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7° Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.