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Sur la décision
| Référence : | TGI Troyes, 10 mai 2016, n° 15/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Troyes |
| Numéro(s) : | 15/02665 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAI AU NOM DU PEUPLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES FRANÇAIS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL JUGEMENT DU 10 Mai 2016 DE GRANDE INSTANCE
DE TROYES
JUGEMENT DU : DEMANDEUR
10 Mai 2016 Monsieur C Y
[…]
[…] DU TERTRE MINUTE N°16/524
Comparant en personne assisté de Maître Elodie QUER, avocat au RÔLE : 15/02665 barreau de PARIS
NAC:27F
DÉFENDERESSE
Madame D Z
[…]
10100 ROMILLY-SUR-SEINE C Y
Comparante en personne assistée de Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
CONTRE
***
D Z
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/04/2016, tenue hors la présence du public par :
NOTIF Madame Maria-Pia DUVILLIER, Vice-Président au GROSSE(S) délivrée(s) Tribunal de Grande Instance de TROYES, déléguée en qualité de le 10.05.2016 Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame X
TROADEC, Greffier.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour et le jugement mis à disposition au greffe:
1
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Monsieur C Y et de Madame D Z sont issus deux enfants :
- G Z -- Y née le […] à […]
- A Z – - Y né le […] à […]
Par jugement en date du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a statué sur les modalités de vie des enfants comme suit :
- l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement habituel,
-- la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à la somme mensuelle de 200 euros.
Par décision en date du 12 février 2015, Monsieur Y a été débouté de ses demandes, et les dispositions précitées ont été confirmées.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2015, Monsieur C Y a assigné Madame D Z devant le juge aux affaires familiales afin de :
- transférer la résidence des enfants à son domicile
- voir fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère.
A titre subsidiaire, Monsieur Y demande que soit :
- organisé une enquête sociale, ainsi qu’une expertise médico psychologique des parties, et que dans l’attente du dépôt des rapports, la résidence des enfants soit fixée à son domicile.
A l’appui de ces demandes, Monsieur Y fait valoir qu’au mépris de l’autorité parentale conjointe Madame Z a déménagé dans l’Aube, sans l’en avertir, et a ainsi mis une distance de 155 km entre leur domicile respectif. En outre, il indique qu’il a appris ce déménagement par le directeur de l’école puis par une amie de sa fille. Il explique que ce déménagement a également été fait au mépris des intérêts des enfants, qui ont dû changer d’école en cours d’année scolaire. Or, A a de nombreuses difficultés qui impose un suivi régulier dont il ne bénéficie pas auprès de sa mère. Il explique enfin présenter toute garantie pour une prise en charge efficiente des enfants ; il réunit les conditions de confort et les qualités de père aimant dont les enfants ont besoin pour se construire.
A l’audience du 12 avril 2016, Monsieur Y a réitéré ses demandes et explications introductives d’instance. Il a souligné que les enfants le réclament, et ont besoin de lui.
Madame Z a expliqué avoir quitté la région parisienne pour les enfants, et pour s’installer avec son nouveau compagnon. Elle a expliqué qu’A avait de mauvaises fréquentations, et qu’il était indispensable qu’elle réagisse. Par ailleurs, elle a souligné que faute d’avoir l’adresse de Monsieur Y, elle n’a pu l’informer de ses projets ; et elle a expliqué que leurs relations n’étaient pas aussi faciles qu’il le prétend.
Les parties se sont entendues pour que les trajets soient partagés par moitié gare de l’Est.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les modalités de vie des enfants :
En l’absence de renseignements précis sur les conditions de vie des enfants, il convient d’organiser une mesure d’enquête sociale pour éclairer le tribunal sur les mesures à prendre dans leur intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de maintenir les modalités de vie des enfants telles que prévues par le jugement du 17 février 2009 sauf à préciser que les trajets sont partagés par moitié, chaque parent se rendant gare de l’Est, qui est leur point de rencontre.
Sur les dépens :
*
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur les demandes de monsieur B X ;
Avant dire droit au fond,
Ordonne une enquête sociale auprès des parents ;
Désigne Madame E F avec pour mission de :
1) évaluer les capacités éducatives des parents (soins apportés à l’enfant, suivi scolaire, capacité à dialoguer et à se faire obéir);
2) décrire les conditions matérielles d’accueil offertes par le père et par la mère (chambre de l’enfant, ressources économiques, environnement géographique et social);
3) apprécier l’environnement familial et social du père et par la mère, ainsi que les moyens mis en place ou susceptibles d’être mobilisés pour les seconder dans sa tâche;
4) mesurer la capacité du père à respecter la mère dans le discours tenu devant l’enfant et dans l’exercice quotidien de l’autorité parentale conjointe ;et mesurer la capacité de la mère à respecter le père dans le discours tenu devant l’enfant et dans l’exercice quotidien de l’autorité parentale conjointe ;
5) proposer des solutions concrètes quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil de l’autre parent, le montant de la part contributive ;
Précise que, pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
- visiter et inspecter le domicile du père,
- visiter et inspecter le domicile de la mère,
- s’entretenir avec le père,
- s’entretenir avec la mère, ainsi que tout membre de la famille paternelle ou maternelle ou de l’entourage de l’enfant,
- interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la familiale ou de celle de l’enfant,
- s’entretenir avec l’enfant, chez le père en sa présence et, hors sa présence,
- s’entretenir avec l’enfant, chez la mère en sa présence et, hors sa présence,
3
se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou de l’enfant ;
Dit que l’enquête est tarifée à 600 € en application de l’article A. 43-12 du CPP (tel qu’issu de l’arrêté du 12 mars 2009 pris en application de l’article 12 du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile), auxquels s’ajoutera le remboursement des frais kilométriques ;
Dit que le trésor public fera l’avance des frais d’enquête sociale conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du CPP;
Dit que la charge définitive de ces frais incombera à partie qui sera désignée par le jugement à venir, à moins que cette charge ne soit répartie entre les parties ou qu’elle ne soit partiellement ou totalement couverte par l’aide juridictionnelle ;
Impartit à l’enquêteur d’avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine;
Dit que le magistrat chargé de surveiller l’exécution de la mesure est le Juge aux Affaires Familiales de ce tribunal, et dit que l’enquêteur devra le tenir informé du déroulement de opérations et des difficultés rencontrées dans ses
l’accomplissement de sa mission;
Le rapport d’enquête sociale devra être déposé avant le 07 octobre 2016;
Renvoie l’affaire en lecture de rapport d’enquête sociale, à l’audience du mardi 15 novembre 2016 à 14 heures, les parties étant d’ores et déjà convoquées par la signification de la présente décision;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale :
Maintient les modalités de vie des enfants telles que prévues par le jugement du 17 février 2009 sauf à préciser que les trajets sont partagés par moitié, chaque parent se rendant gare de l’Est, qui est leur point de rencontre ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence, la présente décision est immédiatement applicable ;
Réserve les dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier à la diligence des parties;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Madame Maria-Pia DUVILLIER, Vice-Président, assistée de Madame Lucie BENOIST, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à TROYES le 10 mai 2016.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES En conséquence la République Française mande
Q et oruonne à tous Huda a co requis de mettro les présentes excu . Aux Procureurs Généraux et NDE ux Frocurzurs de la République près 33 Trotmaux de A H C E wonende instancs oftenir la main Alors Commandants D
L vt Officiers de la F P apier main forte A I N S
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En foi de qua lorsqu’ils en sores y les présentes in f acts conforme par
*
de TROYE 4
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