Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2025 |
Commentaires • 70
Décisions • +500
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'arrêté du 22 août 2005 : « Les (…) professeurs certifiés stagiaires, (…) qui justifient (…) de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas(…), au deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, (…), accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. […]
Annulation —
[…] de même que son reclassement dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) ; elle n'a pu bénéficier d'aucun entretien de carrière, en méconnaissance du décret du 28 juillet 2010, et a subi une inégalité de traitement ; elle a ainsi subi des retards de carrière en cascade, aggravant son préjudice sur plus de treize années, […] — le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Annulation —
[…] M. X soutient que le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 disposant que le personnel enseignant des classes élémentaires exerçant en second degré est soumis à un service de dix huit heures hebdomadaires lui est applicable dès lors qu'il ne contient aucune disposition spécifique applicable aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; […] Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 19.50 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les professeurs agrégés forment un corps régi par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
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