Confirmation 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2007, n° 05/23812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23812 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 octobre 2005, N° 2004/1784 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23812
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2004/1784
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 161, substituant Me Sylvain ROUMIER,
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
93218 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, de la SCP FLICHY et Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
M. Y X est appelant d’un jugement du 28 octobre 2005 du tribunal de commerce de Bobigny qui l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts formées à la suite de sa révocation des fonctions de co-gérant par la société Colbond geosynthetics (société Colbond) et l’a condamné à verser à cette société la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
Il précise qu’il a été nommé co-gérant de la société par décision du 30 juin 1994 après y avoir exercé des fonctions salariales de directeur commercial depuis 1989, qu’à compter d’octobre 2002, les conditions d’exercice de son mandat se sont dégradées mais qu’il s’est conformé aux instructions reçues tout en appelant l’attention sur les conséquences des nouvelles orientations qui lui étaient imposées et qu’il a été révoqué soudainement et brutalement le 10 mars 2003 avec des motifs indigents alors que son attitude n’a pas préjudicié au bon fonctionnement de la société. Il estime en conséquence que sa révocation a été faite sans juste motif et dans des conditions brusques et vexatoires. Il fixe son préjudice à 100.000 euros , correspondant à moins d’un an de salaire et demande 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
La société Colbond soutient que M. X s’est systématiquement opposé à la nouvelle stratégie commerciale du groupe instaurée fin 2002 et tendant à substituer un composant à un autre dans la fabrication de ses produits et que sa révocation est justifiée et est dénuée de toute circonstance brusque ou vexatoire. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. X, co-gérant de la société Colbond depuis juin 1994, s’est opposé dès le 8 novembre 2002 à la nouvelle stratégie commerciale instaurée par cette société, en proposant le 26 novembre 2002 un budget prévisionnel alarmiste qui n’avait pas lieu d’être et a été démenti par les faits et en refusant en janvier 2003 d’affecter un membre du personnel à un poste qui devait permettre de développer la nouvelle stratégie et pour lequel ce membre avait donné son accord, perturbant ainsi la bonne marche de l’entreprise; que constitue un juste motif de révocation une telle position systématique maintenue à plusieurs reprises jusqu’au 7 mars 2003 malgré les mises au point de la direction du groupe et l’annonce d’une possible révocation en cas de maintien de l’attitude antérieure;
Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir eu plusieurs entretiens avec la direction du groupe, ne pouvait ignorer les conséquences qui pouvaient être tirées de son attitude réitérée d’opposition incompatible avec la nouvelle politique retenue par celui-ci; qu’il ne conteste pas plus les termes de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 11 mars 2003 dans laquelle lui était rappelé un entretien du 4 mars au cours duquel il lui était expressément indiqué que la persistance du différend l’opposant à la direction du groupe pourrait conduire à sa révocation; qu’il y a d’ailleurs répondu le 7 mars 2003; qu’il estime seulement n’avoir pas été avisé par l’autorité adéquate; qu’il a néanmoins pu prendre connaissance préalablement à l’assemblée générale de la société Colbond du 10 mars 2003 des motifs de sa révocation votée par l’associé unique à cette date; que la demande de restitution des agendas, postérieure à la révocation, ne constitue pas une mesure vexatoire susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts;
Considérant que les conditions de rupture du contrat de travail de M. X, également directeur salarié de la société Colbond, ne relève pas de la compétence de la cour statuant sur sa révocation de ses fonctions de co-gérant; qu’elles ont d’ailleurs été soumises au conseil des prud’hommes;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la société Colbond de sa demande en remboursement de frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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