Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 28 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 837
N° RG 19/00258
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUV2
S.C.P. B Y D E ès qualités
C/
X
CPAM DE LA CORREZE
Société MATMUT INTER MUTUELLES ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
APPELANTE :
S.C.P. B Y D E
ès qualiltés de liquidateur judiciaire de la société KMG
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES :
Madame Z X
née le […] à […]
31 avenue F Jaurès
[…]
Représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE,
substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2845 du 09/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Société MATMUT INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me G LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS G LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par Mme Camille ATROUS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur F-G H, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de septembre 2013, la société KMF, exploitant un magasin à Brive-la-Gaillarde (enseigne Syster’s), a embauché Mme Z X en qualité de vendeuse.
Le 31 janvier 2014, Mme X a été victime d’un accident, qui le 13 mai 2014 a été pris en charge par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2014.
Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail et, le 23 septembre 2014, a été licenciée pour inaptitude.
Le 23 octobre 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de l’accident.
Le 30 août 2016, la société KMF a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a désigné la SCP B Y D E en qualité de mandataire judiciaire.
'
Par requête du 13 janvier 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze afin que soit reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur et que celui-ci soit condamné à lui payer l’ensemble des indemnités à lui revenir après qu’une mesure d’expertise ait préalablement été ordonnée.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société KMF dans la survenance de l’accident du travail dont Mme X a été victime,
— dit que la rente allouée à Mme X sera majorée à son taux maximum,
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire,
— fixé à la somme de 500 euros l’indemnité provisionnelle due à Mme X, dit que la CPAM de la Corrèze fera l’avance de cette somme conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et au besoin l’a condamnée à payer ces sommes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Corrèze ainsi qu’à la MATMUT – Inter Mutuelles Entreprises.
Par déclaration en date du 4 mai 2018, la société KMF et la SCP B Y D E ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société KMF dans la survenance de l’accident du travail dont Mme X a été victime,
— dit que la rente allouée à Mme X sera majorée à son taux maximum.
A compter du 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée à la cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, en application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00258.
'
A l’audience du 24 mars 2021, les appelants n’ont pas comparu.
Mme X a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2021, et a ainsi demandé à la cour de :
— constater que l’appel diligenté par la société KMF et la SCP B Y D E ès qualités n’est pas soutenu,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Me Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société KMF, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Matmut ' Inter Mutuelles Entreprises a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2021, et a ainsi demandé ainsi à la cour de :
— juger que l’appel formé par la société KMF et la SCP B Y D E n’est pas soutenu,
— prononcer la caducité de l’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, avait communiqué des conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2018 et a ainsi demandé à la cour, s’il est jugé que l’accident du 31 janvier 2014 de Mme X est dû à la faute inexcusable de l’employeur, de :
— fixer le montant des indemnités devant revenir à la victime, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— condamner expressément l’employeur.
Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2021 afin que :
— Mme Z X, intimée, fasse signifier à la société KMF une convocation à cette audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers,
— le greffe convoque pour cette même date la SCP B Y D E, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme X a communiqué le 17 septembre 2021 de nouvelles conclusions, par lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que l’appel diligenté par la société KMF et la SCP B Y D E en sa qualité de mandataire judiciaire, intervenant maintenant en qualité de liquidateur judiciaire, n’est pas soutenu;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner Me Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société KMF, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 septembre 2021, la cour a constaté l’absence du mandataire liquidateur et
demandé à Mme X ainsi qu’à la CPAM, intimées représentées à l’audience, de justifier le cas échéant de la communication de leurs conclusions à l’appelant défaillant.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, en cas d’absence de l’appelant sans motif légitime, l’intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019), ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l’audience des débats, ou d’y être valablement représentées, pour saisir la cour de leurs prétentions et moyens d’appel.
En l’espèce, la société KMF, appelante, avait été convoquée à l’audience du 24 mars 2021 par lettre simple, lettre revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. La SCP B Y D E ès qualités, également appelante, avait aussi été convoquée par lettre simple. Aucune des deux sociétés appelantes n’a comparu à cette première audience, avant réouverture des débats.
Par message RPVA du 27 juillet 2021, l’avocat de Mme X a informé la cour de ce que la société KMF avait été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 26 juin 2018 du tribunal de commerce de Brive [la Gaillarde], et Me Y désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le greffe a convoqué la SCP B Y D E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KMF à l’audience du 21 septembre 2021, par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2021, de sorte qu’il est établi que le mandataire liquidateur avait bien connaissance de la date d’audience. Il n’a cependant pas comparu lors de celle-ci pour soutenir l’appel, et cela sans justifier d’un motif légitime au sens de l’article 468 précité.
S’agissant des intimés, il ne peut être tenu compte de leurs conclusions dès lors que la preuve de leur communication à l’appelant défaillant n’est pas rapportée, sauf à ce que l’intimé ne réclame que la confirmation du jugement, ce qui est le cas de Mme X.
En l’absence de comparution de l’appelant, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé en ses dispositions frappées d’appel.
Au regard de cette décision, la SCP B Y D E prise en la personne de Me Y ès – qualités est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, elle est également condamnée ès – qualités à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze , entre Mme Z X, la société KMF et la SCP B Y D E ès – qualités, la société Matmut Inter Mutuelles Entreprises et la CPAM de la Corrèze (recours n° 21700017), en ses dispositions frappées d’appel,
Condamne la SCP B Y D E prise en la personne de Me Y ès qualités à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP B Y D E prise en la personne de Me Y ès – qualités aux
dépens d’appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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